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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 18 déc. 2024, n° 22/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/01021 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FXBF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/01019
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Technicien d’inspection
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [U] [R] [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Dorothee FIEVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 20 Février 2024 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 mai 2024, prorogé au 1er juillet 2024, 23 septembre 2024, 20 novembre 2024, et 18 décembre 2024, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce du 8 avril 2022 ;
PRONONCE aux torts de Madame [U] [V] le divorce de :
M. [T] [O], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (59)
Et de
Mme [U] [V], née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12] (59)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 13]
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 8 avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [O] payer à Mme [U] [V] la somme de 19.200 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que M. [T] [O] pourra s’acquitter de ladite prestation compensatoire en versements mensuels de 200 EUROS indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, la dernière échéance venant solder le montant restant dû, et pourra se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
CONDAMNE M. [T] [O] à payer à Mme [U] [V] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE M. [T] [O] de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
FIXE à 150 euros par mois le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [Y] [X] [M] [O], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 13] (59)
due par M. [T] [O] ;
DIT que ce montant devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [T] [O] à payer à Mme [U] [V] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] [X] [M] [O], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 13] (59) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [V] à payer à M. [T] [O] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [V] aux entiers dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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