Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 30 juil. 2025, n° 22/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/01256 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HK3W
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [S] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (Espagne)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°779 838 366
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [Z] [U], venant aux droits de Monsieur [K] [U], décédé
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 15] (42)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. ACM IARD (ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD)
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°352 406 748
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2025.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 15 mai 2019 M. [E] [F] et Mme [S] [H] [M] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 14], cadastrée section AH n°[Cadastre 12] et [Cadastre 11]. Ils sont assurés auprès des Assurances du Crédit Mutuel (ci-après ACM) depuis leur acquisition.
M. [K] [U] était propriétaire du bien contiguë consistant en une grange, cadastré section AH n°[Cadastre 4]. Il est assuré auprès de la caisse régionale des assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne GROUPAMA (ci-après GROUPAMA).
Les toitures des deux bâtiments reposent sur un mur mitoyen et se terminent par une noue unique.
Le 2 juillet 2020 la toiture de la grange appartenant à M. [K] [U] s’est effondrée. Les époux [F] ont procédé le jour même à une déclaration de sinistre.
Saisi par les époux [F] le 22 octobre 2020, le juge des référés a ordonné le 10 décembre 2020 une expertise dont le rapport a été déposé le 11 septembre 2021.
Les 8, 10 et 14 mars 2022 M. [E] [F] et Mme [S] [H] [M] ont fait assigner ACM Iard, M. [K] [U] et son assureur GROUPAMA aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a condamné in solidum M. [U], son assureur GROUPAMA et les ACM à payer aux consorts [F] une provision de 50 169 euros.
Par arrêt rendu le 18 janvier 2024, la Cour d’appel de Lyon a infirmé l’ordonnance et condamné in solidum M. [U] et GROUPAMA à payer aux consorts [F] la somme de 34 049 euros à titre de provision.
Le [Date décès 7] 2024 [K] [U] est décédé laissant comme héritier son frère, [Z].
Ce dernier est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 29 juillet 2024.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 10 octobre 2024, M. [E] [F] et Mme [S] [H] [M] demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [U], la compagnie GROUPAMA et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA de l’intégralité de leurs demandes et prétentions,
Déclarer responsable Monsieur [U] du préjudice subi par les époux [F] du fait de l’effondrement de la toiture de son bâtiment et de son refus de laisser l’accès à la grange pour procéder aux travaux nécessaires avant l’hiver 2020 suivant le partage de responsabilité établi par l’expert judiciaire [O].
A titre principal,
En conséquence, condamner in solidum Monsieur [Z] [U], venant aux droits de Monsieur [K] [U] décédé, et de son assureur la compagnie GROUPAMA et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer aux époux [F] les postes de préjudice suivants, outre intérêts à compter de l’assignation :
— Au titre des travaux propres à remédier aux désordres suivant chiffrage établi par l’expert [O] : 53 466.46 €, avec indexation sur le coût de la construction, outre intérêts à compter de l’assignation
— Au titre du préjudice matériel complémentaire 1 206,62 €
— Au titre du surcoût d’énergie : pour mémoire
— Au titre du trouble de jouissance : 13 824 €
— Au titre du préjudice moral et psychologique : la somme de 15 000 €
— Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 10 000 €,
Condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à relever et garantir les époux [F] de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre au profit de Monsieur [Z] [U], venant aux droits de Monsieur [K] [U] décédé et de la compagnie GROUPAMA, tant en principal, intérêts, frais et dépens,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum Monsieur [Z] [U], venant aux droits de Monsieur [K] [U] décédé, son assureur la compagnie GROUPAMA et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer aux époux [F] :
— Au titre des travaux propres à remédier aux désordres suivant chiffrage établi par l’expert [O] : 21 981.92 €, avec indexation sur le coût de la construction, outre intérêts à compter de l’assignation
— Au titre du préjudice matériel complémentaire 630.31 €
— Au titre du surcoût d’énergie : pour mémoire
— Au titre du trouble de jouissance : 6 912 €
— Au titre du préjudice moral et psychologique : la somme de 7 500 €
— Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 10 000 €,
Condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à relever et garantir les époux [F] de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre au profit de Monsieur [Z] [U], venant aux droits de Monsieur [K] [U] décédé et de la compagnie GROUPAMA, tant en principal, intérêts, frais et dépens,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner in solidum Monsieur [Z] [U], venant aux droits de Monsieur [K] [U] décédé, la compagnie GROUPAMA et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure de référé, les frais d’expertise et les frais des 3 procès-verbaux de constat d’huissier.
