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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00579 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVUX
N° MINUTE :25/
AFFAIRE :
[J] [T]
C/
[Adresse 9]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [J] [T]
CC [10]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 9]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [Y] [S], Responsable des études financières et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL,Vice- Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, Mme [J] [T] (la requérante) a adressé à la [10] (la [11]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 14 mai 2024, la [6] ([5]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Le 24 juin 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [5], qui a confirmé sa décision de refus le 23 juillet 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier reçu du greffe le 23 septembre 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, Mme [J] [T], comparante en personne, reprend oralement les termes de sa requête initiale et demande au tribunal de lui octroyer l’AAH.
Elle expose avoir été diagnostiquée en novembre 2023 d’un diabète de type 2, qui a depuis des répercussions importantes sur son quotidien. Elle ajoute souffrir depuis lors d’arthrose au niveau des mains et de douleurs aux talons ainsi d’une prise de poids importante (plus de 20 kg en deux ans). Elle explique que cela impacte sa mobilité ; qu’elle ressent également une baisse de force musculaire et une fatigue importante. Elle indique que son état n’est toujours pas à ce jour stabilisé ; qu’elle est contrainte d’augmenter les doses d’insuline.
Elle déclare ne pas être en mesure physiquement de travailler. Elle précise avoir travaillé en novembre 2024 comme préparateur de commandes mais qu’elle ne peut plus passer son permis cariste et ne peut plus conduire. Elle souligne avoir bénéficié de la part de la caisse primaire d’assurance maladie d’une invalidité – catégorie 2.
Elle ajoute oralement à l’audience qu’une apnée du sommeil vient également de lui être diagnostiquée.
La [11], qui s’en rapporte oralement à ses conclusions du 18 octobre 2024, demande au tribunal de rejeter le recours de Mme [J] [T] en ce qu’il est infondé.
La [11] soutient que la requérante ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH ; qu’il ressort de l’évaluation pluridisciplinaire que son autonomie est préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide barème et que ses difficultés ou pathologies ont un retentissement modéré et non notable sur sa vie sociale et professionnelle. Elle observe qu’il a été reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle, raison pour laquelle la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été accordée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, notamment de la synthèse d’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire du 25 novembre 2024 communiqué par la [11], que Mme [J] [T], âgée de 48 ans au moment de l’évaluation, présente un diabète diagnostiqué en novembre 2023 et pour lequel il lui a été prescrit un traitement sous forme d’injections pluriquotidiennes à réaliser soi-même. Cette pathologie lui impose en outre de respecter un régime alimentaire particulier et d’être suivie tous les ans par différents médecins spécialistes afin de prévenir des complications sur le long terme.
Dans le cadre de sa synthèse, le médecin de la [11] relève que le certificat médical rempli par le médecin généraliste de la requérante le 15 décembre 2023 ne fait état d’aucune difficulté cognitive, motrice ou sensorielle pouvant avoir un retentissement sur son autonomie au quotidien ; que le périmètre de marche n’est pas limité et que son autonomie est en conséquence préservée.
Si à l’audience, Mme [J] [T] allègue l’existence d’un retentissement important de sa pathologie (diabète) sur son quotidien, elle ne produit aucun élément permettant d’attester de ses dires et partant d’objectiver ses déclarations. Elle ne fournit ainsi aucun certificat ou attestation permettant de remettre en cause l’évaluation faite par l’équipe pluridisciplinaire.
Le compte-rendu d’examen de polygraphie ventilatoire du 26 mars 2025 qui conclut à l’existence d’un syndrome d’apnée du sommeil très sévère pouvant expliquer la fatigue relatée par la requérante constitue un élément médical nouveau et ne peut être pris en compte dans le cadre du présent recours, dès lors qu’il n’est pas établi que cette pathologie existait au moment de la demande.
Enfin, il est constant que Mme [J] [T] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 versée par la [4]. Toutefois, ce seul élément ne peut suffire à lui seul à justifier l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés alors que les critères d’attribution sont différents.
Ainsi, à défaut pour Mme [J] [T] d’établir l’existence de troubles importants entraînant une gêne grave dans sa vie quotidienne et partant l’existence d’un taux d’incapacité supérieur à 50% au moment de sa demande, son recours ne peut qu’être rejeté comme infondé, ceci sans qu’il n’y ait lieu de s’interroger sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Partie perdante au procès, Mme [J] [T] sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [J] [T] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme [J] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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