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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 6 nov. 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DE LA CORSE, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00540 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DGK2
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le six Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE CORSE (MSA),
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
MUTUELLE DE LA CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
S.A. SOGESSUR, SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 379 846 637,
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [M] [W], domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2019, alors qu’il circulait en motocyclette sur la route territoriale 10 au lieudit [Localité 8] sur la commune de [Localité 10] en direction de [Localité 6], M. [F] était victime d’un accident de la circulation après être entré en collision avec le véhicule conduit par Madame [O] [C], alors qu’il effectuait un dépassement sur sa gauche.
Pris en charge au centre hospitalier de [Localité 5], il lui était diagnostiqué de multiples dermabrasions, des douleurs aux niveaux des deux épaules, des cervicalgies, une douleur au talon droit, au genou droit et au poignet gauche ainsi qu’une fracture non déplacée du scaphoïde gauche ayant nécessité son immobilisation par attelle ainsi que des soins antalgiques.
Un examen IRM en date du 14 octobre 2019 révélait notamment la présence d’une entorse bénigne associée du ligament collatéral ainsi qu’une entorse du ligament croisé antérieur du genou droit nécessitant des soins de rééducation.
Suite à une radiographie du poignet gauche ayant mis en évidence une pseudarthrose, M. [F] faisait l’objet d’une ostéosynthèse par vis de l’os scaphoïde.
En outre, suite à un bilan neurologique effectué le 7 septembre 2020, il lui était diagnostiqué des ressources insuffisantes et une impulsivité pour gérer plusieurs tâches simultanées pouvant générer erreurs et oublis.
M. [F] a par la suite saisi le président du tribunal judiciaire de BASTIA statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise médicale à laquelle il a été fait droit selon ordonnance en date du 15 mars 2023.
L’expert ainsi désigné rendait son rapport définitif le 20 octobre 2023 au terme duquel il concluait à :
— un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 20 au 21 août 2019 ;
— de classe III du 22 août au 21 novembre 2019 ;
— de classe II du 22 novembre au 4 juillet 2020 ;
— total du 05 juillet au 07 juillet 2020 ;
— de classe II du 08 juillet au 02 décembre 2020 ;
— total le 3 décembre 2020 ;
— de classe II 04 décembre 2020 au 03 janvier 2021 ;
— de classe I du 04 au 11 janvier 2021.
— la fixation de la date de consolidation au 11 janvier 2021 ;
— la prise en charge des dépenses de santé actuelles par l’assurance maladie, un éventuel reste à charge étant imputable sur justificatifs ;
— l’existence de frais divers résultant des honoraires d’assistance à expertise du Dr [Y] ;
— l’assistance par tierce personne temporaire par un aidant spécialisé à raison d'1H30 par jour durant le déficit fonctionnel temporaire à 50 % et 5H00 par semaine durant le déficit fonctionnel temporaire à 25 % ;
— une perte de gains professionnels actuels du fait d’un arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation, perte de salaire et primes imputables ;
— l’absence de pertes de gains professionnels futurs suite à une reprise du travail sur le même poste et aux mêmes conditions ;
— une incidence professionnelle en raison de la raideur douloureuse du poignet gauche occasionnant une gêne dans la manipulation des outils de jardinage ;
— un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 pendant 4 mois du fait du port d’un plâtre, d’une attelle de genou et l’usage d’une canne ;
— des souffrances endurées évaluées à 3,5/7 consécutif à de multiples contusions, à deux interventions chirurgicales, à une longue rééducation ainsi qu’à une douleur morale ;
— un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % consécutif à la raideur combinée moyenne du poignet non dominant, à un syndrome post-commotionnel, une laxité du genou droit et des douleurs résiduelles ;
— un préjudice d’agrément pour la pratique du rugby, du football américain à justifier;
— un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 consécutif aux cicatrices sur son poignet gauche et de la crête iliaque.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, M. [F] a attrait la société SOGESSUR en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation en cause par devant le présent tribunal aux fins de voir celle-ci condamnée à lui verser la somme de 434 832 euros en indemnisation de ses différents préjudices avec intérêts légaux doublés, créances des organismes sociaux incluses et provisions non déduites, à compter du 20 avril 2020 jusqu’à la décision à intervenir avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits de commissaire de justice respectivement en date des 22 mars et 03 avril 2024, M. [F] a également attrait la MUTUELLE DE LA CORSE et la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE CORSE (MSA DE CORSE) par devant le présent tribunal afin de leur rendre le jugement à intervenir commun et opposable.
La MSA DE CORSE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, informant le tribunal par courrier du 22 avril 2024 que l’ensemble des prestations versées pour un montant de 17 294,85 euros selon relevé définitif en date du 29 septembre 2022 avaient été prises en charge au titre du risque maladie et qu’elle n’interviendrait donc pas à l’instance.
La MUTUELLE DE LA CORSE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Après plusieurs renvois à la mise en état pour conclusions respectives des parties, l’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie au fond du 04 septembre 2025 à 9H30.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2025, M. [F] sollicite du tribunal qu’il :
— Condamne la SOGESSUR à l’indemniser de ses préjudices corporels consécutif à l’accident de la circulation du 21 août 2019 ;
— Condamne la société SOGESSUR à lui verser :
— la somme de 800 euros au titre des frais divers ;
— la somme de 3 584 euros au titre des frais de tierce personne temporaire ;
— la somme de 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— la somme de 274 315 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— la somme de 4 511 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— la somme de 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— Juge que l’indemnité qui lui est due, incluant les provisions déjà versées et la créance des organismes tiers payeurs, portera intérêts au double du taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du 20 avril 2020 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive et ce, avec anatocisme ;
— Juge que les intérêts légaux devront courir à compter de la date d’assignation avec anatocisme ;
— Condamne la SOGESSUR à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé du 15 mars 2023 ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre liminaire, pour solliciter l’indemnisation intégrale de ses préjudices, le demandeur soutient au visa des dispositions de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 que l’accident en cause est entièrement imputable à Mme [C] et qu’en tout état de cause la SOGESSUR ne rapporte pas la preuve d’une faute de conduite susceptible de fonder la limitation de son indemnisation à hauteur de 50 % tel que le revendique cette dernière.
Pour solliciter l’indemnisation des frais divers restés à sa charge, M. [F] expose avoir déboursé des honoraires aux fins d’assistance à expertise par son médecin conseil pour la somme de 800 euros.
