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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 29 sept. 2025, n° 22/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 29 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00955 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F6HU
AFFAIRE : [L] / [W]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] épouse [W]
née le 01 Mars 1970 à CRIULENI (MOLDAVIE)
de nationalité Française
201 Chemin de Creuse Roussillon
01600 PARCIEUX
représentée par Maître Isabelle BOULISSET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W]
né le 24 Février 1965 à CHISINAU (MOLDAVIE)
de nationalité Française
45 Grande rue
01600 TREVOUX
représenté par Maître Claire STRULOVICI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 26 mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Non qualifiée
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [N] [W] et de Madame [Z] [L] épouse [W] a été célébré le 29 Septembre 2001 à VILLEURBANNE (69), sans contrat préalable.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
— [A] [I] [J] né le 29 Janvier 2003 à VILLEURBANNE (69),
— [O] [I] [T] né le 05 Juin 2007 à VILLEURBANNE (69).
Par demande introductive d’instance en date du 16 Mars 2022 remise au greffe le 18 Mars 2022, Madame [Z] [L] épouse [W] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [N] [W] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 05 avril 2022.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 10 Mai 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— attribué provisoirement à Madame [Z] [L] épouse [W] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit,
— accordé à Monsieur [N] [W] un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer ces lieux,
— dis qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux situés 201 chemin de creuse Roussillon 01600 Parcieux, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la Force Publique,
— attribué à l’époux la jouissance provisoire des véhicules ou engin suivants : OPEL CORSA immatriculé FL 236 GM,
— dit que Madame [Z] [L] épouse [W] devra assurer le règlement provisoire des crédits suivants à charge de faire des comptes dans les opérations de partage :
— le prêt afférent au domicile conjugal (1894,94 € par mois),
— les trois prêts travaux (total de 939,17 €)
— le prêt afférent à la SCI GIRY MEDECINE (531,61 € par mois)
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Concernant l’enfant mineur :
— constaté l’accord des parents non contraire à l’intérêt de l’enfant,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez sa mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures,
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
A charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de la faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
— fixé à 450 € le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à raison de 200 euros pour [O] et 250 euros pour [A], que le père devra verser à l’autre parents et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
— dit que ces pensions alimentaires seront dues à compter de la séparation effective des époux,
— condamné les parents à se partager par moitié les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge concernant [O].
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par le 20 janvier 2025 pour Madame [Z] [L] épouse [W] et le 14 mars 2025 pour Monsieur [N] [W] pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 Mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 Mai 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025 prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. ».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés le 19 mai 2022 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [Z] [L] épouse [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 septembre 2020 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux demandent de faire fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date de la demande en divorce, le 16 mars 2022. Or, comme indiqué, c’est la date de remise au greffe qui est considérée comme la date de la demande en divorce, soit le 18 mars 2022.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 18 mars 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Monsieur [N] [W] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 150.000 €, versé en une seule fois, dans un délai de deux mois à compter du jugement de divorce devenu définitif. Il dit être suivi pour une hypertension artérielle et prendre un traitement médicamenteux, tandis que son épouse est en bonne santé. Il précise qu’elle se plaint d’une asthénie mais que cela ne fait pas l’objet d’un diagnostic par son médecin traitant, qu’il s’agit en tout état de cause d’une pathologie passagère, et qu’elle ne justifie pas des raisons de son dernier arrêt de travail. Il indique qu’en raison de son état de santé, il ne pourrait peut-être pas travailler jusqu’à l’âge de 67 ans. Madame [Z] [L] épouse [W] précise qu’elle pourrait faire état des mêmes incertitudes.
Concernant son emploi il dit travailler dans le service ORANGE BUSINESS, lequel subit actuellement une restructuration importante avec, notamment, des suppressions de poste chez les techniciens, ainsi il soutient que son emploi ne présente plus les garanties d’un poste stable. L’époux précise qu’il a d’ailleurs été suivi par un psychologue en raison de l’insécurité que présentaient les fluctuations de son emploi.
