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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mars 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 13 mars 2025 à 16h06
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu l’Arrêté de La PREFECTURE DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français en date du de :
[U] [G] [H]
né le 18 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
Assisté de , interprète assermenté en langue et de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat choisi.
Vu l’ordonnance du Juge en date du 02/02/2025 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [U] [G] [H]
Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 12 Mars 2025 par Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [G] [H], aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 29/01/2025 à 9 heures 13,
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;
Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande ;
Attendu qu’aux termes de sa demande de mise en liberté, [U] [G] [H] fait valoir qu’il a embarqué le 7 mars 2025 dans un vol à destination d'[Localité 1] mais qu’arrivé à destination, son entrée sur le territoire algérien lui a été refusée, qu’il a en conséquence repris un vol à destination de [Localité 3] via [Localité 4] et qu’il a été reconduit au centre de rétention administrative ;
Que l’intéressé précise à l’audience avoir voyagé sans escorte à l’aller comme au retour ;
Qu’il en conclut que la mesure de rétention administrative avait pris fin avec son départ du territoire national à destination de l’Algérie, de sorte qu’il ne pouvait être placé à nouveau en rétention administrative à son retour que sur la base d’une nouvelle décision de placement en rétention ;
Qu’il ajoute qu’à supposer que son nouveau placement en rétention soit régulier, il conviendrait d’y mettre fin dès lors que le refus des autorités algériennes de le laisser pénétrer sur le territoire en dépit de son passeport en cours de validité établit l’absence de toute perspective d’éloignement ;
Attendu que la chronologie des évènements relatée par [U] [G] [H] n’est pas contestée par le conseil de la préfecture ; qu’il convient donc de rechercher si son départ du territoire national dans les conditions décrites a eu pour effet comme il le prétend de mettre fin à la mesure de rétention administrative ;
Attendu qu’il y a lieu d’observer à titre liminaire que la copie du registre de rétention communiquée par la préfecture n’est pas exploitable, puisque si elle ne porte pas mention d’une fin de rétention, elle ne porte pas davantage mention des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention au stade des première et deuxième prolongation ; que force est de constater que cette copie n’est pas à jour ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer qu’en laissant [U] [G] [H] quitter le territoire national sans le faire accompagner d’une escorte, l’autorité préfectorale a nécessairement entendu mettre fin à la mesure de rétention administrative au moment du départ effectif de l’intéressé du territoire national ; que cette mesure ne pouvait donc pas reprendre au retour de l’intéressé sur le territoire national ;
Qu’il convient par conséquent de constater que le maintien en rétention administrative de [U] [G] [H] après mise à exécution effective de la mesure d’éloignement est irrégulier, de sorte que sa mise en liberté sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS LA MAINLEVEE IMMEDIATE DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE DE [U] [G] [H]
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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