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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/YL
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWUR
MINUTE N°
DU 08 Juillet 2025
Jugement du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[H] [J], [D] [X] épouse [J]
c/
S.C.I. GDL HABITAT
ENTRE :
Monsieur [H] [J], demeurant Le Bois d’Elven – 56250 ELVEN
Madame [D] [X] épouse [J], demeurant Le Bois d’Elven – 56250 ELVEN
Représentés Maître Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET :
S.C.I. GDL HABITAT, sise Le Maguéro – 56250 ELVEN
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DÉBATS Procédure sans audience
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 Juillet 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : Reputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
La société GDL HABITAT a fait édifier une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AB n° 377, en limite séparative de la parcelle cadastrée section AB n°58 appartenant aux époux [J].
Par courrier du 11 juillet 2022, Monsieur [J] a informé le constructeur que les fondations de la construction empiétaient sur son terrain, et que le compteur d’eau installé sur sa parcelle avait été endommagé par un véhicule du chantier.
Par courriers des 26 octobre et 28 novembre 2022, 2 mars, 31 mars, 27 avril, 25 octobre 2023, 2 mai 2024, les époux [J] sont intervenus par le biais de leur protection juridique aux fins de mettre en demeure la société GDL HABITAT de cesser l’empiètement.
Les époux [J] ont saisi Monsieur [P] [W], conciliateur de justice, qui a convoqué les parties à une réunion de conciliation le 9 octobre 2024. En l’absence de la SCI GDL HABITAT, le conciliateur a rendu un constat de carence.
Par exploit en date du 10 février 2025, les époux [J] ont assigné la SCI GDL HABITAT devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de :
— Condamner la SCI GDL HABITAT à mettre fin à la situation d’empiètement par tout moyen permettant que les fondations de sa construction ne dépassent pas la limite des fonds en cause, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— Condamner la SCI GDL HABITAT à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Condamner la SCI GDL HABITAT à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de :
-672 euros en remboursement de la somme payée à GEO BRETAGNE SUD en exécution de sa facture du 22 février 2024,
-768,16 euros correspondant au coût des travaux de réparation de leur compteur d’eau à entreprendre,
— Condamner la SCI GDL HABITAT à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 eu Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la SCI GDL HABITAT aux entiers dépens, y compris les frais de Commissaire de justice, dont ceux d’un montant de 365 euros pour l’élaboration du procès-verbal de constat du 8 novembre 2024, et dire que conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [F] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
***
Régulièrement assignée à personne morale le 10 février 2025, la SCI GDL HABITAT n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025. L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience, et mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code Procédure Civile dispose d’une part que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et d’autre part, que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1-Sur la demande de démolition au titre de l’empiètement
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du Code civil ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il ressort de la combinaison de ces textes que le propriétaire qui constate qu’un ouvrage empiète sur son fonds est en droit de demander la démolition de cet ouvrage. En outre, la démolition est ordonnée de plein droit dès lors que l’empiètement est constaté, quand bien même l’empiètement serait minime (Civ. 3e., 10 novembre 2016, N°15-19 561).
Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du constat établi par Maître [U], Commissaire de justice, en date du 8 novembre 2024, que l’ouvrage réalisé au profit de la SCI GDL HABITAT se situe en limite de propriété du terrain des époux [J]. Le pignon sud du pavillon de la SCI GDL HABITAT est implanté en limite de la parcelle n°58 est des époux [J]. Les époux [J] ont constaté l’atteinte en cours de chantier et ont fait réaliser des fouilles sur leur propriété par un commissaire de justice pour établir que les fondations du pignon voisin empiétaient sur leur terrain. Les mesures du commissaire de justice ont permis d’établir que la face supérieure des fondations (à 95cm dans le sol) empiète de 7 centimètres sur la parcelle des demandeurs et la partie intermédiaire empiète de 16 centimètres, par rapport aux limites fixées par le bornage du 6 mai 2022 réalisé par GEO BRETAGNE SUD.
L’empiètement de l’ouvrage commandé par la SCI GDL HABITAT sur le terrain des époux [J] est donc établi. Dès lors les époux [J] sont bien fondés à en demander la démolition, en l’absence d’accord trouvé par les parties, la SCI GDL n’ayant répondu à aucune sollicitation amiable.
La Société GDL HABITAT sera donc condamnée à mettre fin à la situation d’empiètement, par la démolition des fondations empiétant sur le fonds des époux [J].
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Compte tenu de l’inertie de la SCI GDL HABITAT lors de la phase amiable, et de sa non-comparution à l’audience, il y a lieu d’assortir la présente condamnation d’une astreinte afin de permettre l’exécution de la décision.
La SCI GDL HABITAT sera donc condamnée à mettre un terme à l’empiètement dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que les époux [J] ont tenté de résoudre amiablement le litige au moyen de lettres de mise en demeure et par la saisie d’un conciliateur de justice. En dépit de ces tentatives, la SCI GDL HABITAT ne s’est pas rapprochée des demandeurs.
A ce titre il convient de condamner la société GDL HABITAT à les indemniser à hauteur de 1000 euros au titre des troubles et tracas inhérents à toute procédure contentieuse qui prive les demandeurs de vaquer l’esprit libre à leurs occupations.
Les époux [J] sollicitent en outre la condamnation de la société GDL HABITAT à leur rembourser les sommes suivantes :
— 768,16 euros TTC au titre de la réparation du compteur d’eau
— 672 euros au titre de la somme payée à GEO BRETAGNE sud (facture du 22 février 2024)
— 365 euros au titre des frais du constat d’huissier
Le constat d’huissier (et la main-courante) réalisée par Monsieur [J] établissent que le compteur d’eau installé sur le fonds des époux [J] s’est retrouvé endommagé. Ils soutiennent qu’un véhicule de chantier est à l’origine des dégradations. Néanmoins il n’est pas établi que ces dégradations sont le fait de la société GDL HABITAT. Les époux [J] seront donc déboutés de leur demande pour le compteur d’eau.
Les époux [J] ont eu recours à un expert géomètre aux fins de procéder à un relevé des lieux, lequel a permis de constater l’empiètement dès février 2024 suivant plan mentionnant la “semelle apparente” au delà de la limite de propriété [J]. Compte tenu de la réalité de l’empiètement, il y a lieu de condamner la société GDL HABITAT à payer aux époux [J] la somme de 672 euros.
Sur les demandes accessoires
Les époux [J] ont sollicité un Commissaire de justice pour établir un constat de l’empiètement et des dégradations le 28 novembre 2024. Il y a lieu de condamner la société GDL HABITAT à payer les émoluements de l’huissier, soit la somme de 365 euros qui sera comprise dans l’indemnité réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SCI GDL HABITAT sera tenue aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 2365 euros au titre des frais irrépétibles en ce compris la somme précitée.
Aucun moyen n’est soulevé pour écarter l’exécution provisoire qui sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SCI GDL HABITAT à mettre fin à l’empiètement sur le fonds cadastré AB n°58 par tout moyen dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant six mois,
CONDAMNE la SCI GDL HABITAT à verser à Monsieur et Madame [H] et [D] [J] les sommes suivantes :
-1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
-672 euros en remboursement de la somme payée à GEO BRETAGNE SUD en exécution de sa facture du 22 février 2024,
DEBOUTE les époux [J] de leur demande en paiement de réparation du compteur d’eau,
CONDAMNE la SCI GDL HABITAT à verser à Monsieur et Madame [H] et [D] [J] la somme de 2365 euros sur le fondement de l’article 700 eu Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI GDL HABITAT aux entiers dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de Maître [F] [S] qui pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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