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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 oct. 2025, n° 19/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assureur de la société HEMISPHERE ENERGIE, S.A.S. ELYSEES PEGASE, Compagnie d'assurance MMA IARD c/ Société OLIA, la société LAINE-DELAU, Société d'Avocats, S.A.S. HERVE THERMIQUE, S.A. ALLIANZ IARD assureur de la Société HERVE THERMIQUE, S.A.R.L. ENTREPRISE PETIT, S.A.R.L. ELAII |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 46] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/00006 -
N° Portalis 352J-W-B7D-COSRR
N° MINUTE :
Assignation du :
27 décembre 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ELYSEES PEGASE
[Adresse 34]
[Localité 23]
représentée par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2150
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ELAII
[Adresse 14]
[Localité 30]
représentée par Maître Nadia BAKOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1052
S.A.R.L. ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société LAINE-DELAU
[Adresse 10]
[Adresse 49]
[Localité 42]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531
S.A. ALLIANZ IARD assureur de la Société HERVE THERMIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 45]
[Localité 39]
S.A.S. HERVE THERMIQUE
[Adresse 7]
[Localité 13]
toutes deux représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Société OLIA
[Adresse 4]
[Localité 27]
défaillante, non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société HEMISPHERE ENERGIE
[Adresse 6]
[Localité 18]
Compagnie d’assurance MMA IARD, assureur de la société HEMISPHERE ENERGIE
[Adresse 6]
[Localité 19]
toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A.S. CYB STORES
[Adresse 37]
[Adresse 44]
[Localité 41]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.R.L. ILE DE FRANCE PLATRERIE
[Adresse 5]
[Adresse 48]
[Localité 43]
défaillante, non représentée
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY Assureur de la Société CALQ
[Adresse 36]
[Localité 23]
Société CALQ
[Adresse 16]
[Localité 21]
toutes deux représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0168
S.A. GENERALI IARD, assureur de la société ELAII
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.A.S. POLLEN
[Adresse 20]
[Localité 40]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, assureur DO, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
Compagnie d’assurances SMA (anciennement SAGENA) en qualité d’assureur des sociétés DELAU LAINE, CYB STORES, ILE DE FRANCE PLATRERIE et EMI TERTIAIRE
[Adresse 35]
[Localité 25]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066
Société EUROMAF, assureur de la société POLLEN
[Adresse 8]
[Localité 28]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société CALQ
[Adresse 9]
[Localité 23]
toutes deux représentées par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
S.A. HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 33]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A.S. EMI TERTIAIRE
[Adresse 17]
[Localité 29]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A. AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société SOCOTEC
[Adresse 12]
[Localité 38]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. HYDREACO
[Adresse 32]
[Localité 31]
défaillante, non représentée
S.E.L.A.F.A. MONASSIER ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Maître Maxime SIMONNET de la SELEURL MAXIME SIMONNET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société ELYSEES PEGASE, en sa qualité de propriétaire d’un immeuble dénommé « The One » sis à [Adresse 47], a entrepris d’importants travaux de rénovation de cet immeuble à usage de bureaux.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société CALQ, assurée auprès de la MAF en qualité de maître d’œuvre ;
— la société POLLEN, assurée auprès de la société EUROMAF, sous-traitant de la société CALQ pour le lot BET FLUIDES ;
— la société LAINE DELAU, aux droits de laquelle se trouve la société ENTREPRISE PETIT, puis la société DP.r, assurée auprès de la SAGENA devenue SMA SA, en qualité d’entreprise générale;
— la société HERVE THERMIQUE, pour le lot CVEC, plomberie et GTB, en qualité de sous-traitant de la société LAINE DELAU ;
— la société ELAII, assurée auprès de la société GENERALI IARD, pour le lot GTB, en qualité de sous-traitant de la société HERVE THERMIQUE ;
— la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique et coordinateur SPS.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ZURICH INSURANCE.
