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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 19 mars 2026, n° 25/35697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/35697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 25/35697 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77UX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Léa CANCHES, Avocat, #G0857
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Defaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent,
DECLARE la loi française applicable à l’action en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DECLARE la loi sénégalaise applicable au régime matrimonial des époux,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal (article 237 du code civil), de :
Madame [U] [Y],
Née le [Date naissance 1] 1995
À [Localité 4]
Et
Monsieur [X] [S] [F]
Né le [Date naissance 2] 1978
À [Localité 5] (Sénégal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (Sénégal).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacune des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er janvier 2025,
RAPPELLE que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
DEBOUTE Madame [U] [Y] visant à ce que soit définitivement mis à la charge de Monsieur [F] l’intégralité du passif indivis correspondant aux mensualités des crédits immobiliers ayant fait l’objet d’un regroupement de crédit,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale s’exerce en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitement médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
DIT que chaque parent doit être informé en temps utile de toute décision importante concernant la santé, la sécurité, la scolarité et le cadre de vie de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
ACCORDE à Monsieur [X] [F] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [V] [F] comme suit, sauf meilleur accord :
o Pendant la période scolaire : du vendredi, sortie des classes au lundi entrée des classes les semaines paires ;
o Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les semaines paires et inversement les années impaires ;
o Pendant les grandes vacances scolaires : la première et troisième quinzaine les années paires et la deuxième et quatrième les années impaires ;
A charge pour Monsieur [F] de récupérer et de ramener les enfants au domicile de Madame [Y].
DIT que, pendant la période scolaire, Monsieur [F] sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement si celui-ci ne l’a pas exercé dans un délai de 2 heures après la sortie des classes et au plus tard jusqu’à 20 heures ;
ORDONNE à Monsieur [F], pour les vacances scolaires, de prévenir Madame [Y] de son intention de prendre en charge l’enfant par tout moyen écrit (SMS, courriel, LRAR) au moins UN MOIS à l’avance et qu’à défaut, Monsieur [F] est réputé avoir renoncé à l’intégralité de son droit de visite et d’hébergement pour les vacances scolaires concernées ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener [V], sont, à défaut d’accord, fixés à 10 heures le matin et 19 heures le soir ;
DIT que pendant les petites vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires s’exerce de la fin de l’école au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés et que la seconde moitié s’exerce du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
DIT que pendant les vacances d’été par quinzaine, la première moitié s’exerce de la fin de l’école au dimanche soir de la première période ou du dimanche au dimanche suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que pour les vacances scolaires, que si monsieur [F], qui avait prévenu Madame [Y] de son intention de prendre en charge leur enfant un mois à l’avance pendant les vacances n’exerce pas ce droit dans les deux heures suivant la sortie d’école ou le dimanche 10h, celui-ci est réputé y avoir renoncé ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] [F] que Monsieur [X] [F] versera à Madame [U] [Y] à la somme de 250 euros par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant, auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande de prise en charge intégrale des frais exceptionnels relatifs à l’enfant,
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais de scolarité, les frais relatifs aux activités extra-scolaire, les frais de santé non remboursés etc) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserver d’un accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif,
DIT n’y avoir lieu d’autoriser la mention, sur les documents d’identité de l’enfant, du patronyme de ses deux parents au titre du nom d’usage de ce dernier,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que Madame [U] [Y] s’acquittera des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Fait à [Localité 1], le 19 Mars 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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