Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 7 février 2025, n° 24/02313
TJ Bobigny 7 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Résiliation du contrat de résidence

    La cour a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, permettant ainsi la résiliation du contrat et justifiant l'expulsion du locataire.

  • Accepté
    Preuve de l'arriéré de redevances

    La cour a constaté que la société ADOMA avait apporté la preuve de l'arriéré de redevances, rendant légitime la demande de paiement.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'occupant sans droit ni titre doit indemniser le bailleur pour la perte de loyers et charges, justifiant ainsi la demande d'indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Responsabilité du défendeur

    La cour a décidé que le défendeur, ayant perdu, doit supporter les dépens de la procédure.

  • Accepté
    Frais exposés par la société ADOMA

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADOMA les frais non compris dans les dépens, accordant ainsi une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 févr. 2025, n° 24/02313
Numéro(s) : 24/02313
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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