Il relate percevoir 2.741 € net par mois, avoir une épargne entreprise et considère ses charges à 1.462 € par mois, en ce compris la pension alimentaire revalorisée pour les enfants. Il compare sa situation à celle de son épouse laquelle aurait un reste à vivre de 3.363 € par mois, et précise que les prêts immobiliers remboursé par l’épouse, à charge de faire les comptes dans les opérations de partage, sont arrivés à échéance, ce qui impact positivement ses ressources. Monsieur [N] [W] ajoute que Madame [Z] [L] épouse [W] a des parts dans une SCI composée d’un cabinet médical (SCI GIRY MEDECINE) dont elle encaisse seule les revenus fonciers depuis 2017. A ce sujet, elle précise que ce sont des revenus communs et qu’il y aura des comptes à faire entre les époux. Il soutient, par ailleurs, que sa femme perçoit plus du double de ses revenus.
Monsieur [N] [W] dit avoir perçu un héritage peu conséquent en 2004 à la suite du décès de ses parents et que cette somme a été utilisée pour les besoins de la famille. L’épouse déplore que son mari ne justifie en rien de ce qu’il avance à ce sujet.
Enfin, il soutient que de l’arrivée en France de sa femme en 1998 au mariage des époux en 2001, il avait en charge l’intégralité des frais du foyer car son épouse a dû reprendre des études en France pour apprendre la langue et obtenir une équivalence de son diplôme de médecine obtenu en Moldavie ; elle aurait perçu des revenus stables qu’à compter de septembre 2001. Il soutient que sa présence et son soutien ont permis à Madame [Z] [L] épouse [W] d’exercer le métier de médecin en gériatrie en tant que salariée mais également à son compte en France, tandis que si elle était restée en Moldavie elle percevrait 1.000 € par mois. De plus, il indique s’être occupé des enfants et plus largement de l’intendance familiale car son épouse n’a eu le permis qu’en 2013 et parce qu’elle avait des réunions médicales le soir après sa journée de travail.
Madame [Z] [L] épouse [W] s’y oppose. Elle dit que son mari n’a pas de soucis de santé majeurs. De son côté, elle explique n’avoir eu de cesse ces dernières années de travailler toujours plus afin de pouvoir assumer les charges du couple, auxquelles son mari ne contribuait quasiment pas. Elle dit que cette situation a eu des conséquences sur son état de santé : elle a cumulé une grande fatigue et a fait une mauvaise chute et s’est fracturée le poignet début 2023. L’épouse relate avoir dû réduire une première fois son activité professionnelle et a donc cessé son activité libérale de médecin le 31 juillet 2023. Plus récemment, courant 2024, elle explique avoir eu un nouvel arrêt de travail au vu de son état de santé et qu’elle a, au mois d’octobre 2024, démissionné de son poste de médecin coordinateur qu’elle exerçait au sein de l’EHPAD Joseph Forest de Villefranche sur Saône. Ainsi, elle dit n’exercer ses fonctions de médecin coordinateur qu’au sein de l’EHPAD Les Magnolias de Villefranche sur Saône et percevoir, par conséquent, des ressources plus faibles qu’auparavant. Monsieur [N] [W] entend préciser qu’elle pourra rouvrir un cabinet médical après le divorce puisqu’aucun souci de santé majeur de l’en empêche.
