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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
Notification le :
1 CCC M. ( LRAR)
1 CE CAF (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CV5
Jugement du 12 Décembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [Z] [I]/CAF DU PAS DE CALAIS
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le 22 Novembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CAF DU PAS DE CALAIS
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [O] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 03 Octobre 2025 devant le tribunal statuant à juge unique. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais (ci-après CAF) a notifié à M. [Z] [I] l’existence d’un indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité pour la période d’août 2022 à juillet 2024 pour un montant total de 3 843,54 euros, au motif qu’il avait effectué des fausses déclarations concernant ses ressources trimestrielles en ne déclarant pas l’intégralité de ses revenus. Par ce courrier, M. [I] était également informé de l’intention du directeur de la caisse de fixer une pénalité administrative à son encontre.
Par courrier du 30 octobre 2024, la CAF a notifié à M. [I] qu’il lui était redevable d’une pénalité de 130 euros et d’une majoration de 10% d’un montant de 384 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 6 janvier 2025, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une demande en annulation de la pénalité administrative et de la majoration de 10%.
A l’audience du 3 octobre 2025, M. [I] maintient la demande formulée dans sa requête.
Au soutien de sa prétention, il fait valoir que :
— il ignorait que les revenus issus de l’assurance-vie, des parts sociales et du livret A de ses enfants devaient être déclarés ;
— il ne conteste pas être redevable d’un indu d’un montant de 3 843,54 euros mais s’oppose à l’application d’une majoration de 10% et d’une pénalité ;
— il indique qu’il a effectué des ventes sur les sites « Le bon coin » et « Ebay » en 2022 afin de vider la maison de ses parents ;
— il possède deux comptes bancaires et retirait de l’argent en espèce de son compte ouvert auprès de la [6] afin de le remettre sur son compte ouvert auprès de la [4] ;
— il a toujours effectué ses déclarations de revenus et ne comprend pas qu’une intention frauduleuse lui soit reprochée.
La CAF sollicite du tribunal de :
— confirmer le bien fondé de la pénalité administrative et de la majoration de 10% au titre des frais de gestion ;
— condamner en conséquence M. [I] au paiement de la pénalité administrative notifiée le 30 octobre 2024 pour un montant de 130 euros et des frais de gestion pour un montant de 384 euros.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
— à la suite d’un contrôle réalisé le 2 février 2022, il a été constaté que M. [I] déclarait partiellement ses revenus, la régularisation de son dossier ayant entraîné des trop-perçus de prime d’activité et de revenu de solidarité active pour la période de janvier 2020 à mars 2022 ;
— M. [I] ayant contesté les sommes prises en compte, un second contrôle sur place a été réalisé, duquel il ressortira que celui-ci continuait à déclarer partiellement ses revenus, de sorte que de nouveaux trop-perçus de prime d’activité et de revenu de solidarité active lui ont été notifiés le 5 septembre 2024 pour un montant total de 3 843,54 euros pour la période d’août 2022 à juillet 2024 ;
— elle a déduit les montants relevant des ventes intervenues sur les sites « Le bon coin » et « Ebay » ;
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative :
— la pénalité peut être prononcée en cas d’inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations faites auprès de l’organisme, d’absence de déclaration d’un changement de situation ou d’agissements visant à obtenir le versement indu de prestations ;
— M. [I] a procédé à la déclaration partielle des revenus perçus par le foyer, ce qui a entraîné un calcul erroné de la prime d’activité et du revenu de solidarité active ;
— les agissements de M. [I] démontrent sans équivoque l’intentionnalité de frauder afin de percevoir davantage de prestations, d’autant plus qu’il est clairement indiqué lors de la déclaration de revenus trimestriels que l’argent placé doit être déclaré au même titre que les autres ressources ;
— compte tenu des fausses informations fournies par le requérant, du montant et de la durée du préjudice, le prononcé d’une pénalité de 130 euros ne semble pas disproportionné au regard des faits reprochés ;
Sur le bien-fondé de la majoration de 10% :
— les manœuvres frauduleuses employées par M. [I] justifient l’application de la majoration prévue à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pénalité financière
Selon les dispositions de l’article L. 114-17, I, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales peut infliger une pénalité financière au titre de toute prestation servie par l’organisme en cas d’inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi.
En vertu de ce texte, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. Civ. 2e, 15 février 2018 n° 17-12.966).
