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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 avr. 2024, n° 24/51210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51210 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C35GU
N° : 11-CB
Assignation du :
05, 07 et 08 février 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 avril 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1703
DEFENDEURS
Monsieur [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
LA MEDICALE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS – #A0845
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0261
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
SWISSLIFE PREVOYANCE SANTE
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 01 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [K] [P], alors âgé de 73 ans, expose qu’il était examiné, le 13 novembre 2018, par le Docteur [J], cardiologue, lequel préconisait la réalisation d’une échographie de stress, examen à l’issue duquel une indication de coronarographie était posée. Il était donc hospitalisé le 15 janvier 2019 au sein de l’Hôpital Privé de [Localité 3] et subissait le 16 janvier 2019 une coronarographie réalisée par le Docteur [T]. Cette intervention de coronarographie mettait en évidence une sténose ostiale très serrée de type BA du tronc commun de la coronaire gauche, seule lésion observée.
Au cours de cet examen, il présentait une dysarthrie (signalée à 9h04) et une hémiparésie gauche. Le Docteur [T] demandait un simple scanner pour «trouble phasique, trouble moteur gauche», lequel n’était réalisé que plus d’une heure plus tard (à 10h34), et ne mettait pas en évidence d’anomalie.
Toutefois dès 11 heures 45, le SAMU était contacté et Monsieur [P] était admis à 12 heures 35, au sein du CHU de [Localité 3], où il était constaté qu’il présentait une hémiparésie gauche avec :
— ébauche de mouvement au membre supérieur
— décollement de moins de 5 secondes aux membres inférieurs
— paralysie faciale centrale gauche
— discrète limitation du regard à gauche.
Le 17 janvier 2019, l’écho-doppler des troncs supra aortiques retrouvait des sténoses non significatives. Le 22 janvier 2019, une IRM concluait à un accident vasculaire cérébral ischémique récent.
Le 22 janvier 2019, Monsieur [P] était transféré du CHU de [Localité 3] au service de cardiologie de l’Hôpital Privé de [Localité 3] de Bourgogne où il était pris en charge jusqu’au 24 janvier 2019. A compter du 24 janvier 2019 et jusqu’au 18 juin 2019, il était hospitalisé au sein du service de rééducation du CHU de [Localité 3].
Le 18 juin 2019, Monsieur [P] regagnait son domicile et conservait malheureusement les séquelles de son hémiplégie. Du 18 août 2020 au 11 septembre 2020, il était pris en charge au sein du CCR du CHU de [Localité 3].
Entre mars et décembre 2021, Monsieur [P] bénéficiait de plusieurs injections de toxine botulinique et effectuait différents séjours au sein du service de rééducation neurologique du CHU de [Localité 3].
Monsieur [P] souligne qu’il conserve toujours une spasticité prédominante au niveau du membre supérieur gauche et demeure dépendant de son épouse pour l’ensemble des gestes de la vie quotidienne. Il ne peut se déplacer que sur quelques pas et à l’aide d’une canne et se retrouve donc confiné la plupart du temps en fauteuil roulant.
Il conserve donc d’importantes séquelles en lien avec son hémiplégie
Il explique qu’il a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation de Bourgogne, laquelle a, après expertise confiée aux Docteurs [F] neurologue et [C] cardiologue, par avis du 26 avril 2021, retenu la responsabilité du Docteur [G] [T] pour perte de chance à hauteur de 20% et mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des préjudices de M. [P] à hauteur de 80% .
La phase amiable n’ayant pas abouti du fait du refus opposé par le Docteur [T] et de la limitation par l’ONIAM de la provision proposée (12.529,60 euros) jugée insuffisante, M. [K] [P] a obtenu, par ordonnance du juge des référés en date du 30 septembre 2022, une expertise médicale complète au contradictoire du CHU de [Localité 3], de l’Hôpital privé de [12], du Docteur [T] et de son assureur la Médicale, de l’ONIAM, de la CPAM des Hauts de Seine et de Swisslife Prévoyance Santé, mesure confiée à un collège d’experts réunissant les Docteurs [Y] [B] et [U] [Z] ; une provision de 12.529,60 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi qu’une provision ad litem de 3.000 euros étaient mises à la charge de l’ONIAM.
Les experts judiciaires ont déposé leur rapport le 10 décembre 2023.