Concernant sa carrière, elle relate qu’elle avait déjà son diplôme de médecin lorsqu’elle est arrivée en France, qu’elle a poursuivi des études en France afin d’obtenir une équivalence de celui-ci et qu’elle effectuait des remplacements ou occupait des postes d’interne en hôpital pour financer ses études. Elle soutient avoir toujours été indépendante financièrement et qu’elle ne doit sa réussite qu’à elle. Elle ajoute s’être occupée des enfants contrairement à son mari, qu’il aurait quitté un poste à la fin de sa période d’essai pour percevoir les indemnités de chômage et préparer son projet de création d’entreprise, et que son activité indépendante ne lui procurait pas ou peu de revenus ainsi, elle assumait seule les besoins de la famille. Elle ajoute qu’il a dû cesser son activité un an plus tard sa création, en juin 2008 et que quand bien même il s’est retrouvé plusieurs fois sans emploi, il ne s’occupait pas plus des enfants. Monsieur [N] [W] conteste ne pas s’être occupé de ses fils et explique concernant son emploi au sein du groupe BIOMERIEUX, qu’il a quitté sa période d’essai justement pour les besoins de sa famille et que, s’il n’avait pas quitté cet emploi il aurait perçu de bons salaires dès la première année.
Au sujet de ses charges, elle dit vivre avec l’enfant commun [O], qu’elle assume au quotidien. Elle ajoute avoir gardé le chien dont son mari est détenteur, dont elle assume les frais au quotidien. Concernant le chien, l’époux déclare que cet animal appartient à sa femme car il lui avait été offert pour son anniversaire. Elle ajoute apporter une aide matérielle à sa mère depuis plus de 7 ans. A ce sujet l’époux dit que le montant des frais déboursés n’est pas justifié.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
La prestation compensatoire naît du divorce, elle trouve donc sa cause dans le mariage et plus précisément dans l’engagement contracté par les époux de partager leur condition sociale, de sorte que le juge n’a pas à tenir compte de la période antérieure au mariage. Ainsi les allégations de l’époux selon lesquelles il supportait seul les charges du foyer avant le mariage seront écartées.
Par ailleurs, l’allégation de l’époux selon laquelle grâce à lui et au mariage sa femme est venue travailler en FRANCE et perçoit un salaire bien plus conséquent que si elle avait exercé en MOLDAVIE ne correspond pas aux critères permettant d’accorder un droit à prestation compensatoire. Cette allégation sera dès lors écartée.
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées de 60 ans pour Monsieur [N] [W] et de 55 ans pour Madame [Z] [L] épouse [W] et qu’elles ont connu 21 années de vie commune pendant le mariage, au 18 mars 2022.
Ils sont propriétaire d’un bien immobilier, constituant le domicile conjugal, situé 201 chemin de la creuse Roussillon 01600 Parcieux, estimé entre 390.000 € et 420.000 € par ATRIUM le 28 janvier 2022 ; entre 427.000 € et 463.000 € par MY STONE le 22 février 2022 ; et entre 450.000 € et 465.000 € par SAFTI en date du 07 avril 2022.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment des déclarations sur l’honneur que Monsieur [N] [W] est technicien service client chez ORANGE et a perçu 32.891 € de salaires en 2023 selon son avis d’imposition 2024, soit 2.741 € par mois. En 2024, il a perçu 35.044 € de revenus selon son cumul net imposable de décembre, soit 2.920 € par mois.
La société ORANGE BUSINESS a connu un « plan de départs volontaires pourtant sur la suppression de 643 postes » selon article en ligne daté du 18 novembre 2024. Il convient de constater que l’époux, quand bien même il ait pu s’inquiéter pour son avenir, est toujours en poste actuellement.
Il dispose d’une épargne chez ORANGE s’élevant à 5.428,16 € au 28 février 2023.
Monsieur [N] [W] loue un logement 509,52 € par mois, avec provision des charges non conservées, selon quittance de septembre 2024. Il verse une pension alimentaire pour ses deux fils. Dans le cadre de la présente procédure, les époux s’accordent pour dire que l’un des deux enfants est désormais autonome financièrement. Seule la pension alimentaire pour [O], de 200 € sera maintenue.