La réception des travaux est intervenue avec des réserves le 5 janvier 2017.
L’immeuble a été loué dans son intégralité à la société MONASSIER ET ASSOCIES suivant un acte régularisé le 23 juin 2017. Le bail à usage de bureaux est entré en vigueur le 1er janvier 2018.
Peu de temps après la prise d’effet du bail, la société MONASSIER ET ASSOCIES s’est plainte de différents désordres et dysfonctionnements.
La société ELYSEES PEGASE et son gestionnaire, la société CUSHMAN & WAKEFIELD ont transmis les demandes de la société MONASSIER ET ASSOCIES à la société ENTREPRISE PETIT en lui demandant d’intervenir dans les plus brefs délais.
Le 2 janvier 2019, la société ELYSEES PEGASE a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage portant notamment sur le « dysfonctionnement du système de gestion de la GTB ». Une expertise dommage-ouvrage a été diligentée.
La société ZURICH INSURANCE a proposé une indemnité de 42.904,53 €, somme versée par chèque et correspondant au devis de la société HERVE THERMIQUE.
La société CUSHMAN et WAKEFIELD, représentant de la société ELYSEES PEGASE, a régularisé une quittance subrogative.
Des dysfonctionnements demeurent selon le preneur des locaux.
Engagement de la procédure au fond
Par acte d’huissier en date des 27 et 28 décembre 2018, la société ELYSEES PEGASE a assigné la société ENTREPRISE PETIT, la SMA SA ès qualités d’assureur de la société LAINE DELAU, la société CALQ, la société MAF ès qualités d’assureur de la société CALQ, la société HOLDING SOCOTEC, la société AXA FRANCE, la société MONASSIER ET ASSOCIES.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/00006.
Par acte d’huissier en date des 16, 20, 21 et 30 avril 2021, la société ENTREPRISE PETIT a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société HERVE THERMIQUE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, la société CYB STORES, la société ILDE-DE-FRANCE PLATRERIE (IDFP), la société EMI TERTIAIRE, la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés CYB STORES, IDFP et EMI TERTIAIRE, la société HYDREACO.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/08159.
Par ordonnance du 4 février 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les instances RG 21/08159 et RG 19/00006 sous ce dernier numéro.
Par acte de commissaire de justice en date des 7, 8, 12 et 14 avril 2023, la société HERVE THERMIQUE et son assureur la société ALLIANZ ont assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société ELAII, la société OLIA, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité d’assureur de la société HEMISPHERE ENERGIE, la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société POLLEN, la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CALQ.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/05837.
Par mention au dossier du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les instances RG 23/05837 et RG 19/00006 sous ce dernier numéro.
Par acte de commissaire de justice en date des 23, 25 et 28 avril 2023, la société CALQ a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société POLLEN et la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société POLLEN.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/06159.
Par mention au dossier du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les instances RG 23/06159 et RG 19/00006 sous ce dernier numéro.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, la société ELAII a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris son assureur, la société GENERALI IARD.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/08029.
Par mention au dossier du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les instances RG 23/08029 et RG 19/00006 sous ce dernier numéro.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la société ELYSEES PEGASE a assigné aux fins d’ordonnance commune la société ZURICH INSURANCE en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/07442.
Par mention au dossier du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les instances RG 24/07442 et RG 19/00006 sous ce dernier numéro.
Précédentes procédures devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des travaux de la société ENTREPRISE PETIT.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état a révoqué le sursis à statuer et ordonné une expertise et a désigné Monsieur [W] [R] en qualité d’expert judiciaire à la demande de la société ELYSEES PEGASE et son locataire, la société MONASSIER ET ASSOCIES, Notaires Associés.