Dans leurs dernières conclusions n°3 notifiées le 29 juillet 2024, M. [Z] [U] et son assureur GROUPAMA sollicitent du tribunal de :
Dire et juger que l’effondrement de la grange de Monsieur [U] et les dommages subséquents à cet effondrement trouvent leur origine dans le pourrissement de l’entrait de la charpente de la grange, propriété de Monsieur [U], encastrée dans le mur mitoyen des immeubles [U] / [F], suite à une infiltration ancienne au niveau de la noue mitoyenne d’évacuation des eaux pluviales située au droit dudit mur mitoyen,
Dire et juger que l’infiltration provenant de la noue mitoyenne résulte d’un défaut d’entretien incombant tant à Monsieur [U] qu’à Monsieur et Madame [F],
Ordonner un partage de responsabilité entre Monsieur [U] et Monsieur et Madame [F] quant à la prise en charge des préjudices procédant de ce défaut d’entretien,
Fixer le préjudice de Monsieur et Madame [F] au titre des travaux propres à remédier aux désordres à la somme globale de 68.098 € dont 34.049 € devant restée à leur charge eu égard au partage de responsabilité susvisé,
Débouter Monsieur et Madame [F] du surplus de leurs demandes,
Fixer le préjudice de Monsieur [U] au titre des travaux propres à remédier aux désordres à la somme globale de 21.511,16 €,
Eu égard au partage de responsabilité susvisé, condamner in solidum Monsieur et Madame [F] et leur assureur, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur [U] la somme de 10.755,58 €,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [F] à payer à Monsieur [U] et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et d’établissement de procès-verbaux de constat, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées le 14 novembre 2024, les ACM demandent au tribunal de :
Homologuant ledit rapport d’expertise,
Donner acte à la compagnie d’assurances ACM de ce qu’elle accepte d’indemniser Monsieur et Madame
[E] [F] dans le cadre de son contrat d’assurance habitation moyennant le règlement des sommes suivantes :
– 4.030 € : 10 % de 40.300 € pour les désordres dont la cause est l’effondrement,
– 432 € : 100 % pour les désordres dont la cause est la fuite,
– 13.899 € : 50 % pour les désordres aggravés par la fuite,
Soit la somme globale de 18.361 € réévaluée à la somme de 18 727,38 €,
Juger que le règlement de la somme de 18 727,38 € par la compagnie d’assurances ACM aux époux [F] est intervenu par deux versements l’un le 19 octobre 2022 et l’autre le 13 janvier 2023,
Compte tenu de la répartition des imputabilités par le rapport d’expertise, débouter Monsieur et Madame [E] [F] de leur demande de condamnation in solidum de l’intégralité des défendeurs,
Débouter Monsieur et Madame [E] [F] du surplus de leurs demandes vis-à-vis de la compagnie d’assurances ACM,
Débouter Monsieur [Z] [U] et la compagnie d’assurances GROUPAMA AUVERGNE RHONE-ALPES de l’intégralité de leurs demandes vis-à-vis de la compagnie d’assurances ACM et des époux [F].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la responsabilité des désordres
L’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Lors de la première réunion, l’expert judiciaire a constaté l’effondrement de la toiture de la grange appartenant à M. [U], le bâchage sommaire du mur mitoyen, et des infiltrations dans ce mur, soit directement du fait d’une protection insuffisante contre les infiltrations, soit par capillarité du fait de l’accumulation des eaux de pluie en pied de mur et de l’inondation du vide sanitaire situé à l’opposé du mur mitoyen.
Dans la maison des époux [F], il relève des infiltrations au plancher de la salle de séjour et de la cuisine, des traces d’infiltration au 1er étage au niveau de la salle de bains et des fissurations à cet endroit, et des coupures d’électricité récurrentes qui ont empêché la pompe de relevage du vide sanitaire de faire son office, entraînant l’inondation du vide sanitaire, pourtant situé à l’opposé du mur mitoyen, et des remontées d’eau par capillarité.
Il précise que le plancher en bois est fortement tuilé et que certaines lames sont sorties du plan du plancher.
De plus le 10 mai 2021 le bâchage du mur mitoyen s’est envolé causant des infiltrations dans la chambre située au premier étage de la maison des époux [F], infiltrations constatées par un huissier de justice le 18 mai 2021 tant au plafond qu’au sol de la chambre.
