Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 avr. 2025, n° 24/11677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11677 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V7L
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 avril 2025
DEMANDERESSE
Société SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDERESSE
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11677 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V7L
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 mars 2007, la société TROIS VALLEES, désormais société SEQENS a consenti un bail à Mme [M] [X] sur des locaux à usage d’habitation et une cave situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 297,68 euros outre une provision pour charges mensuelle de 186,12 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2265,43 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [M] [X] le 13 août 2024.
Par assignation du 5 décembre 2024, la société SEQENS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Mme [M] [X], et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation à titre de provision d’un montant égal au loyer et aux charges, jusqu’à libération des lieux,
— 2355,84 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 décembre 2024, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lors de laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 6 février 2025, la société SEQENS, représentée par son conseil, se désiste de sa demande de résiliation judiciaire et demande pour le reste le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que la dette locative actualisée au 14 janvier 2025 s’élève désormais à 1675,36 euros. Elle ne s’oppose pas à un plan d’apurement de la dette et la suspension des effets de la clause résolutoire au regard de la reprise du paiement du loyer au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [M] [X] reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 45 euros en plus du loyer courant.
À l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur le désistement de la bailleresse
La société SEQENS a indiqué se désister de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail.
Il y a lieu de constater ce désistement.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Au terme de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 16 juillet 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2265,43 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 septembre 2024.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Au terme de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société SEQENS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 janvier 2025, Mme [M] [X] lui devait la somme de 1675,36 euros.
Mme [M] [X] reconnaît la dette et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [M] [X] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, au regard du décompte versé aux débats, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est satisfaite. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier et notamment de l’audience que les revenus du foyer de Mme [M] [X] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 45 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder 36 mois de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues et de faire droit à la demande de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire. Dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due jusqu’à libération effective des locaux avec remise des clés à la société SEQENS ou à son mandataire, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [M] [X], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu des situations économiques des parties, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société SEQENS se désiste de sa demande de résiliation judiciaire,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 mars 2007 entre la société TROIS VALLEES désormais société SEQENS, d’une part, et Mme [M] [X], d’autre part, concernant les locaux d’habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 6] est résilié depuis le 17 septembre 2024,
CONDAMNE Mme [M] [X] à payer à la société SEQENS la somme de 1675,36 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
AUTORISE Mme [M] [X] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 45 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [M] [X],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 17 septembre 2024,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [X] et à celle de tous occupants de son chef,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Mme [M] [X] sera condamnée à verser à la société SEQENS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la société SEQENS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [X] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décision du 28 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11677 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V7L
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prothése ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Procédure ·
- Signification ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prothésiste
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Procédure accélérée ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Résiliation du contrat ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Acompte ·
- Demande
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Hospitalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Préfabrication ·
- Intérêt ·
- Mainlevée ·
- Montant ·
- Indemnité compensatrice ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Créance
- Informatique ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Paiement ·
- Saisie-attribution ·
- Séquestre ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tiers saisi
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Création ·
- Installation ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Procédure pénale ·
- Titre ·
- Partie civile ·
- Préjudice esthétique ·
- Conjoint ·
- Incapacité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Village ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Dette ·
- Article 700 ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Réhabilitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Réintégration
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Clôture ·
- Dommages et intérêts ·
- Pompe à chaleur ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Ouvrage ·
- Pompe
- Sociétés immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement des loyers ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Charges ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.