Par ordonnance du 4 février 2022, le juge de la mise en état a rendu communes les opérations d’expertise à la société HERVE THERMIQUE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, la société CYB STORES, la société ILDE-DE-FRANCE PLATRERIE (IDFP), la société EMI TERTIAIRE, la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés CYB STORES, IDFP et EMI TERTIAIRE, la société HYDREACO.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état a rendu communes les opérations d’expertise à- la société ZURICH INSURANCE en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ELAII et son assureur la société GENERALI IARD, la société OLIA, les MMA en leur qualité d’assureur de la société HEMISPHERE ENERGIE, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société CALQ, la société POLLEN et son assureur la société EUROMAF.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Présente procédure devant le juge de la mise en état
Par ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la société ELYSEES PEGASE demande au juge de la mise en état de :
« CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à verser à la société ELYSEES PEGASE la somme provisionnelle de 80.000 euros à valoir sur les travaux de reprise des désordres affectant la GTB ;
RESERVER les dépens. "
Par ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 mai 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite du juge de la mise en état :
« ACCUEILLIR la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Assureur DO, en les présentes écritures,
L’Y DECLARER bien fondées,
CONDAMNER la société ENTREPRISE PETIT à payer à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG la somme provisionnelle de 26 209,05 € au titre du recours 19000945.
JUGER que la demande de provisions de la société ELYSEES PEGASE se heurte à des contestations sérieuses,
DEBOUTER la société ELYSEES PEGASE de sa demande de provisions.
LA RENVOYER à mieux se pourvoir.
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE PETIT et la SMA, la société HERVE THERMIQUE et la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société ZURICH INSURANCE de toute condamnation provisionnelle susceptible d’intervenir à son encontre.
CONDAMNER tout succombant à régler à la société ZURICH INSURANCE la somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
RESERVER les dépens. "
Par ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la société HERVE THERMIQUE et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE sollicitent du juge de la mise en état :
« DEBOUTER la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et tous autres concluants de toutes leurs demandes de condamnation à provision ou appel en garantie formées à l’encontre de la société HERVE THERMIQUE et son assureur la compagnie ALLIANZ.
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tous succombant à verser à la société HERVE THERMIQUE et son assureur la compagnie ALLIANZ la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Samia DIDI MOULAÏ – Avocat au Barreau de Paris. "
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 19 juin 2025, la société ENTREPRISE PETIT, venant aux droits de la société DELAU LAINE, et la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT sollicitent du juge de la mise en état :
« DEBOUTER la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des sociétés ENTREPRISE PETIT et DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT;
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la société SMA SA, la société HERVE THERMIQUE et son assureur ALLIANZ IARD à garantir les sociétés ENTREPRISE PETIT et DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre;
En tout état de cause,
CONDAMNER tous succombants au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens. "
Par ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 19 juin 2025, les sociétés CALQ et LLYOD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CALQ sollicitent du juge de la mise en état :
« DONNER ACTE aux sociétés CALQ et LLOYD’S INSURANCE COMPANY qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre ;
— DONNER ACTE aux sociétés CALQ et LLOYD’S INSURANCE COMPANY qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande de provision sollicitée par la société ELYSEES PEGASE à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ainsi que sur les appels en garantie formés par cette dernière à l’endroit des sociétés HERVE THERMIQUE et ALLIANZ IARD, ainsi que DP.r et SMA SA. "
Par ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 juin 2025, la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés DELAU LAINE, CYB STORES, ILE DE FRANCE PLATRERIE et EMI TERTIAIRE sollicite du juge de la mise en état :
« PRENDRE ACTE de ce que la société SMA SA s’en rapporte à la sagesse du Juge quant à la demande de provision formée par ELYSEE PEGASE à l’encontre de ZURICH INSURANCE ;
JUGER que les demandes provisionnelles formées contre elle se heurtent à des contestations sérieuses,
Et,
REJETER toute demande de la société ZURICH INSURANCE,
Et,
DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et prétentions éventuelles à l’encontre de la société SMA SA ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société HERVE THERMIQUE et la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE à régler à la SMA SA la somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
RESERVER les dépens. "
Par ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 mars 2025, la société MONASSIER & ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES, sollicite du juge de la mise en état :
« – PRENDRE ACTE de ce que la SELAFA MONASSIER & ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES s’en rapporte à justice quant à la demande de provision formée par ELYSEE PEGASE à l’encontre de ZURICH INSURANCE ;
— DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SELAFA MONASSIER & ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES ;
— RESERVER les dépens. "
Par ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ELAII sollicite du juge de la mise en état :
« CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société ELAII.