M. [F] a réalisé une réparation de ce bâchage.
Au terme de ses investigations, l’expert judiciaire indique que l’effondrement est dû à la rupture de l’entrait de la ferme centrale de la grange de M. [U], dont la tête, fixée dans le mur mitoyen, s’est dégradée du fait d’infiltrations depuis 10 à 15 ans jusqu’à son pourrissement.
Il attribue les désordres dans la maison des époux [F] à cet effondrement de la grange entrainant le ruissellement des eaux de pluie de toiture le long du mur mitoyen et leur accumulation en pied de mur.
Des réparations de la noue unique de la toiture ont été effectuées par les anciens propriétaires du bien des époux [F] en 2013. Ces derniers indiquent qu’ils n’ont subi aucune infiltration depuis l’acquisition de la maison jusqu’à l’effondrement de la charpente de M. [U]. L’expert judiciaire qualifie cette réparation de sommaire et indique qu’elle se situe sensiblement à l’aplomb de la tête de l’entrait de la charpente.
Enfin les époux [F] ont subi une fuite de l’arrivée d’eau de leur cuisine en janvier 2021. L’expert judiciaire indique que cette fuite n’est pas à l’origine des premiers désordres mais a causé la détérioration des cloisonnettes et a accentué l’humidité du plancher et son tuilage.
M. [U] a immédiatement déclaré le sinistre à son assureur puisque l’expert de ce dernier est intervenu le lendemain de l’effondrement. Une réunion contradictoire s’est tenue le 12 août 2020 mais n’a pas permis de chiffrer le préjudice des époux [F] en raison de l’absence de demande de ces derniers selon l’expert de l’assureur GROUPAMA.
Cependant les époux [F] ont fait établir des devis, le 27 juillet 2020 pour les travaux de peinture de remise en état intérieure et le 31 août 2020 pour la pose d’une noue et d’un forget, devis qu’ils ont envoyés à leur assureur sur sa plate-forme comme l’atteste la mère de la demanderesse. Il leur manquait le devis de réparation de la tête de mur par Bati+, qui ne sera établi que le 8 mars 2021, à la suite de l’accord donné par M. [U] par l’intermédiaire de son avocat. Les difficultés pour M. [U] de laisser l’accès à sa propriété se manifestent par les conditions dictées, à savoir une seule entreprise autorisée, dûment dénommée et une seule journée d’accès.
M. [W] [D], chargé d’affaires, atteste le 25 février 2021 qu’il a contacté M. [U] le 28 août 2020 pour établir un devis de réparation et que ce dernier a refusé l’accès en expliquant qu’il devait consulter préalablement.
Le courriel de M. [F] du 24 novembre 2020 adressé à son assureur confirme l’opposition de M. [U] à l’établissement de tout devis.
Si le comportement de M. [F] n’a pas aidé à la résolution du litige lors de la réunion contradictoire du 12 août 2020, les demandeurs ont engagé des démarches auprès d’entrepreneurs pour faire chiffrer le coût des travaux et ont saisi rapidement en octobre 2020 le tribunal en référé-expertise.
L’expert judiciaire a affirmé dans son rapport que les travaux, au moins pour installer un chéneau sur la toiture des époux [F], étaient réalisables avant l’hiver.
L’attestation circonstanciée de l’entrepreneur, l’analyse faite par l’expert judiciaire et la nécessité de l’intervention du conseil de M. [U] en mars 2021 tout comme les conditions drastiques imposées par ce dernier, permettent d’établir que la non réalisation des travaux à l’hiver 2020 résulte du refus de M. [U] de donner accès à sa propriété, préalable pourtant nécessaire pour faire réaliser les travaux afin de supprimer les infiltrations dans la maison des époux [F].
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire, qui corroborent celles de l’expert d’assurance et ne sont pas contestées par les parties, que les désordres dans la maison des époux [F] proviennent d’un défaut d’étanchéité de la noue ou chéneau commun des toitures, ce qui implique une responsabilité partagée entre les parties, à hauteur de moitié pour chacun dans le cadre de l’article 1242 du code civil.
D’ailleurs les infiltrations dans la maison des époux [F] ont été constatées par un huissier de justice dès le 28 septembre 2020, au premier étage, avec d’importantes traces d’infiltrations, boursouflures de la peinture et fissure de la cloison et dans la pièce à vivre du rez-de-chaussée. M. [F] faisait déjà état auprès de l’auxiliaire de justice d’une installation électrique qui disjonctait.