Il justifie présenter une hypertension artérielle diagnostiquée en 2017, traitée par TWINSTA selon attestation médicale du Dr [R] [D] le 31 mars 2022. La pièce 80 est un courrier de son médecin traitant envoyant l’époux vers un confrère car il (l’époux) a l’impression de dyspnée et d’asthénie depuis la prise de son traitement. Ce diagnostic n’est toutefois pas confirmé par ce médecin, ni même par son confrère.
Il justifie par ailleurs, avoir été suivi par un psychologue courant 2024.
L’époux fournit son relevé de carrière selon lequel il a validé 108 trimestres sur 169 au 1er janvier 2023. Au moment du mariage il dispose d’un emploi à THESIS jusqu’à fin 2002, puis à CARTE ET SERVICES jusqu’à fin 2004. Il a par la suite travaillé 6 mois à BOMERIEUX SA avant d’être au chômage. Il a repris une activité en tant que travailleur indépendant pendant environ deux années (2007/2008) puis a connu une période de chômage et de missions intérimaires. Monsieur [N] [W] a un emploi stable et fixe au sein du groupe ORANGE depuis le 1er octobre 2010 et a connu une période d’arrêt maladie d’octobre 2017 à mars 2018. Son estimation retraite mentionne qu’en cas de départ à l’âge légal, à 62 ans, il percevra 1.019 € nets/mois de pension de retraite, et en cas de départ à l’âge du taux plein automatique, à 67 ans, il percevra 1.631 € nets/mois de pension de retraite.
Enfin, par une attestation de Monsieur [G] [B] il ressort que l’époux « travaillait 6 jours sur 7 afin de rapporter plus d’argent pour le bien-être de la famille ». Il est également apporté la preuve que [O] a été chez la nounou à compter de décembre 2007 et que [A] et [O] allaient ensuite chez la même nounou à compter du 1er septembre 2008 (les fins de journée et le mercredi pour [A] et toute la journée pour [O]).
Madame [Z] [L] épouse [W] est médecin, inscrite au tableau de l’ordre des médecins depuis le 04 juin 2009. Elle a perçu en 2023, 97.389 euros de revenus selon son avis d’imposition 2024, soit 8.115 € par mois.
Elle a acheté, le 28 mars 2015, 1.084 parts (sur 6.504 parts) de la société GIRY MEDECINE, société civile immobilière moyennant le prix de 19.711 € pour l’ensemble des parts cédées. En 2024, Madame [Z] [L] épouse [W] a déclaré 7.650 € au titre de ses revenus fonciers, issus de la SCI, soit environ 637,50 € par mois. Des comptes seront à faire entre les époux lors de la liquidation du régime matrimonial.
Elle s’est faite opérer le 26 février 2023 suite à une fracture du poignet gauche et a été en arrêt de travail du 27 février 2023 au 20 mars 2023 selon attestation médicale du Dr [R] [D] en date du 22 novembre 2023. Ce document mentionne également que l’épouse se plaint d’une asthénie, sans que ce diagnostic soit confirmé par un professionnel. L’épouse a cessé son activité de médecin libéral à compter du 31 juillet 2023 (sans disparition de la personne morale) et l’activité a été radiée le 12 octobre 2023 selon l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés. Elle disposait de cette société nommée CABINET [Z] [W], depuis le 1er mars 2015.
Elle justifie avoir par la suite été hospitalisé une après-midi en mai 2024 à la polyclinique du beaujolais à ARNAS, sans davantage de précision, puis avoir été en arrêt de travail du 17 mai 2024 au 07 juin 2024. Ensuite, elle a démissionné de sa fonction de médecin coordinateur exercé au sein de l’EHPAD J. FOREST, après préavis de trois mois, au regard de sa lettre de démission en date du 04 juillet 2024.
Madame [Z] [L] épouse [W] travaille comme médecin coordinateur à la résidence les MAGNOLIAS à Villefranche sur Saône. Son salaire net à payer avant impôt sur le revenu pour l’année 2024 est de 72.517 euros soit 6043 euros par mois (1.642 euros d’heures supplémentaires défiscalisées nettes).