S’appuyant sur ce rapport, M. [P] a, par actes de commissaire de justice en date des 5, 7 et 8 février 2024, assigné en référé l’ONIAM, Monsieur le Docteur [T], La Médicale, SWISSLIFE PRÉVOYANCE SANTÉ et la CPAM des Hauts de Seine, afin de demander au juge des référés de :
«Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu l’article 1142-1 et suivants du Code de la santé publique
Vu la jurisprudence
Vu les pièces verses au débat
— Constater l’absence de contestation sérieuse à la demande de provision formulée par Monsieur [P] ;
— Condamner l’ONIAM à verser à Monsieur [P] une somme de 600.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
— Condamner l’ONIAM à verser à Monsieur [P] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’ONIAM aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution et de recouvrement des sommes allouées dans l’hypothèse où ces dernières ne seraient pas versées de bonne foi par la partie condamnée.
— Dire l’Ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés à la cause
— Dire l’Ordonnance à intervenir commune et opposable au Docteur [T] et à son assureur, la MÉDICALE.»
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er mars 2024.
M. [K] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions déposées à l’audience. Il maintient l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au juge des référés de :
«Vu l’article 835 al. 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L. 1142-17 du code de la santé publique,
Vu les articles L. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les pièces communiquées,
Juger que l’ONIAM ne conteste pas la survenue d’un accident médical non fautif dont les conséquences sont indemnisables au titre de la solidarité nationale en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique pour une part non supérieure à 70 % du dommage en raison des manquements du docteur [T] et du CHU de [Localité 3] à l’origine d’une perte de chance non inférieure à 30 % ;
Sur les demandes provisionnelles de Monsieur [K] [P], victime directe
Juger qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction faite de l’ensemble des aides versées à Monsieur [K] [P] notamment par les organismes sociaux, les mutuelles, la MDPH et une garantie accident de la vie ;
Débouter à défaut de justificatif communiqué par Monsieur [K] [P] sur les aides qui lui ont été versées, la demande de provision au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente et des frais de médecin conseil ;
Subsidiairement, en cas de l’absence d’aides versée à Monsieur [K] [P], réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées, sous déduction des sommes versées à Monsieur [P] qui lui appartiendra de porter à la connaissance de
l’ONIAM, sans que celles-ci n’excèdent la somme de :
— 490 euros au titre des frais de médecin conseil ;
— 49.222,37 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ;
— 37.543,36 euros au titre des arrérages échus au titre de l’assistance par une tierce personne permanente ;
Réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée par Monsieur [K] [P] à l’encontre de l’ONIAM sans que celle-ci n’excède :
— 1.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1.016,89 euros au titre du reste à charge pour le fauteuil roulant ;
— 5.040 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Débouter Monsieur [P] de sa demande de provision qui se heurte à des contestations sérieuses au titre des préjudices suivants :
— du préjudice esthétique temporaire ;
— des frais de véhicule adapté temporaires ;
— des frais de véhicule adapté permanents ;
— des arrérages à échoir de l’assistance par une tierce personne permanente ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— du préjudice d’agrément ;
— du préjudice sexuel ;
En tout état de cause
Déduire de l’indemnisation qui serait allouée la somme de 12.529,60 euros d’ores et déjà versée par l’ONIAM à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par Monsieur [K] [P] ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de la provision ad litem ;
Débouter Monsieur [K] [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Débouter Monsieur [K] [P] de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM.»
Monsieur le Docteur [G] [T] et son assureur LA MÉDICALE, représentés à l’audience par leur conseil n’ont pas formulé d’observations.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine et de Swisslife Prévoyance Santé, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024 prorogé au 5 avril 2024.
MOTIFS
— Sur les demandes provisionnelles
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En l’espèce, il est constant que le collège d’experts a conclu (rapport p.13) :
— d’une part que «Concernant la prise en charge neurologique, les experts considèrent qu’il y a un défaut de prise en charge de Mr [P] non conforme et de la responsabilité successive du Dr [T] puis du CHU de [Localité 3] constitué de la façon suivante :
• Retard dans l’appel de l’USINV de la part du Dr [T]
• Absence de discussion de la thrombolyse lors de l’appel de l’USINV et absence d’imagerie neurovasculaire complémentaire à l’arrivée du patient en USINV du CHU de [Localité 3], où ne sera pas clairement envisagé (ou exclu au terme d’une discussion argumentée lisible dans le compte rendu) un geste de revascularisation.
Ces fautes dans l’établissement du diagnostic et le choix du traitement et sa réalisation sont à l’origine d’une perte de chance de pouvoir réduire les séquelles de Me [P], de l’ordre de 30%, que les experts proposent de répartir pour 2/3 sur le Dr [T] et 1/3 sur le CHU de [Localité 3]. »
— et d’autre part que «Le dommage survenu (AVC) et ses séquelles (hémiplégie) n’étaient pas probables au regard de l’état de santé du patient ni comme évolution prévisible de cet état. Le risque de survenue d ‘un AVC au cours ou au décours immédiat d’une coronarographie est de l’ordre de 1/2000 globalement, très subtilement augmenté chez un patient septuagénaire avec facteurs de risque d’athérosclérose avérés (peut-être 1/1800).
