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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mars 2025, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG 25/01102 – JLD hospitalisation
Mme [L] [H] née le 30/05/1963
ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT POUR SEPT JOURS
rendue le 25 mars 2025 à 15H39
Par, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les ordonnnances rendues par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon et en dernier lieu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 23 février 2025 à 20h01;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 25 mars 2025 à 8h20 par le Dr [W] [V], considérant que l’état de la patiente, Mme [L] [H], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique (conjoint et fille de la patiente);
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 25 mars 2025, enregistrée le même jour à 11h44, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [1] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée initialement par l’équipe médicale apparaissait justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui;
Il est en revanche constaté que si la mesure de placement à l’isolement initiale avait été prise pour une durée maximale de 12 heures, depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 19/03/2025 ayant maintenu la mesure d’isolement, celle-ci a été renouvelée pour des périodes ayant excédé une durée de 12 heures sans que les informations transmises ne permettent pas au juge de vérifier la continuité de la mesure; qu’en effet, si la mesure a pu être levée le 20/03/2024 entre 21h53 et 22h00 ou le 22/03/2025 entre 20h24 et 21h01, celà apparait peu probable et ne ressort ni des décisions de renouvellement ni de la synthèse des évaluations médicales; qu’en outre, la décision de renouvellement de la mesure prise le 25 mars 2025 à 8h20 par le Dr [W] [V]est intervenue sans qu’une évaluation médicale ait été réalisée, laquelle ne semble être avoir été réalisée qu’à 09h47;
Au regard de la durée de la mesure d’isolement de la patiente, qui a débutée le 23/02/2025 à 20h01 après que la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement ait été ordonnée par le juge, il en résulte une atteinte aux intérêts de la patiente.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [L] [H].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d''isolement concernant Madame [L] [H];
Rappelons quaucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Mme [L] [H] le 25 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 25 mars 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 mars 2025,
Le Greffier,
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