M. [F] fait par suite valoir avoir dû recourir à l’assistance d’une tierce personne suite à l’accident en cause à hauteur de 1h30 par jour durant sa période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % et de 5H00 par semaine pendant sa période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % dont il sollicite que le calcul soit effectué sur la base de 412 jours et sur 59 semaines au taux horaire de 23,50 euros soit la somme totale de 3 584 euros.
Le demandeur soutient avoir été victime d’une perte de gains professionnels futurs consécutifs à l’accident en cause l’ayant contraint à arrêter son activité salariée en raison de son incapacité à accomplir une journée de travail de 8 heures.
Il expose par suite avoir créé son entreprise qu’il n’a cependant pu développer du fait des séquelles de l’accident au regard notamment des douleurs résiduelles persistant sur son poignet et son genou gauche outre des troubles de la concentration et de la mémoire impactant ses facultés d’organisation.
Il soutient au visa de ses avis d’imposition pour les revenus des années 2018, 2019 et 2022 qu’il lui en a résulté une perte de chance de percevoir un salaire annuel moyen de 4 764,60 euros dont la capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère au regard du barème publié par la gazette du palais 2022 doit conduire à une indemnisation à hauteur de 274 315 euros.
Au titre de l’incidence professionnelle, M. [F] indique que les séquelles de l’accident retenues par l’expert judiciaire lui occasionnent des douleurs importantes ainsi que qu’une pénibilité tant physique qu’intellectuelle lors de l’accomplissement des tâches relatives à son activité professionnelle de paysagiste indépendant qui ont vocation à se poursuivre dans l’avenir et justifient ainsi l’allocation de la somme de 80 000 euros en réparation de ce préjudice.
Le demandeur sollicite encore l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur d’une indemnisation journalière de 30 euros sur 501 jours et en fonction du taux de déficit retenu par l’expert judiciaire selon certaines périodes et qui justifient l’allocation de la somme de 4 511 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [F] sollicite l’indemnisation des souffrances endurées consécutives à l’accident à hauteur de 20 000 euros au regard du de l’évaluation de ce poste de préjudice à 3,5/7 tel que retenu par l’expert judiciaire.
Il sollicite également l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2000 euros au regard du de l’évaluation de ce poste de préjudice à 2/7 tel que retenu par l’expert judiciaire.
Concernant l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, le demandeur argue d’un taux de 10 % retenu par l’expert judiciaire dont le point doit être fixé à hauteur de 3 000 euros au regard des troubles dans les conditions d’existence persistants justifiant l’allocation de la somme de 30 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Concernant son préjudice esthétique permanent, le demandeur expose que les cicatrices résultant des interventions chirurgicales consécutives à l’accident et que l’expert judiciaire a évalué à 0,5/7 justifient l’allocation de la somme de 5 000 euros.
M. [F] fait enfin valoir que les séquelles physiques consécutives à l’accident lui interdisent désormais de pratiquer le football américain justifiant l’allocation de la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Pour solliciter que l’indemnité qui lui est due, incluant les provisions déjà versées et la créance des organismes tiers payeurs, portera intérêts au double du taux légal, le demandeur excipe au visa des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, que cette sanction résulte de l’absence d’offre d’indemnisation complète et suffisante de ses préjudices de la part des assureurs, indiquant que le versement d’une provision intervenu le 2 novembre 2020 ne pouvant constituer une telle offre et n’avoir par la suite pas été destinataire d’une offre que lui aurait adressé la SOGESSUR le 27 juillet 2022, celle-ci étant en tout état de cause manifestement insuffisante et incomplète.
Au terme de ses dernières écritures en date du 17 juin 2025, la SA SOGESSUR sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal,
— Juge que M. [F] a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié et qu’en conséquence, fixe son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;
— Ordonne la communication :
— de la créance définitive de la MUTUELLE DE LA CORSE ;
— du contrat de travail de M. [F] chez GAMM VERT ;
— des bulletins de paie M. [F] pour les années 2018 et 2019 ;
— de tout élément justifiant de la fin de son contrat de travail chez GAMM VERT;
— Sursoie à statuer sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle ;
— Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [F] avant imputation des créances des tiers payeurs à :
— la somme de 400 euros au titre des frais divers ;
— la somme de 3 418,32 euros au titre des frais de tierce personne temporaire ;
— la somme de 0 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— la somme de 1 925,62 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— la somme de 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— la somme de 11 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— la somme de 1000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— Déduise de la somme totale à verser à M. [F] la somme de 4 106,10 euros relative aux provisions déjà versées ;
— Limite le doublement des intérêts à la période comprise entre le 20 avril 2020 et le 2 novembre 2020 en prenant en compte comme assiette l’offre provisionnelle formulée par la société ALLIANZ le 2 novembre 2020 ;
— Déboute M. [F] de sa demande au titre du doublement des intérêts avec anatocisme ;
A titre subsidiaire,
— Sursoie à statuer sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs ;
— Indemnise le préjudice tiré de l’incidence professionnelle à hauteur de 5 000 euros;
— Limite le doublement des intérêts à la période comprise entre le 21 juin 2022 et le 27 juillet 2022 en prenant en compte comme assiette l’offre définitive amiable formulée par la société SOGESSUR le 27 juillet 2022 ;
— Juge que le point de départ des intérêts dus au titre de l’anatocisme commencera à courir à compter de la date du jugement à intervenir ;
A titre plus subsidiaire,
— Limite le doublement des intérêts à la période comprise entre le 18 mars 2024 et le 20 septembre 2024 en prenant en compte comme assiette l’offre définitive formulée par la société SOGESSUR dans ses premières conclusions en date du 20 septembre 2024 ;
En tout état de cause,
— Déboute M. [F] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut les réduises à de plus justes proportions ;
— Déboute M. [F] de sa demande au titre des émoluments ;
— Limite l’exécution provisoire de la décision à intervenir à 50 %.
Pour justifier de la limitation du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 50 %, la SOGESSUR excipe, au visa des dispositions de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles R. 414-6, R. 412-6 et R. 413-17 du code de la route que ce dernier a commis plusieurs fautes de conduite ayant contribué à la réalisation de l’accident et notamment d’un dépassement illicite, d’un défaut de maîtrise de son véhicule et de l’adoption d’une vitesse inadaptée, qui justifient une telle limitation.
Concernant l’indemnisation des préjudices de M. [F], la SOGESSUR fait tout d’abord valoir d’une part, que le tribunal devra imputer les prestations servies par les tiers payeurs pour les prestations ouvrant droit à recours subrogatoire, et d’autre part, que le barème de capitalisation des préjudices patrimoniaux éventuellement capitalisés devra être fixé au regard du barème de la gazette du palais 2025 plus pertinent au regard de la situation économique actuelle.
