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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/50591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50591 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXSV
RLD N° :4
Assignation du :
26 Janvier 2026
N° Init : 24/56297
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING LLP
Sur l’assignation / Siège social : ,
[Adresse 1],
[Adresse 2], ROYAUME-UNI
Sur le PV de signification / Succursale en France : ,
[Adresse 3]
représentée par Maître Gaspard NEUHOFF, avocat au barreau de PARIS – #G0077
DEFENDERESSE
Le CONSEIL DE LA PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (CPSTI) ,
[Adresse 4] ,
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocats au barreau de PARIS – #P0213
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 26 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 26 Novembre 2024 par laquelle Monsieur, [H], [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 avril 2025 rendant commune cette ordonnance à la Société ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING LLP ainsi que celle du 09 juillet 2025 rendant commune ces ordonnances ;
Vu les conclusions de la défenderesse du 13 février 2026 selon lesquelles elle acquiesce à la demande en application de l’article 486-1 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE au :
— CONSEIL DE LA PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (CPSTI)
notre ordonnance de référé du 26 Novembre 2024 par laquelle Monsieur, [H], [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 avril 2025 rendant commune cette ordonnance à la Société ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING LLP ainsi que celle du 09 juillet 2025 rendant commune ces ordonnances ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à, [Localité 1], le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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