Madame [Z] [L] épouse [W] assure le règlement provisoire du prêt afférent au domicile conjugal (1894,94 € par mois), et du prêt afférent à la SCI GIRY MEDECINE (531,61 € par mois), à charge de faire des comptes dans les opérations de partage. Les trois prêts travaux (total de 939,17 €) ont été remboursés. Elle honore la taxe foncière à hauteur de 136 € par mois concernant le domicile conjugal, à charge de faire les comptes dans les opérations de partage. Elle vit au domicile conjugal à titre non gratuit. Par ailleurs, elle loue un véhicule, avec option d’achat, à hauteur de 444 € par mois jusqu’au 15 juin 2027.
La mère de l’épouse déclare dans une attestation que Madame [Z] [L] épouse [W] l’a « aidé financièrement pendant plusieurs années (argent, nourriture, vêtements, billets d’avion), surtout depuis 7 ans que l’on m’a diagnostiqué un cancer. […] encore aujourd’hui ma fille m’accompagne beaucoup ».
Concernant sa carrière, elle justifie avoir validé 107 trimestres sur 172 au 1er janvier 2023 et avoir toujours travaillé durant la vie commune pendant le mariage dans le milieu médical. Elle a toujours cumulé plusieurs postes dans différentes structures.
Elle justifie pour un départ à 62 ans pouvoir percevoir une retraite brute par mois de 1.789 euros et pour un départ à 67 ans de 4.341 euros brut par mois.
Elle justifie avoir eu son permis de conduire le 26 juin 2013.
Par ailleurs, concernant les enfants, les parents partagent par moitié les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge concernant [O] suite à la décision sur mesures provisoires.
En l’état des éléments fournis aux débats et à l’examen des revenus connus et prévisibles des époux, ainsi que des charges supportées par chacun d’eux, il est constaté une disparité de situation au détriment de l’époux qui a une qualification professionnelle moindre que celle de sa femme et perçoit des revenus inférieurs. Si le seul constat d’une disparité mathématique actuelle entre les situations respectives des époux n’est pas de nature à ouvrir droit à prestation compensatoire, il doit être tenu compte cependant des droits prévisibles à la retraite. Or, en l’espèce il existera une disparité large entre les époux lors de leur prise de retraite, étant précisé qu’aucun époux ne justifie ne pas pouvoir travailler jusqu’à l’âge de 67 ans. En outre, Madame [Z] [L] épouse [W] n’est pas transparente sur ce qui a motivé ses choix de quitter deux emplois sur ses trois initiaux, durant la procédure de divorce. En effet, il n’est pas apporté la preuve que l’état de santé de l’épouse ait guidé ses choix. De plus, il convient de retenir une vie commune relativement longue de 21 années durant le mariage.
Toutefois, le montant de la prestation compensatoire doit être revu à la baisse tenant compte du fait que l’avenir professionnel de Monsieur [N] [W] n’est pas obéré, qu’aucun des époux ne dispose de patrimoine propre et qu’il n’est pas constaté de sacrifice de carrière de l’époux pour les enfants et le foyer.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage justifiant l’octroi à Monsieur [N] [W] d’une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 €.
Monsieur [N] [W] sera débouté de sa demande de paiement de la prestation compensatoire dans un délai de deux mois à compter du jugement de divorce devenu définitif, cette condition particulière n’étant pas prévue par la loi.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Il convient de constater que les deux enfants communs issus du couple sont majeurs, il n’y a plus lieu de statuer sur l’autorité parentale les concernant, ni sur leur résidence.
Concernant [A]
Il convient également de constater que les époux s’accordent pour dire que [A] est autonome financièrement et que la pension alimentaire qui lui était versée sera supprimée.
Madame [Z] [L] épouse [W] sollicite que la suppression de cette pension soit rétroactive à compter du 1er décembre 2024 tandis que Monsieur [N] [W] demande que la suppression soit de manière rétroactive au 1er septembre 2023 et à titre subsidiaire au 1er septembre 2024.
