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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 févr. 2026, n° 25/06193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06192 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWWA
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/06192 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWWA
Minute n°
copie exécutoire le 03 février
2026 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— SAS 14ARCHITECTES
pièces retournées
le 03 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOOKING
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°881 852 701
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par sa collaboratrice, Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. 14ARCHITECTES
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°879 038 503
ayant son siège social [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[Z] [V], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 31 mai 2024, la société par actions simplifiée 14ARCHITECTES (ci-après la SAS 14ARCHITECTES) a souscrit une formation auprès de la société par actions simplifiée LOOKING (ci-après la SAS LOOKING). Cette formation comprenait également la gratuité pour la première année d’abonnement à l’offre « STARTER » donnant accès à un référencement sur la plateforme www.trouver-mon-architecte.fr.
La SAS 14ARCHITECTES n’ayant pas réglé la formation, n’a pu bénéficier d’un tarif préférentiel s’agissant de l’abonnement « STARTER ».
Une facture N° 103822 a donc été émise par la SAS LOOKING le 14 juillet 2024 pour un montant de 1 188 €.
Cette facture n’ayant pas été réglée, la SAS LOOKING, par l’intermédiaire de son Conseil, a adressé à la SAS 14ARCHITECTES un courrier recommandé avec accusé de réception 28 novembre 2024, la mettant en demeure de payer la somme de 1 188 TTC, outre les frais de recouvrement.
Par acte de Commissaire de justice du 19 juin 2025, la SAS LOOKING a fait assigner la SAS 14ARCHITECTES devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM pour obtenir sa condamnation au paiement.
À l’audience du 2 décembre 2025, la SAS LOOKING, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De condamner la SAS 14ARCHITECTES au paiement de la somme de 1 188 € au titre de la facture N° 103822 du 14 juillet 2024, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024 ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ; De condamner la SAS 14ARCHITECTES au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;De la condamner au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de Commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret N° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la SAS LOOKING, aux termes de l’assignation.
La SAS 14ARCHITECTES, bien que citée par acte de Commissaire de justice signifié le 19 juin 2025, par remise à personne morale, ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 5.2 du contrat conclu stipule : « … lorsque le professionnel souscrit au service de formation, celui-ci inclut soit la première année de l’abonnement STARTER, soit un tarif préférentiel pour l’abonnement PERFORMANCE ou AGENCY. La première année offerte de l’abonnement de mise en relation entre le professionnel et l’utilisateur du site est soumise à la parfaite réalisation de la formation choisie et au paiement effectif de son coût et justifiée par la transmission de l’attestation de fin de formation et de présence délivrée par l’organisme de formation. En l’absence desdits documents, l’intégralité de l’année d’abonnement offerte sera facturée au tarif en vigueur à la date de signature du bon de commande … ».
En l’espèce, la SAS 14ARCHITECTES a souscrit auprès de la SAS LOOKING une formation par laquelle elle pouvait bénéficier d’une réduction s’agissant d’un référencement. La société demanderesse indique que la formation n’a pas été réglée, et que dès lors le montant relatif au référencement est dû. La SAS LOOKING justifie avoir mis en demeure la SAS 14ARCHITECTES de régler la facture relative au référencement, en vain, et sollicite une condamnation à ce titre.
La SAS 14ARCHITECTES, non représentée, n’apporte par principe aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 188 € au titre de la facture N° 103822 du 14 juillet 2024, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article D 441-5 du Code de commerce.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SAS 14ARCHITECTES, partie perdante, supportera la charge des dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de Commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret N° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS LOOKING, la SAS 14ARCHITECTES sera condamnée à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société par actions simplifiée 14ARCHITECTES à verser à la société par actions simplifiée LOOKING la somme de 1 188 € au titre au titre de la facture N° 103822 du 14 juillet 2024, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée 14ARCHITECTES à verser à la société par actions simplifiée LOOKING la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée 14ARCHITECTES à verser à la société par actions simplifiée LOOKING une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée 14ARCHITECTES aux dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de Commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret N° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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