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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 21 janv. 2026, n° 25/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/0[Immatriculation 1] Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02042 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NPC
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Aucune [V] [B]
né le 02 Janvier 2009
comparant en personne assisté de Mme [J] [S] ([Localité 17])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : DUNOS Olivier
GUERARD François
Greffier lors des débats : COULOMB Maryse,
Greffier lors du prononcé de la décisiosn : LAINÉ Aurélie
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 avril 2024, Mme [J] [S] et M. [G] [B] ont sollicité le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), le renouvellement de l’accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé (AESH I) ainsi qu’une reconnaissance en tant que travailleur handicapé (RQTH) pour leur enfant [V] [B] né le 2 janvier 2009.
La [Adresse 12] ([14]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 19 décembre 2024 a fait droit à l’ensemble des demandes en accordant une AEEH, un AESH individualisé à hauteur de 24 heures par semaine, du matériel pédagogique adapté, une orientation vers un institut pour personnes déficientes visuelles ([18]) et une
RQTH.
Mme [J] [S] a formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier en date du 17 janvier 2025, reçu par la [14] le 20 janvier 2025, en sollicitant la présence de l’AESH individuelle sur la totalité de sa scolarité, soit 29 heures de cours et 6 heures pour les temps méridien.
En l’état d’un rejet implicite de la [9] ([8]), par requête adressée en recommandé le 15 mai 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Mme [J] [S] a saisi la juridiction de céans d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025.
A l’audience, l’enfant comparait avec sa mère.
Mme [J] [S] maintient les termes de son recours écrit du 14 mai 2025 en expliquant que son fils souffre d’une pathologie génétique mitochondriale (trouble du métabolisme énergétique) qui entraîne chez lui une neuropathie optique ainsi qu’une neuropathie périphérique. Elle expose que la maladie a défavorablement évolué depuis plus d’un an, ce qui rend nécessaire la présence à 100 % de temps de la scolarité de l’AESH individuelle, y compris pour le temps méridien.
La [Adresse 13], défenderesse est représentée à l’audience par une inspectrice juridique qui indique qu’au regard des éléments du dossier, un accompagnant d’élèves en situation de handicap avait été octroyé pour la totalité du temps de scolarisation en collège du fait de la déficience visuelle de l’enfant.
La [15] ne s’oppose pas à l’augmentation du nombre d’heures d’AESH individualisée à hauteur du nouveau nombre d’heures de scolarisation au lycée et préconise également un accompagnement sur le temps méridien.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
Le tribunal a informé les parties de ce que l’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accompagnement :
En application de l’article D.351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D.351-6 et D.351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D .351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Ainsi l’aide mutualisée répond aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Au contraire, l’aide individualisée, répond aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé .
En l’espèce, compte tenu de l’ensemble des éléments communiqués à la procédure, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [V] [B] nécessite une attention soutenue et continue avec un accompagnement individuel sur la totalité du temps de scolarisation et des pauses méridiennes jusqu’à la fin de sa scolarité (cycle 2de/1ère/terminale).
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de Mme [J] [S] formulée dans l’intérêt de son enfant [V] [B].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la [14].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée le 25 avril 2024 par Mme [J] [S] et M. [G] [B] en attribution d’un accompagnement individualisé (AESH) de leur enfant [V] [B] sur la totalité du temps de scolarisation et des pauses méridiennes jusqu’à la fin de sa scolarité (cycle 2nde/1ère/terminale),
INFIRME en conséquence, la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 13] en date du
19 décembre 2024,
LAISSE la part des dépens à la charge de la [14],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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