Cependant le refus de l’accès à sa propriété par M. [U], qui a empêché la réalisation des travaux réparatoires, constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil compte tenu de la nécessité de ces travaux communs, la poursuite des infiltrations et l’aggravation importante des désordres dans la maison des époux [F], avec une humidité estimée par l’expert judiciaire à plus de 60 %, le faisant conclure à l’insalubrité du logement.
L’expert judiciaire procède à un partage minutieux entre les conséquences de l’effondrement et du refus des travaux de M. [U] et la fuite survenue dans la cuisine des époux [F].
Pour déterminer une responsabilité de M. [U] à hauteur de 90 % dans les désordres en lien direct avec l’effondrement, l’expert judiciaire retient le refus de M. [U] mais également la récente acquisition par les époux [F] de leur maison.
Or la responsabilité des désordres est déterminée par la qualité de propriétaire du bien et non par son ancienneté.
Par conséquent il convient de retenir une responsabilité dans les désordres en lien direct et exclusif avec l’effondrement de la charpente à hauteur de 70 % à la charge de M. [U], compte tenu de sa faute personnelle, et 30 % pour les époux [F], qui justifient de leurs démarches, au-delà de la crispation avec les experts d’assurance lors de la réunion du 12 août 2020.
II – Sur le préjudice
Le coût des travaux
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux en lien exclusif avec les conséquences de l’effondrement à la somme de 40 300 euros, les désordres en lien mais aggravés par la fuite à la somme de 27 798 euros et les désordres résultant exclusivement de la fuite dans la cuisine des époux [F] à la somme de 432 euros.
Compte tenu de l’ancienneté des devis, qui datent de 2021, il convient de faire droit à l’actualisation du coût des travaux de 40 300 euros à 43 963,84 euros, soit la somme de 30 774,69 euros à la charge de M. [U] et de son assureur et la somme de 13 189,15 euros à la charge de l’assureur des époux [F], qui ne dénie pas sa garantie.
Les demandeurs en restent à l’évaluation de l’expert judiciaire pour les autres travaux, soit la somme de 13 899 euros à chacune des parties et 432 euros à la charge des époux [F] et leur assureur.
M. [U] et son assureur sont condamnés in solidum à payer aux époux [F] la somme de 30 774,69 euros avec indexation au jour du jugement selon l’indice du coût de la construction applicable à octobre 2022, date du dernier devis.
En application de l’article 1231-7 du code civil, sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jugement, sans qu’il soit besoin de le préciser.
Le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire a conclu à l’insalubrité du logement, accrue pour un enfant en bas âge, compte tenu de l’humidité estimée à plus de 60 %. Les époux [F] justifient qu’ils ont fait appel à leur famille pour faire garder leur enfant du fait de cette insalubrité.
Les constatations faites par l’huissier de justice les 28 septembre 2020, 18 mai 2021 et 8 décembre 2021 sur les infiltrations confirment l’insalubrité du logement avec salpêtre sur les briques de la pièce à vivre.
Les époux [F] ont dû faire face à des coupures d’électricité récurrentes du fait des infiltrations et il a été mis en place une installation provisoire pour maintenir le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
Les époux [F] ont continué à vivre dans leur maison avec leur enfant, à l’exception de deux mois de vacances chez les grands-parents, mais ont subi la forte humidité, les coupures de courant, les infiltrations et l’apparition de salpêtre, ce qui caractérise un préjudice de jouissance jusqu’aux travaux, dont la durée a été évaluée par l’expert judiciaire à 4 mois. Les époux [F] justifie de la valeur locative de leur maison par une étude immobilière. Les désordres ont affecté les principales pièces de la maison, les deux chambres et la pièce à vivre, ce qui justifie de retenir leur évaluation à 80 m2 soit la somme de 13 824 euros.
Ce préjudice est en lien direct avec la faute de M. [U] consistant à refuser l’accès à sa propriété pour faire réaliser les travaux avant l’hiver 2020, ce qui justifie de le condamner, in solidum avec son assureur à payer cette somme aux époux [F].
Le préjudice matériel
Compte tenu des constatations de l’huissier de justice le 28 septembre 2020 quant à l’humidité encore présente et les traces de salpêtre, les époux [F] justifient de la nécessité de l’acquisition d’un déshumidificateur pour un coût de 1 206,62 euros.