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête établi par la CAF que :
— M. [I] est inscrit en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 1er avril 2023 pour une activité de prestations de service ;
— les dépôts d’espèces et de chèques avant avril 2023 sont des revenus non justifiés, et sont à prendre en compte dans le calcul du revenu de solidarité active ;
— depuis avril 2023, les revenus déclarés ne sont pas conformes au portail TI et l’abattement pratiqué par M. [I] n’est pas le bon, celui-ci n’ayant fourni aucun élément relatif aux dépôts de chèques et d’espèces non justifiés ;
— M. [I] a déposé la somme de 150 240 euros sur des placements à son nom et à celui de ses 3 enfants, lesquels ont généré des intérêts depuis 2022 qui doivent être pris en compte dans le calcul du revenu de solidarité active ;
— il a une assurance-vie depuis au moins 2020 et a acheté des parts sociales en juillet 2022 qui ne génèrent pas d’intérêts, ces placements étant également à prendre en compte dans le calcul du revenu de solidarité active ;
— les déclarations trimestrielles et annuelles sont ainsi erronées depuis 2020 (revenus non justifiés et placements non déclarés) ;
— M. [I] n’a apporté aucun élément complémentaire pour remettre en cause le précédent contrôle, il n’a pas justifié les revenus trouvés et a établi des fausses déclarations en ne mentionnant pas l’argent placé ;
— l’élément matériel de la fraude est caractérisé par les fausses déclarations et leur répétition, et par l’omission de déclaration, et l’élément intentionnel est caractérisé par la récidive et par l’information publique, connue et disponible sur les conditions d’attribution de la prestation.
Les éléments relevés par l’agent enquêteur sont corroborés par :
— la production des relevés bancaires du 1er janvier 2022 au 31 mars 2024 faisant apparaître les dépôts d’espèces et de chèques et le versement d’intérêts le 29 décembre 2023 sur le livret LDDS ouvert par M. [I] auprès de la [4] ;
— la production des montants figurant sur l’assurance-vie souscrite par M. [I] du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2023 ainsi que le compte de parts sociales souscrit par celui-ci le 5 juillet 2022 auprès de la [6] ;
— la production des déclarations de ressources trimestrielles effectuées entre octobre 2021 et décembre 2024, desquelles il ressort que les dépôts d’espèces et de chèques non justifiés et l’argent placé n’ont pas été déclarés.
M. [I] convient qu’il a omis de déclarer certaines sommes, mais soutient qu’il s’agissait de négligence et qu’il n’y avait aucune intention frauduleuse.
Il fait valoir qu’il ne savait pas qu’il devait déclarer les intérêts perçus sur l’argent placé sur des livrets et les sommes résultant de son assurance-vie.
Si la Caisse d’allocations Familiales soutient quant à elle que la déclaration des revenus trimestriels indique clairement que l’argent placé doit être déclaré au même titre que les autres ressources, les éléments qu’elle produit aux débats ne sont pas de nature à établir ses déclarations.
Toutefois, M. [I], qui conteste la prise en compte des dépôts d’espèces et de chèques non justifiés, ne verse aux débats aucun élément objectif permettant de déterminer l’origine de ces fonds.
Enfin, il apparaît que M. [I] a déjà fait l’objet d’une pénalité administrative qui lui a été notifiée par courrier du 23 juin 2023, à la suite d’un contrôle réalisé le 24 février 2022, au motif qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité des sommes perçues sur son compte bancaire dans les déclarations trimestrielles de ressources, de sorte que son attention avait d’ores et déjà été attirée sur l’obligation lui incombant de déclarer la totalité des montants perçus lors de la réalisation de ce premier contrôle.
L’ensemble de ces éléments permet ainsi de qualifier les déclarations de ressources effectuées par M. [I] entre août 2022 et juillet 2024 d’inexactes au sens de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, ce qui justifie le principe de l’application d’une pénalité financière.
Sur le montant de la pénalité financière
Il appartient au tribunal de contrôler l’adéquation de la sanction à l’importance de l’infraction commise par l’assuré dans les limites fixées par les dispositions instituant la pénalité, notamment en cas de fausse déclaration (Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2018, n° 17-26.181).
Pour ce faire, l’article L. 114-17 précité, dans sa version applicable au litige, indique que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il appartient alors au tribunal d’apprécier si le montant de la pénalité appliquée au requérant est conforme au montant maximum de quatre fois le PMSS.
Selon l’arrêté du 19 décembre 2023 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2024, le montant mensuel du PMSS était de 3 864 euros à la date du 1er janvier 2024, ce qui porte le maximum de la pénalité encourue à 15 456 euros en application de l’article L. 114-17 précité.
La pénalité de 130 euros, appliquée au requérant par le directeur de la CAF dans sa décision du 30 octobre 2024, se trouve donc inférieure au montant maximum visé par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des informations inexactes fournies par le requérant, du montant et de la durée du préjudice, ainsi que de la réitération des faits, le montant de la pénalité financière apparaît proportionné au regard des faits reprochés à M. [I].
Par conséquent, le requérant sera condamné à payer la CAF la somme de 130 euros au titre de la pénalité financière.
Sur la majoration de 10%
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit notamment qu’en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
En l’espèce, il a été précédemment établi que l’inexactitude des déclarations de revenus trimestriels de M. [I] revêtait un caractère frauduleux.
En conséquence, M. [I] sera condamné à payer à la CAF la somme de 384 euros au titre de la majoration de 10% prévue à l’article précité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I], qui succombe en ses demandes, sera condamné au paiement des dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE M. [Z] [I] à verser à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais la somme de 130 euros au titre de la pénalité financière ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à verser à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais la somme de 384 euros au titre de la majoration de 10% prévue à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE M. [Z] [I] au paiement des dépens d’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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