Concernant le poste de préjudice lié aux frais divers, la SOGESSUR sollicite simplement la limitation de son indemnisation à hauteur de 50 %.
Concernant l’indemnisation de l’assistance temporaire par une tierce personne, la défenderesse expose d’une part, qu’en l’absence d’assistance spécialisée ou médicalisée, le taux horaire doit être fixé à 16 euros, et d’autre part, qu’en l’absence de recours à un prestataire le calcul de ce poste doit être effectué sur la base de 365 jours et sur 54 semaines, justifiant après calcul des heures ainsi justifiées au taux horaire précité l’allocation de la somme de 6 836,64 euros limitée à 50 %, soit la somme de 3 418,32.
Pour s’opposer à titre principal à toute indemnisation de la perte de gains professionnels futurs arguée par M. [F], la SOGESSUR soutient d’une part, que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice et que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel imputable à l’accident en l’absence de production d’éléments en ce sens, et d’autre part, qu’il ne justifie pas du taux de 60 % de la perte de chance de percevoir des revenus équivalents à ceux générés avant l’accident.
La défenderesse expose par suite que la seule production des revenus d’imposition du demandeur pour les années 2018, 2019 et 2022 ne permet pas d’évaluer une éventuelle perte de revenus et qu’au surplus, ses derniers revenus apparaissent plus élevés que ceux générés avant l’accident.
A titre subsidiaire, la SOGESSUR excipe que si le tribunal venait à retenir l’existence d’un tel préjudice, l’évaluation de son indemnisation ne pourra intervenir que suite à la communication par le demandeur des éléments relatifs à sa situation professionnelle antérieure, justifiant ainsi un sursis à statuer dans l’attente de cette communication.
Concernant le préjudice tiré de l’incidence professionnelle, la SOGESSUR fait valoir que son évaluation est impossible en l’absence de communication par le demandeur des éléments relatifs à sa situation professionnelle antérieure.
Elle soutient à tout le moins que M. [F] ne justifie pas de perte de droits à la retraite dont l’indemnisation serait par ailleurs également sollicitée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Elle offre en tout état de cause à titre principal d’indemniser ce préjudice pour la somme de 10 000 euros limitée à 50 %.
A titre subsidiaire, elle excipe que si le tribunal venait à retenir l’existence d’un tel préjudice, l’évaluation de son indemnisation ne pourra intervenir que suite à la communication par le demandeur des éléments relatifs à sa situation professionnelle antérieure, justifiant ainsi un sursis à statuer dans l’attente de cette communication.
Concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, la SOGESSUR estime qu’au regard du taux retenu et des séquelles retenus par l’expert judiciaire, le calcul de son indemnisation doit s’effectuer sur la base d’un taux journalier de 25 euros pendant 511 jours et en fonction du taux de déficit retenu par l’expert judiciaire selon certaines périodes, justifiant l’allocation de la somme de 3 851,25 euros limitée à 50 % soit la somme de 1 925,62 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice tiré des souffrances endurées par M. [F], la SOGESSUR argue que le montant de l’indemnisation sollicité par ce dernier correspond davantage à une évaluation selon barème à 4/7 alors que l’expert judiciaire a retenu une évaluation à 3,5/7 justifiant une indemnisation à hauteur de 4 000 euros limitée à 50 % soit la somme de 2 000 euros.
Concernant l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire telle que revendiquée par le demandeur, la SOGESSUR expose que celui-ci a été évalué à 2/7 pendant quatre mois justifiant l’allocation de la somme de 400 euros limitée à 50 % soit la somme de 200 euros.
Pour s’opposer à l’indemnisation du préjudice tiré du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30 000 euros sollicitée par M. [F], la défenderesse soutient que le point de 3 000 euros ainsi sollicité est supérieur au référentiel Mornet au regard du taux de 10 % relevé par l’expert judiciaire et qu’elle propose de fixer à 2 550 euros, soit une indemnisation à hauteur de 22 500 euros limitée à 50 % soit la somme de 11 250 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent, la SOGESSUR argue que le montant de l’indemnisation revendiqué par le demandeur correspond davantage à une évaluation selon barème à 3/7 alors que l’expert judiciaire a retenu une évaluation à 0,5/7 justifiant une indemnisation à hauteur de 1 000 euros limitée à 50 % soit la somme de 500 euros.
Enfin, sur le préjudice d’agrément la défenderesse soutient que bien que les séquelles de l’accident aient nécessairement un impact sur ses activités d’agrément, M. [F] ne rapporte pas la preuve d’avoir antérieurement pratiqué le football américain en l’état de la seule production d’une licence pour l’année 2019, année de l’accident, justifiant ainsi une indemnisation à hauteur de 2 000 euros limitée à 50 % soit la somme de 1 000 euros.
Pour déduire la somme de 4 106,10 euros de la somme totale à verser à M. [F] suite à son indemnisation, la SOGESSUR expose que celui-ci a perçu une provision à valoir sur son indemnisation d’un montant de 3 900 euros de la part de la société ALLIANZ le 2 novembre 2020 ainsi que la prise en charge par cette dernière des frais de remplacement de ses lunettes pour un montant de 324 euros alors même que ces derniers frais lui ont été indemnisés à hauteur de de 6,10 euros par la MSA CORSE et à hauteur de 200 euros par la MUTUELLE DE LA CORSE, soit une somme de 117,90 euros seulement restée à la charge du demandeur, et donc un trop perçu de 206,10 euros devant être ajouté à la provision versée le 2 novembre 2020.
Pour s’opposer au doublement des intérêts légaux attachés à la créance d’indemnisation de ses préjudices tel que sollicité par le demandeur, la défenderesse soutient au visa des dispositions des articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances, à titre principal, que la société ALLIANZ lui a fait une offre provisionnelle lors du versement de la provision à valoir sur son indemnisation de 3 900 euros en date du 2 novembre 2020 et que dès lors, ce doublement des intérêts légaux ne saurait concerner que cette somme et pour la période comprise entre le 20 avril 2020, date du délai de huit mois postérieur à la date de l’accident, et le 2 novembre 2020 date de cette offre.
A titre subsidiaire, la SOGESSUR sollicite du tribunal de constater qu’une expertise amiable est intervenue entre les parties à la suite de laquelle l’expert amiable a déposé son rapport le 21 janvier 2022, faisant courir un nouveau délai de cinq mois soit jusqu’au 21 juin 2022 pour procéder à une offre d’indemnisation.