Le préjudice moral
Les époux [F] justifient que leur enfant de 3 ans a été suivi par une psychologue après l’effondrement de la grange, qui s’est produit en pleine nuit et au niveau de la chambre de l’enfant. Ils ont subi les peurs de leur enfant et se sont inquiétés, ce qui caractérise un préjudice moral propre qu’il convient d’indemniser, au regard du partage de responsabilité, à la somme de 6 000 euros.
III – Sur la garantie de l’assureur des époux [F]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les ACM ne contestent pas leur garantie aux époux [F] dans le cadre du contrat d’assurance habitation qui couvre les pertes et détériorations occasionnées par les dégâts des eaux et notamment par les infiltrations au travers des toitures, les fuites d’eau ou les débordements provenant des chéneaux, gouttières et descentes d’eaux pluviales.
Elles ne produisent que les conditions particulières du contrat et non les conditions générales justifiant des exclusions notamment pour le préjudice de jouissance ou moral.
Par conséquent elles doivent à leurs assurés l’intégralité des conséquences pécuniaires de ces désordres par l’eau, le coût des travaux et les préjudices matériels et immatériels.
Les ACM ont réglé la somme de 18 295,38 euros (18 727,38 – 432), qu’il conviendra de déduire des sommes dues aux époux [F].
Il est fait droit à la demande de garantie des ACM à l’encontre de M. [U] et son assureur.
Par conséquent il convient de condamner in solidum M. [Z] [U], Groupama et ACM à payer aux époux [F] la somme suivantes :
— 30 774,69 euros au titre des travaux réparatoires et 13 899 euros pour les autres travaux, avec indexation au jour du jugement selon l’indice du coût de la construction applicable en octobre 2022,
— 1 206,62 euros au titre du préjudice matériel,
— 13 824 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 6 000 euros pour le préjudice moral.
IV – Sur la demande reconventionnelle
L’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
M. [U] justifie par la production de devis du coût de la reconstruction de la grange, après déblaiement d’un montant total de 21 511,16 euros.
Dans la mesure où l’effondrement de la grange résulte des infiltrations par la noue commune, il convient de condamner les époux [F] et leur assureur à lui payer la somme de 10.755,58 euros.
Les époux [F] sont garantis de cette condamnation par leur assureur.
V – Les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [U] et les deux assureurs sont condamnés in solidum aux dépens comprenant les dépens de référé et le coût de l’expertise ordonnée en référé, et à payer aux demandeurs la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Les constats par huissier de justice relèvent de l’administration de la preuve mais ne constituent pas des frais de procédure. Ils sont pris en compte au titre des frais irrépétibles et non des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum la caisse régionale des assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne GROUPAMA, M. [Z] [U] et la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [E] [F] et Mme [S] [H] [M] les sommes suivantes :
— 30 774,69 euros au titre des travaux réparatoires et 13 899 euros pour les autres travaux avec indexation au jour du jugement selon l’indice du coût de la construction applicable en octobre 2022,
— 1 206,62 euros au titre du préjudice matériel,
— 13 824 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 6 000 euros pour le préjudice moral,
— 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [E] [F], Mme [S] [H] [M] et la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [Z] [U] la somme de 10 755,58 euros,
Condamne la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Iard à garantir M. [E] [F] et Mme [S] [H] [M] de cette condamnation,
Dit que la somme de 18 295,38 euros sera déduite des sommes dues par la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Iard à M. [E] [F] et Mme [S] [H] [M],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la caisse régionale des assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne GROUPAMA, M. [Z] [U] et la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Iard aux dépens, comprenant les dépens de référé et le coût de l’expertise ordonnée en référé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL
Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Guinée ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Peine
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Provision ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Ags ·
- Laine
- Chine ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Hong kong ·
- Tribunal judiciaire ·
- Australie ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Solidarité ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Habitation ·
- Commandement
- Droit de la famille ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Établissement ·
- Réseau ·
- Référé ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Diabète ·
- Personnes ·
- Incapacité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Provision ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Véhicule adapté ·
- Gauche ·
- Santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Solidarité ·
- Argent ·
- Revenu ·
- Assurance-vie ·
- Prestation ·
- Fausse déclaration ·
- Frais de gestion
- Sociétés ·
- Idée ·
- Demande reconventionnelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Lien suffisant ·
- Dégât des eaux
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Corse ·
- Véhicule ·
- Expert judiciaire ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.