PRENDRE ACTE de ce que la compagnie GENERALI IARD s’en rapporte à justice sur la demande de provision sollicitée par la société ELYSEES PEGASE à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
RESERVER les dépens "
Par ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, les sociétés MAF et EUROMAF sollicitent du juge de la mise en état :
« DONNER acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à la SA EUROMAF qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande de provision formée par la Société ELYSEE PEGASE à l’encontre de la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens. "
Par ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société HEMISPHERE ENERGIE sollicitent du juge de la mise en état :
« PRENDRE ACTE de ce que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent à justice quant à la demande de provision formée par ELYSEE PEGASE à l’encontre de ZURICH INSURANCE ;
DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
RESERVER les dépens. "
***
Les sociétés OLIA, ILE DE FRANCE PLATRERIE, HYDREACO et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 26 juin 2025 et mis en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS
I. Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; […] "
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
A. Sur la provision sollicitée par la société ELYSEES PEGASE
La société ELYSEES PEGASE sollicite, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, la condamnation de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à lui verser la somme provisionnelle de 80.000 euros à valoir sur les travaux de reprise des désordres affectant la GTB.
A l’appui de sa demande, la société ELYSEES PEGASE fait notamment valoir qu’elle intervient en sa qualité de propriétaire de l’immeuble dénommé « The One » situé à [Localité 46] et qu’elle doit faire face aux plaintes continues de son locataire, la société MONASSIER notamment en ce qui concerne l’installation de la GTB, laquelle serait impropre à sa destination.
Elle fonde sa demande provisionnelle sur la note n°11 de l’expert judiciaire datée du 13 mai 2024 et le rapport d’audit de la société CEC, précisant que les travaux préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage en 2019 n’étaient pas suffisants pour mettre un terme au désordre.
En réponse, la société ZURICH INSURANCE expose que cette demande s’oppose à des contestations sérieuses tirées de :
— la prescription de la société ELYSEES PEGASE au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances dès lors que lui a été opposé un refus de garantie le 17 juillet 2024 ;
— l’acceptation par la société ELYSEES PEGASE de la modification de l’ouvrage suivant le devis de la société HERVE THERMIQUE de 2019 ;
— l’absence de caractère décennal des désordres dès lors que la note aux parties n°11 de l’expert n’est pas opposable à la société ZURICH INSURANCE, que le système de GTB fonctionne et que l’expertise judiciaire est toujours en cours de sorte que la demande est prématurée.
Il convient de rappeler qu’après avoir fait réaliser des travaux de rénovation de l’immeuble dont elle est propriétaire la société ELYSEES PEGASE a procédé, le 2 janvier 2019 à une déclaration de sinistre auprès de la société ZURICH INSURANCE, assureur dommages-ouvrage, pour dénoncer des dysfonctionnements du système de Gestion Technique de Bâtiment (GTB), système qui pilote les installations de chauffage, climatisation, ventilation, électricité, etc…
En application de la police dommages-ouvrage n°7400028706, la société ZURICH INSURANCE a versé au maître d’ouvrage la somme de 42 904,93 € TTC, selon devis de la société HERVE THERMIQUE n°2029212-1 afin de mettre fin au désordre.
En 2024, estimant que les travaux préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage en 2019 n’étaient pas suffisants pour mettre un terme au désordre, la société ELYSEES PEGASE a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société ZURICH INSURANCE et un refus de garantie lui a été opposé en date du 17 juillet 2024.