Elle indique avoir adressé une telle offre au demandeur en date du 27 juillet 2022 pour un montant de 13 361,81 euros et qu’en conséquence, le doublement des intérêts légaux ne saurait concerner que la période allant du 21 juin 2022 au 27 juillet 2022 et concernant la somme précitée.
En tout état de cause, la SOGESSUR fait valoir que l’expert judiciaire a rendu son rapport le 18 octobre 2023 faisant courir un nouveau délai de cinq mois soit jusqu’au 18 mars 2024 pour procéder à une offre d’indemnisation.
Elle indique avoir par la suite adressé une offre d’indemnisation définitive au demandeur par voie de conclusions signifiées le 20 septembre 2024 au cours de la présente instance pour un montant de 18 587,84 euros et qu’en conséquence, le doublement des intérêts légaux ne saurait concerner que la période allant du 18 mars 2024 au 20 septembre 2024 et concernant la somme précitée.
Enfin, la SOGESSUR s’oppose à la demande d’anatocisme des intérêts légaux formulée par le demandeur en soutenant à titre subsidiaire au visa des dispositions de l’article 1231-7 du code civil que le point de départ des intérêts ne peut qu’être fixé au jour de la décision à intervenir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 septembre 2025 puis mise en délibéré à la date du 6 novembre 2025.
MOTIFS
Il est rappelé le principe selon lequel, conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de réduction du droit d’indemnisation de M. [F]
Au terme des articles 3, alinéa 1 et 4 de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 :
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »
« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Il résulte de ces dispositions que la victime d’un accident de la circulation peut se voir limiter son droit à indemnisation intégrale des dommages qu’il a subi s’il est démontré qu’il a commis une ou plusieurs fautes ayant contribué à la réalisation de l’accident en cause.
En l’espèce, pour solliciter la limitation du droit à indemnisation de M. [F] à hauteur de 50 %, la SOGESSUR soutient que ce dernier aurait commis plusieurs fautes ayant contribué à la réalisation de l’accident.
Dans un premier temps, elle lui reproche d’avoir dépassé le véhicule de son assurée par la gauche alors que celle-ci tournait dans cette direction au mépris des dispositions de l’article R. 414-6, II., 1° du code de la route imposant à « tout conducteur d’effectuer un dépassement par la droite lorsque le véhicule le précédant a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche ».
Sur ce point, la SOGESSUR expose au regard des constatations des gendarmes intervenus sur les lieux et des déclarations des protagonistes devant ces derniers lors de l’enquête préliminaire subséquente que l’accident a eu lieu alors que M. [F] remontait la file de véhicule sur sa voie par la gauche et qu’il a alors doublé Mme [C] alors que celle-ci avait entamé une manœuvre pour tourner dans cette direction, son véhicule étant à l’arrêt total au moment du choc, précisant que les dommages auraient été bien plus importants s’il avait été en mouvement.
Cependant, il résulte tout d’abord du procès-verbal établi par la gendarmerie suite à l’accident qu’aucun témoin n’a pu être identifié.
Par suite, les circonstances selon lesquelles l’assurée de la SOGESSUR était totalement à l’arrêt avant d’amorcer sa manœuvre, aurait regardé dans ses rétroviseurs et aurait actionné ses clignotants à ce moment pour changer de direction vers la gauche, condition posée par l’article R. 414-6, II., 1° du code de la route, ne résultent que de ses propres dires et ne sont corroborées par aucun autre élément objectif.
Le fait que les gendarmes intervenus sur les lieux aient mentionné dans leur rapport initial que " selon toute vraisemblance, le conducteur de la moto est venu percuter le côté gauche de la voiture alors qu’elle opérait un changement de voie. Il y a lieu de penser que le motard a remonté la file de voiture avant de percuter le véhicule de Mme [C] " ne peut suffire à établir une faute imputable au demandeur dès lors que d’une part, ces constatations sont formulées au conditionnel, et d’autre part, ne permettent pas d’établir que Mme [C] avait actionné ses clignotants et que M. [F] aurait pu prévoir son changement de direction.
Si celui-ci n’a pas contesté avoir dépassé le véhicule de l’assurée de la défenderesse, il a pu déclarer n’avoir aucun souvenir de l’accident et n’a pas mentionné que cette dernière avait actionné ses clignotants ou était à l’arrêt lorsqu’elle a effectué son changement de direction.
Par suite, la SOGESSUR soulève de manière pertinente que les conclusions de l’expertise réalisée le sur le véhicule de M. [F] ne sauraient avoir de valeur probante quant aux conditions dans lesquelles l’accident s’est déroulé, dès lors qu’il s’agit d’une expertise destinée à établir la valeur vénale résiduelle de son véhicule et non d’une véritable expertise en accidentologie.
Or, il convient de remarquer que la SOGESSUR s’approprie pourtant l’une de ses conclusions tendant à démontrer que le choc a eu lieu avec un corps fixe pour en déduire que le véhicule de son assurée était bien à l’arrêt lors de la collision, ce qui est par ailleurs en contradiction avec les termes de l’audition de cette dernière qui a pu déclarer « je me suis donc engagée et sans savoir ce qu’il m’arrivait j’ai été percutée alors que je me trouvais en partie à l’entrée du lotissement » ce qui tend à démontrer que son véhicule était alors en mouvement.
Enfin, si les stigmates de l’accident relevés sur les véhicules des protagonistes permettent d’accréditer la thèse d’une collision ayant eu lieu lors d’un dépassement par M. [F] sur la gauche du véhicule de Mme [C], aucun autre élément objectif ne permet de corroborer les dires de cette dernière, notamment en l’absence de toute expertise en accidentologie.
A toutes fins, M. [F] n’a fait l’objet d’aucune sanction pénale sur ce fondement.
Dans ces conditions, la SOGESSUR ne rapporte pas la preuve de la commission d’une faute par M. [F] sur ce fondement.
Dans un second temps, la SOGESSUR se prévaut d’une faute commise par M. [F] tenant au défaut de maîtrise de son véhicule au regard des dispositions de l’article R. 412-6 du code de la route, notamment pour n’avoir, soit pas vu le véhicule de son assurée alors qu’il se trouvait au milieu de la chaussée suite à son changement de direction, soit n’avoir pas actionné ses freins avant la collision.