Il est apporté la preuve que l’enfant [A] [W] était scolarisé au lycée militaire de Saint-Cyr en classe de ECG2, CPGE2, CL.PREPA. ST CYR FIL. SC.ECO.SOC en qualité d’élève interne sur l’année 2022-2023. Il a été déclaré admissible le 08 juin 2023, à l’issue des épreuves écrites d’admissibilité du concours de la filière économique et commerciale à l’Ecole spéciale militaire (ESM) de Saint-Cyr pour l’année 2023. Le fait que [A] ait réussi le concours d’entrée à l’ESM ne permet pas d’affirmer que celui-ci a été autonome financièrement au 1er septembre 2023, d’autant qu’il n’est pas apporté la preuve qu’il a réellement suivi la formation à l’ESM Saint Cyr malgré son admissibilité, et qu’en tout état de cause il n’est pas justifié que cette formation est rémunérée. De plus, il est constaté sur l’avis d’imposition 2024 de l’épouse, que l’enfant majeur était encore déclaré avec elle pour l’année 2023.
Par ailleurs, si, en effet, [A] n’apparaît plus comme enfant à charge sur l’attestation de paiement CAF de septembre 2024 de l’épouse, c’est parce que pour la CAF, un enfant est considéré à charge jusqu’à ses 20 ans. Ainsi, en septembre 2024, [A] âgé de 21 ans, n’était plus considéré comme à charge pour la CAF mais cela ne veut pas dire qu’il ne l’était réellement plus.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de l’épouse et la pension alimentaire pour l’enfant [A] sera supprimée rétroactivement au 1er décembre 2024.
Concernant [O]
A la demande des deux parties, il convient de maintenir la pension alimentaire décidée par l’ordonnance de mesures provisoires à l’égard de [O]. A la demande de l’époux, et l’enfant étant majeur, cette pension sera versée directement entre ses mains.
Monsieur [N] [W] sollicite dans le corps de ses conclusions, la suppression du partage des frais de [O] par moitié entre les parents. Il explique que la situation des parties ne le justifie pas et que sa femme ne l’a pas consulté en amont pour le choix du lycée de [O], ni même pour son inscription à la boxe. Il ajoute que la pension alimentaire qu’il verse couvre suffisamment les frais de l’enfant. Toutefois, il ne reprend pas cette demande dans son dispositif.
Il sera rappelé l’article 768 du code de procédure civile selon lequel « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion et que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
A la demande de l’épouse, et en l’absence d’éléments nouveaux de la part de l’époux, depuis l’ordonnance de mesures provisoires concernant le partage de frais et il convient de maintenir cette mesure décidée par l’ordonnance à l’égard de l’enfant issus du mariage, celle-ci apparaissant toujours préserver suffisamment ses intérêts.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause.
Madame [Z] [L] épouse [W] sera déboutée de sa demande de condamnation de son époux aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 10 Mai 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [N] [W]
Né le 24 Février 1965 à CHISINAU (MOLDAVIE)
ET DE
Madame [Z] [L]
Née le 01 Mars 1970 à CRIULENI (MOLDAVIE)
Mariés le 29 Septembre 2001 à VILLEURBANNE (69)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [Z] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Madame [Z] [L] à verser à Monsieur [N] [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Déboute l’époux de sa demande de paiement de la prestation compensatoire dans un délai de 2 mois après que le jugement soit devenu définitif,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 18 mars 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants majeurs
Constate que les deux enfants communs issus du couple sont majeurs,
Supprime la pension alimentaire versée à [A], et ce rétroactivement au 1er décembre 2024,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [N] [W], à verser une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de [O], directement entre ses mains, jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 200 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Condamne les parents à se partager par moitié les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge concernant [O], après accord préalable,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de Ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt Les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande,
Déboute Madame [Z] [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [W] aux entiers dépens,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 29 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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