Il ressort de l’examen de la note aux parties n°11 de Monsieur [R] (page 9) que ce dernier a indiqué que " en l’état, l’installation de GTB n’est pas conforme aux attentes, aux documents contractuels et aux normes en vigueur ; les défauts et l’état de dégradation de la GTB rendent impropre le système de GTB à sa destination. Enfin, les travaux effectués sous couvert de la DO ont eu comme intérêt de ne pas laisser l’immeuble sans climatisation, mais ces travaux ne répondent pas aux travaux nécessaires à mettre en œuvre et ont dénaturé le projet. Nous considérons ces travaux comme provisoires et sont remis en cause dans la phase travaux réparatoires ".
D’après le rapport d’audit de la société CEC du 31 juillet 2023, « la remise en état et la reprise des dysfonctionnements affectant la GTB est indispensable afin que le propriétaire dispose d’un immeuble conforme à sa destination et aux travaux commandés et réglés à l’entreprise PETIT et que le mainteneur puisse avoir à disposition les outils nécessaires à l’exécution de sa mission de conduite des installations en respectant les objectifs fixés par les labels HQE et BREAM ».
Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisamment à caractériser l’obligation non sérieusement contestable en paiement de la société ZURICH INSURANCE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
En effet, il ressort des pièces versées que l’installation GTB aurait fait l’objet de plusieurs interventions et qu’aucun document ne permet à ce jour de statuer sur les causes et origine des désordres. Par ailleurs, il existe des contestations sérieuses sur le caractère décennal du désordre dès lors qu’il n’est pas contesté que l’installation fonctionne et que l’immeuble n’a jamais cessé d’être loué.
En outre, l’expertise judiciaire est toujours en cours, aucune solution réparatoire n’a été préconisée à ce stade et l’expert judiciaire ne s’est pas encore prononcé sur l’évaluation du coût réparatoire des désordres.
Ainsi, il appartiendra au tribunal statuant au fond de déterminer, au regard notamment des conclusions de l’expert judiciaire, l’existence et la nature des désordres, leur date d’apparition, leur origine et les responsabilités éventuellement engagées, les moyens de fait avancés en défense constituant des contestations sérieuses ne permettant pas l’octroi d’une indemnité provisionnelle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de provision sera rejetée.
B) Sur la provision sollicitée par la société ZURICH INSURANCE
La société ZURICH INURSANCE sollicite la condamnation de la société ENTREPRISE PETIT au paiement de la somme provisionnelle de 26 209,05 € sur le fondement du solde de son recours subrogatoire initial.
L’assureur dommages-ouvrage indique que suite au préfinancement des travaux concernant le désordre de la GTB, elle a exercé son recours subrogatoire à l’encontre des responsables du désordre et de leurs assureurs et que la société ENTREPRISE PETIT n’a pas réglé sa part.
En réponse la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT soutient que les causes et imputabilités des désordres sont encore indéterminées de telle sorte que le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrages est manifestement prématuré ;
A l’appui de sa demande, la société ZURICH INSURANCE produit un rapport d’expertise dommages-ouvrage du 4 février 2019 lequel indique que la GTB litigieuse fonctionne mais que l’interface de production ne permet pas l’utilisation de la régulation.
Ainsi, le rapport de l’expert dommages-ouvrage est très succinct et il convient de rappeler qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours afin de décrire les désordres relatifs au dysfonctionnement de la GTB, de se prononcer sur les conséquences du dommage ainsi que sur les imputabilités et l’évaluation du préjudice.
Dès lors, à ce stade l’obligation en paiement de la société ENTREPRISE PETIT à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage est sérieusement contestable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de provision sera rejetée.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront réservés. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société ELYSEES PEGASE de sa demande de provision ;
DEBOUTONS la société ZURICH INSURANCE de sa demande de provision ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 5 février 2026 à 9H30 pour information du juge de la mise en état sur la date prévisible de remise du rapport d’expertise ;
Faite et rendue à [Localité 46] le 10 octobre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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