Cependant, à l’instar de ce qui a pu être exposé précédemment, aucun élément objectif produit aux débats ne vient corroborer les dires de l’assurée de la défenderesse selon lesquels était son véhicule était totalement à l’arrêt avant d’amorcer sa manœuvre, qu’elle aurait regardé dans son rétroviseur et aurait actionné ses clignotants au moment de son changement de direction vers la gauche, les dégâts observables sur les véhicules impliqués ne pouvant être interprétés en ce sens en l’absence d’expertise d’accidentologie.
De même, aucun élément ne permet d’établir que ce véhicule avait largement entamé son changement de direction et était parfaitement visible en travers de la chaussée lors de l’impact.
En outre, l’absence de freinage imputée à M. [F] pourrait provenir d’un changement de direction brutal, sans signalement préalable de la part de Mme [C], ce qui aurait pour effet d’ôter tout caractère fautif de cette absence de freinage à l’encontre de M. [F].
De surcroît, il résulte de l’enquête préliminaire de la gendarmerie que le véhicule de M. [F] était équipé d’un système ABS qui pourrait expliquer l’absence de traces de freinage.
Enfin, la seule circonstance que M. [F] ait pu déclarer lors de son audition qu’il pouvait « concevoir un défaut de maîtrise » de son véhicule est subjective en l’absence de souvenir de l’accident et de toute reconnaissance de sa part d’un défaut de freinage ou d’attention à la circulation.
A toutes fins, M. [F] n’a fait l’objet d’aucune sanction pénale sur ce fondement.
Dans ces conditions, la SOGESSUR ne rapporte pas la preuve de la commission d’une faute par M. [F] sur ce fondement.
Enfin, la SOGESSUR argue que M. [F] circulait manifestement à une vitesse inadaptée, et ce en contravention des dispositions de l’article R. 413-17, 4°, du code de la route prescrivant à tout conducteur de réduire sa vitesse, même inférieure à la limitation imposée, « dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée ».
Ici encore, aucun élément objectif ne permet d’établir que M. [F] aurait circulé à une vitesse manifestement inadaptée, l’absence de freinage de son véhicule ne pouvant servir de seul fondement à cette hypothèse dès lors que celle-ci pourrait tout aussi bien provenir du caractère brutal du changement de direction de l’assurée de la SOGESSUR.
Par suite, la défenderesse expose que M. [F] aurait fait de fausses déclarations lors de son audition en mentionnant que son véhicule était bridé à « 35kw/h » avant de déclarer que celui-ci n’était pas équipé de régulateur ou de limitateur de vitesse.
Il convient ici de préciser qu’en application des dispositions de l’article R. 221-4 du code de la route, les personnes disposant du permis de conduire A2 ne peuvent conduire que des véhicules « d’une puissance n’excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n’excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. »
Ce bridage ne constitue pas une limitation de la vitesse du véhicule à 35 km/h mais une limitation de sa puissance intrinsèque à 35 kW (i.e. kilowatts).
Ainsi, tel est le cas pour M. [F] dont le véhicule était bridé à cette puissance et non à une vitesse maximale de 35 km/h.
A toutes fins, M. [F] n’a fait l’objet d’aucune sanction pénale sur ce fondement.
Dans ces conditions, la SOGESSUR ne rapporte pas la preuve de la commission d’une faute par M. [F] sur ce fondement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SOGESSUR ne rapporte pas la preuve d’une faute de conduite de M. [F] de nature à limiter son droit à indemnisation.
En conséquence, la SOGESSUR sera déboutée de sa demande tendant à ce que M. [F] voit son droit à indemnisation réduit à hauteur de 50 %.
II. Sur l’indemnisation des préjudices de M. [F]
La SA SOGESSUR sollicite liminairement la communication de diverses pièces, et notamment de la créance définitive de la MUTUELLE DE LA CORSE, du contrat de travail de M. [F] chez GAMM VERT, des bulletins de paie M. [F] pour les années 2018 et 2019, et de tout élément justifiant de la fin de son contrat de travail chez GAMM VERT.
En premier lieu, il sera relevé que la MSA, organisme de sécurité sociale obligatoire, a bien produit le relevé définitif des prestations versées à la procédure. Le relevé de la seule Mutuelle de la Corse n’apparaît pas devoir impérativement être communiqué, la juridiction tirant toute conséquence de son absence de production dans les cas où elle estimerait que cette communication aurait pu être éclairante.
De même, pour les pièces relevant de la situation professionnelle, il appert que la compagnie d’assurance a fait valoir que certains éléments lui apparaissaient nécessaires pour pouvoir apprécier certains chefs de préjudice, mais que ces derniers n’auraient pas été produit. Il conviendra également de statuer en l’état des seuls éléments produits et d’apprécier le principe, comme le montant, des demandes sollicitées au regard des pièces que les parties ont régulièrement communiquées afin de défendre leurs intérêts.
Les demandes de communication de pièces seront donc rejetées.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [F], âgé de 21 ans et exerçant la profession d’employé d’horticulture lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
En l’espèce, M. [F] sollicite du tribunal qu’il condamne la société SOGESSUR à lui verser :
A/ Pour la période postérieure à la consolidation
Concernant les préjudices patrimoniaux
1) frais divers ;
M. [F] produit à cette fin la note d’honoraires en date du 21 septembre 2023 du médecin-conseil l’ayant assisté lors de son expertise médicale judiciaire pour ce montant.
Sur ce point la SOGESSUR ne s’oppose pas à cette demande mais sollicite la réduction de l’indemnisation de ce poste à hauteur de 50 % en raison des fautes commises par le demandeur.
Cependant, la SOGESSUR ayant été déboutée de sa demande tendant à la limitation de l’indemnisation du demandeur à hauteur de 50 %, elle sera condamnée à verser à ce dernier la somme de 800 euros au titre de ce poste de préjudice.
2) tierce personne temporaire ;
Sur ce point, l’expertise judiciaire a retenu que M. [F] avait dû bénéficier de l’assistance d’une tierce personne temporaire par un aidant non spécialisé à raison d'1H30 par jour du 22 août au 21 novembre 2019 et de 5H00 par semaine du 22 novembre au 4 juillet 2020, du 08 juillet au 02 décembre 2020 et du 04 décembre 2020 au 03 janvier 2021.
Conformément à la jurisprudence en la matière, il n’y a pas lieu de différencier le coût de l’assistance à la tierce personne selon qu’il y ait recours à un prestataire ou à un aidant familial.
En l’espèce, au regard du besoin de cette assistance, de la gravité des blessures et de l’absence de spécialisation de la tierce personne et du lieu de domicile de la victime, le taux horaire sera fixé à hauteur de 20 euros.
Les besoins en tierce personne du demandeur ayant été de :
— 1h30 par jour pendant 92 jours soit 138 heures ;
— 5H00 par semaine pendant 57,858 semaines soit 289,29 heures ;
Toutefois, M. [F] sollicitant l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3 584 euros, il y a donc lieu de retenir cette somme pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux
3) déficit fonctionnel temporaire ;
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la période traumatique ainsi que le préjudice temporaire d’agrément.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité totale ou partielle et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 20 au 21 août 2019 ;
— de classe III du 22 août au 21 novembre 2019 ;
— de classe II du 22 novembre au 4 juillet 2020 ;
— total du 05 juillet au 07 juillet 2020 ;
— de classe II du 08 juillet au 02 décembre 2020 ;
— total le 3 décembre 2020 ;
— de classe II 04 décembre 2020 au 03 janvier 2021 ;
— de classe I du 04 au 11 janvier 2021.
M. [F] expose que durant la période relative à son déficit fonctionnel temporaire, sa qualité de vie a été grandement altérée et produit aux débats une attestation de sa compagne en date du 17 septembre 2019 ainsi que des doléances rédigées par ses soins à l’occasion de son expertise médicale selon lesquelles il serait sujet depuis l’accident à des pertes de mémoire, un état de fatigue, des troubles du sommeil ainsi qu’une certaine irritabilité émanant de ses difficultés quotidiennes.
Le demandeur produit également des prescriptions d’anxiolytique de type Prazepam et d’antidépresseur de type Escitalopram par le Docteur Psychiatre [R] [U] en date des 13 juillet 2020, 24 août 2020, d’antidépresseur de type Escitalopram par le Docteur [K] le 29 septembre 2020 ainsi qu’un certificat médical du Docteur [K] en date du 27 octobre 2021 faisant notamment état de stress post-traumatique, de syndrome anxiodépressif réactionnel avec troubles du sommeil et troubles mnésiques.
Les troubles dans les conditions d’existence jusqu’à la consolidation ainsi constatés justifient la fixation d’une indemnité journalière à 30 euros.
Dès lors, le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire du demandeur s’élève à :
— Déficit fonctionnel temporaire à 100 % : 6 jours X 30 euros = 180 euros
— Déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 92 jours X 30 euros = 1 380
— Déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 405 jours X 30 euros = 3 037,50 euros
— Déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 8 jours X 30 euros = 24 euros
Soit la somme totale de 4 621,50 euros.
M. [F] sollicitant toutefois l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 4 511 euros, il y a donc lieu de retenir cette somme pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
4) souffrances endurées ;
Sur ce point, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7 consécutif à de multiples contusions, à deux interventions chirurgicales, à une longue rééducation ainsi qu’à une douleur morale.
Au regard des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime, des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à sa consolidation ainsi que de l’évaluation de l’expert judiciaire, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 euros.
5) préjudice esthétique temporaire ;
Sur ce point, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2/7 pendant 4 mois du fait du port d’un plâtre, d’une attelle de genou et l’usage d’une canne.
Au regard de l’altération de l’apparence physique avant la date de consolidation ainsi subie par le demandeur et de sa durée et de l’évaluation de l’expert judiciaire, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 euros.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
En l’espèce, M. [F] sollicite du tribunal qu’il condamne la société SOGESSUR à lui verser :
Concernant les préjudices patrimoniaux
1) perte de gains professionnels futurs ;
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
A titre liminaire, il convient de relever que l’expert judiciaire n’a pas conclu à l’existence de ce poste de préjudice retenant que le demandeur « avait repris le travail sur le même poste et aux mêmes conditions ».
Pour solliciter l’indemnisation de ce préjudice, M. [F] fait valoir qu’il été contraint d’arrêter son activité salariée en raison de son incapacité à accomplir une journée de travail de 8 heures du fait des séquelles physiques et psychiques résultant de l’accident du 20 avril 2019.
Sur ce point, il convient de relever ainsi que le fait la défenderesse que M. [F] ne produit aucun justificatif de sa situation professionnelle antérieurement ou postérieurement à l’accident ni aucun justificatif médical démontrant une inaptitude partielle ou totale quant à la reprise de son activité salariée.
Le demandeur expose par suite avoir créé son entreprise qu’il n’a cependant pu développer du fait des séquelles de l’accident au regard notamment des douleurs résiduelles persistant sur son poignet et son genou gauche outre des troubles de la concentration et de la mémoire impactant ses facultés d’organisation.
Il produit à cet effet une attestation de sa compagne faisant état de ces difficultés d’organisation ainsi qu’une fiche de poste réalisée par ses soins dans lesquels il décrit une journée type et les difficultés qui découleraient des séquelles de l’accident.
Cependant, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce médicale et ne peuvent servir de fondement à établir une inaptitude ne serait-ce que partielle quant à l’exercice de l’activité revendiquée.
Dès lors, M.[F] ne justifie pas que les séquelles découlant dudit accident ont eu pour conséquence de l’empêcher de poursuivre son activité professionnelle.
Par voie de conséquence, il ne démontre pas que l’accident subi est à l’origine d’une perte de gains professionnels futurs.
En conséquence, M. [F] sera débouté de ses demandes tendant à l’indemnisation de son préjudice tenant à la perte de gains professionnels futurs.
La demande émise à titre subsidiaire par la compagnie d’assurance n’a dès lors plus d’objet, dans la mesure où il a été fait droit à sa demande principale.
2) incidence professionnelle ;
Ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé au titre de ce poste de préjudice une « raideur douloureuse du poignet gauche qui occasionne une gêne dans la manipulation des outils de jardinage ».
M. [F] fait également état d’un syndrome post-commotionnel avec troubles de l’attention et de la concentration, d’une laxité du genou droit ainsi que des douleurs résiduelles qui ont par ailleurs bien été retenus par l’expert judiciaire aux fins d’établissement de son déficit fonctionnel permanent évalué à 10 %.
Il fait valoir à ce titre que ces séquelles lui occasionnent des douleurs importantes ainsi que qu’une pénibilité tant physique qu’intellectuelle lors de l’accomplissement des tâches relatives à son activité professionnelle de paysagiste indépendant.
Il résulte de ces éléments que les séquelles issues de l’accident du 20 août 2019 ont incontestablement une incidence sur la vie professionnelle de M. [F] notamment caractérisée par une dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité accrue et des conséquences sur sa capacité à travailler normalement.
Il sera relevé que M.[F] ne produit pas d’élément sur son activité professionnelle. En effet, il n’a produit que des éléments relatifs à sa formation, à savoir son brevet d’études professionnelles agricoles, son baccalauréat professionnel, son attestation pour la catégorie 1 d’engins de chantier.
Toutefois, ces éléments apparaissent suffisants pour établir l’existence d’une incidence professionnelle, qui sera apprécié eu égard aux seuls éléments produits.
La demande de sursis à statuer formulée par la compagnie d’assurances portant sur ce chef de préjudice sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du préjudice, il importe de relever que la prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice ne signifie pas que le juge ait l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués parmi lesquels la pénibilité et la dévalorisation sur le marché du travail ainsi que sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
SI la pénibilité, les chances d’évolution professionnelles et l’intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident, il ne peut pour autant être considéré qu’ils constituent la mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d’incidence professionnelle, étant rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait être dans l’obligation de les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En l’espèce, en l’absence de perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident, M. [F] ne démontre pas en quoi l’accident est à l’origine d’une quelconque perte de droits à la retraite.
En conséquence, la méthode de calcul fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident n’est pas justifiée en l’espèce.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer au titre de l’incidence professionnelle une indemnité de 20 000 euros au titre d’une pénibilité accrue d’exécution des tâches professionnelles et d’une dévalorisation sur le marché du travail.
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux
3) déficit fonctionnel permanent ;
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Sur ce point, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % consécutif à la raideur combinée moyenne du poignet non dominant, à un syndrome post-commotionnel, une laxité du genou droit ainsi qu’à des douleurs résiduelles.
Outre ces séquelles, M. [F] argue que sa qualité de vie a été grandement altérée et produit aux débats une attestation de sa compagne en date du 17 septembre 2019 selon laquelle il serait sujet depuis l’accident à des pertes de mémoire, un état de fatigue, des troubles du sommeil et une certaine irritabilité émanant de ses difficultés rencontrées dans son quotidien.
Cependant, cette seule attestation ne saurait fonder la prise en compte des troubles allégués sans être corroborée par des éléments médicaux.
La victime étant âgée de 22 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité d’un montant de 25.500 euros.
4) préjudice esthétique permanent ;
Sur ce point, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 0,5/7 consécutivement aux cicatrices que conserve le demandeur sur son poignet gauche et sur sa crête iliaque.
Au regard de l’altération de l’apparence physique avant la date de consolidation ainsi subie par le demandeur, de sa durée et de l’évaluation de l’expert, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 000 euros.
5) préjudice d’agrément ;
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Sur ce point, l’expert judiciaire a relevé un préjudice d’agrément retenu pour la pratique du rugby, du football américain à justifier concernant leur pratique.
M. [F] produit à cet effet une attestation d’un proche déclarant avoir pratiqué le football américain en sa compagnie dans le même club depuis 2016 mais que celui-ci n’avait pas repris cette activité en septembre 2019 suite à l’accident.
Il produit également aux débats une attestation de la fédération française de football américain attestant que celui-ci disposait d’une licence notamment aux fins de compétitions pour l’année 2019.
Cette pratique est notamment évoquée par M. [F] lors d’un bilan neuropsychologique en date du 07 septembre 2020 produit aux débats.
Il en résulte que le demandeur justifie d’avoir pratiqué le football américain, notamment en participant à des compétitions, précédemment à l’accident dont il a été victime à l’âge de 21 ans et dont les séquelles, notamment du fait de son déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % consécutif à la raideur combinée moyenne du poignet non dominant, à un syndrome post-commotionnel et une laxité du genou droit viennent nécessairement limiter voire rendre impossible la pratique de cette activité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 euros.
III. Sur les provisions à déduire
Il n’est pas contesté que M. [F] a perçu une provision de 3 900 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice par la société ALLIANZ.
La SOGESSUR expose que cette même société a par la suite pris en charge le remplacement de ses lunettes de vue à hauteur de 324 euros alors qu’il résulte de la facture de remplacement de ces lunettes produite aux débats que ces frais ont été pris en charge à hauteur de 6,10 euros par la MSA CORSE et à hauteur de 200 euros par la MUTUELLE DE LA CORSE.
Au vu de ces éléments, il résulte bien que seule la somme de 117,90 euros est restée à la charge du demandeur, soit un trop perçu de 206,10 euros, et que les provisions versées doivent donc être établies pour la somme de 4 106,10 euros.
En conséquence, il conviendra de déduire de l’indemnisation à verser à M. [F] la somme de 4 106,10 euros représentant le montant des provisions versées à ce titre.
IV. Sur l’imputation des créances des tiers payeurs
En l’espèce, la MSA DE CORSE n’est pas intervenue à l’instance mais a informé le tribunal par courrier du 22 avril 2024 que l’ensemble des prestations versées pour un montant de 17 294,85 euros selon relevé définitif en date du 29 septembre 2022 avaient été prises en charge au titre du risque maladie.
L’ensemble de ces prestations visent le paiement d’indemnités journalières du 21 août 2019 au 12 janvier 2021 antérieures à la date de consolidation et concernent donc les postes relatifs aux dépenses de santé et perte de gains professionnels actuels dont l’indemnisation n’est pas sollicitée par le demandeur.
Dès lors, il n’y a pas lieu à imputation de ces prestations sur l’indemnisation à valoir du préjudice de M. [F].
La mutuelle de la Corse, bien que régulièrement assignée, n’a ni constitué avocat ni comparu.
Le demandeur produit aux débats un relevé des prestations versées par cette dernière du 12 novembre 2019 au 31 août 2020, dont il résulte qu’elles concernent des remboursements relatifs à des actes de kinésithérapie et à une consultation psychologique antérieurs à la date de consolidation et sont donc relatives aux postes de dépenses de santé actuelles dont l’indemnisation n’est pas sollicitée par le demandeur.
Dès lors, il n’y a pas lieu à imputation de ces prestations sur l’indemnisation à valoir du préjudice de M. [F].
V. Sur le doublement des intérêts au taux légal
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. "
L’article L. 211-13 du même code dispose que :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
L’article R. 211-40 du même code dispose que :
« L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa. "
Les dispositions précitées de l’article L. 211-9 du code des assurances font obligation à l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, de présenter à la victime d’un dommage, quelle que soit sa nature, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée lorsque la responsabilité n’est pas contestée et le dommage, entièrement quantifié.
Lorsque l’accident a causé un dommage corporel, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris du préjudice matériel, et indiquant les créances de chaque tiers payeur doit être faite à la victime dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident.
Cette offre peut être provisionnelle lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois de l’accident et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice en application des dispositions de l’article R. 211- 40 du code des assurances.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit à l’offre complète proposée par l’assureur retardataire, soit à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées en l’absence d’offre complète.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite, jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [F] n’a reçu aucune offre d’indemnisation dans le délai de 8 mois suivant l’accident intervenu le 20 août 2019.
Ainsi que le soulève à bon droit le demandeur, la provision de 3 900 euros lui ayant été versée en date du 2 novembre 2020 ne saurait être qualifiée d’offre d’indemnisation provisionnelle dès lors que celle-ci ne comprenait tous les éléments indemnisables du préjudice ainsi que les éléments exigés par les articles L. 211- 6 et R. 211- 40 du code des assurances, le seul paiement d’une provision ne pouvant suppléer la présentation d’une telle offre.
Par suite, pour arrêter le cours des intérêts au 27 juillet 2022, la SOGESSUR argue de l’intervention d’une offre définitive d’indemnisation intervenue le 27 juillet 2022 suite à la tenue d’une expertise médicale amiable dont le rapport déposé le 21 janvier 2022 aurait fait courir le point de départ du délai de cinq mois prescrit à l’article L. 211-9 du code des assurances pour présenter une offre d’indemnisation définitive.
Cependant, il convient de relever que la SOGESSUR ne justifie pas d’avoir adressé cette offre, notamment par la production d’un accusé d’envoi par ses soins ni d’un accusé de réception de celle-ci par le demandeur ou de tout élément susceptible d’établir une telle réception.
En conséquence, la SOGESSUR ne justifie pas d’avoir adressé une offre d’indemnisation définitive susceptible d’arrêter le cours des intérêts au 27 juillet 2022.
Enfin, pour arrêter le cours des intérêts, la SOGESSUR fait valoir avoir présenté une offre d’indemnisation définitive par voie de conclusions signifiées le 20 septembre 2024 dans le cadre de la présente instance suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 18 octobre 2023 établissant la date de consolidation de la victime lui ayant octroyé un délai de cinq mois pour présenter une offre d’indemnisation définitive suspendant le cours des intérêts jusqu’à son expiration.
Il est constant que l’offre définitive peut être formulée en cours d’instance par voie de conclusions dès lors qu’elle comprend tous les éléments indemnisables du préjudice et n’est pas manifestement insuffisante et arrête alors le cours des intérêts.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances que l’obligation pour l’assureur de présenter une offre provisionnelle puis une offre définitive d’indemnisation est cumulative.
Dès lors, en l’absence d’offre provisionnelle, la SOGESSUR ne saurait se prévaloir de la date de communication du rapport d’expertise du 18 octobre 2023 ouvrant un délai de cinq mois pour présenter une offre d’indemnisation définitive, soit jusqu’au 18 mars 2024, pour solliciter que le point de départ du cours des intérêts doublés soit fixé à cette dernière date jusqu’à la date de son offre définitive du 20 septembre 2024.
L’offre présentée par voie de conclusion par la SOGESSUR n’était pas incomplète, dès lors qu’elle a proposé une indemnisation sur tous les éléments indemnisables du préjudice.
Elle n’était pas non plus insuffisante, en ce que les montants d’indemnisation offerts correspondent en majeure partie aux montants retenus par la présente décision, étant précisé que la limitation proposée du droit à indemnisation de M. [F] telle que revendiquée par la défenderesse ayant été soumise à discussion, le montant de l’offre présentée résultant de cette limitation ne pouvant dès lors caractériser ce caractère insuffisant.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de doublement des intérêts sollicitée par M. [F] qui portera sur la période allant du 20 avril 2020, soit 8 mois suivant l’accident intervenu le 20 août 2019, jusqu’au jour de notification de l’offre par voie de conclusions de la SOGESSUR en date du 20 septembre 2024 en prenant en compte comme assiette l’offre définitive ainsi formulée avant imputation ces créances des tiers payeurs, soit la somme de 18 587,84 euros.
VI. Sur la capitalisation des intérêts
Au terme des dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, M. [F] sollicite du tribunal l’anatocisme des intérêts attachés à la sanction du défaut d’offre d’indemnisation de la SOGESSUR à compter du 20 avril 2020 jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif.
Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui s’applique aux intérêts moratoires.
Il convient ainsi d’ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l’intérêt légal dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s’ils sont dus pour une année entière et qu’ils ont fait l’objet d’une demande en justice.
VII. Sur le point de départ des intérêts légaux attachés à la créance de la victime
Au terme des dispositions de l’article 1231-7 du code civil :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, M. [F] sollicite que les intérêts attachés légaux attachés à l’indemnisation de son préjudice courent à compter de la date d’assignation de la SOGESSUR devant le présent tribunal soit à compter du 11 mars 2024, avec anatocisme.
Cependant, en application des dispositions de l’article 1231-7 précitées, les intérêts attachés légaux attachés à l’indemnisation du préjudice de M. [F] auront pour point de départ à compter du prononcé du présent jugement.
VIII. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SOGESSUR, partie perdante au procès, se verra condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé du 15 mars 2023.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SOGESSUR à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de l’intégralité de l’indemnité allouée, les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En l’espèce, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et n’entend pas l’écarter compte tenu de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
DEBOUTE la société SOGESSUR tendant à la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [H] [F] ;
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [F] est entier ;
DEBOUTE la société SOGESSUR de sa demande tendant à ordonner à M. [F] la communication :
— de la créance définitive de la MUTUELLE DE LA CORSE ;
— du contrat de travail de M. [F] chez GAMM VERT ;
— des bulletins de paie M. [F] pour les années 2018 et 2019 ;
— de tout élément justifiant de la fin de son contrat de travail chez GAMM VERT;
DEBOUTE la société SOGESSUR de sa demande de sursis à statuer relative à l’incidence professionnelle ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [H] [F] à la somme de 69 395 euros, décomposée comme suit :
— la somme de 800 euros au titre des frais divers ;
— la somme de 3 584 euros au titre des frais de tierce personne temporaire ;
— la somme de 4 511 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— la somme de 25 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 65 288, 90 euros, et déduction faite des provisions à hauteur de 4 106,10 euros, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 20 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Monsieur [H] [F] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal qui porteront sur la période du 20 avril 2020 au jour de notification de l’offre par voie de conclusion, soit le 20 septembre 2024 sur la somme de 18 587,84 euros avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé du 15 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
FIXE la créance de la MSA de CORSE à la somme de 17 294, 85 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
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