(…)
En cas d’abstention thérapeutique (pas de coronarographie) le risque était la méconnaissance d’une lésion du tronc commun de l’artère coronaire gauche, potentiellement mortelle (30% par an) mais sans aucune lésion neurologique.
L’état de santé du patient est notablement plus grave suite au dommage (AVC) que l’état ainsi reconstitué ».
Les experts ont proposé une évaluation des préjudices subis comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire :
* 118 jours en hospitalisation complète avec un DFT à 100% dont 115 jours imputable au dommage (déduction des 3 jours liés à la pathologie coronaire état antérieur non dommageable).
* 105 jours d’hospitalisation de jour avec un DFT estimé à 85% tous imputables
* 880 jours à domicile avec un DFT estimé à 60% tous imputables.
— Souffrances endurées physiques ou psychiques : 4,5/7.
— Préjudice esthétique temporaire : 4,5/7 essentiellement lié aux anomalies de présentation d’un homme septuagénaire hémiparétique.
— le besoin en tierce personne temporaire : pour les 880 jours à domicile évalué à 5 heures par jour d’une aide non spécialisée (aide-ménagère), et pour les 105 jours d’hospitalisation à domicile : 4 heures par jour.
— Déficit fonctionnel permanent est estimé à 60% conformément au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun.
— le préjudice esthétique permanent : 4/7.
— le préjudice d’agrément : il existe dans la mesure où certaines activités sont devenues impossibles du fait des séquelles du dommage (hémiparésie gauche), ainsi le bricolage ou la balade en forêt (accessible éventuellement avec un fauteuil électrique “tout terrain”).
— le préjudice sexuel existe du fait du dommage lié à une diminution de la libido et aux difficultés physiques pour la réalisation de l’acte,
— les dépenses de santé futures : il convient de prévoir un traitement par fluoxétine – un suivi neurologique deux fois par an – suivi, entretien et remplacement du fauteuil roulant.
— les frais de logement adapté ou de véhicule adapté :
* adaptation du logement (type PMR) : barres d’appui dans les toilettes, douche à l’italienne avec tabouret et barre d’appui
*véhicule adapté (boîte automatique, adapté au transport en fauteuil roulant, boule au volant)
— tierce personne à titre pérenne : de façon viagère il convient de prévoir une aide par tierce personne non spécialisée de 5 heures par jour.
M. [P] ne présente ses demandes qu’à l’encontre de l’ONIAM ; il sollicite une provision à hauteur de 600.000 euros en exposant qu’il évalue a minima aux montants suivants ses préjudices :
— 37 000 € au titre des frais divers,
— 18 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 € au titre des souffrances endurées,
— 15 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 77 000 € au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 582 000 € au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente,
— 5 600 € au titre des frais de véhicule adapté,
— 117 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 30 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 20 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 30 000 € au titre du préjudice sexuel,
soit un total de 951.600 euros, dont une part à hauteur de 70% (666.120 euros) a vocation à être versée par l’ONIAM.
L’ONIAM reconnaît le principe de son obligation, au titre de la solidarité nationale, à indemniser M. [P] dans la limite de 70% du dommage mais conteste le quantum de la provision complémentaire réclamée. L’Office invoque en particulier le fait que toute indemnisation versée au titre d’un contrat de prévoyance ou de Garantie accident de la vie (souscrit par exemple auprès de Swisslife Prévoyance Santé) a vocation à être déduite des indemnisations mises à sa charge. Il conteste en outre le montant du taux journalier retenu par le demandeur au titre du DFT ainsi que les évaluations proposées par M. [P] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire ; il conclut à la limitation des sommes allouées au titre des frais de médecin conseil, des frais de fauteuil roulant et au rejet de la demande liée au véhicule adapté, insuffisamment justifiée selon lui ; il estime que les demandes relatives à l’assistance par tierce personne temporaire et permanente sont contestables en l’absence d’information suffisante sur les aides que M. [P] peut percevoir de la MDPH ou de la CPAM. Il fait valoir qu’il s’oppose au versement d’un capital au titre de l’ATP permanente en soulignant qu’il y aurait plutôt lieu à fixation d’une rente annuelle, et que ce point relève du juge du fond, de même que la consistance du préjudice d’agrément ou du préjudice sexuel. L’Office fait valoir que les demandes présentées s’apparentent à une liquidation de la totalité des préjudices ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à une liquidation complète du quantum des différents postes de préjudices invoqués par le demandeur et que l’ONIAM ne sera tenu qu’à une part de l’indemnisation de M. [P], au regard du fait qu’une part de responsabilité est imputée au Docteur [T] et à l’Hôpital Privé de [Localité 3] ; cette part de responsabilité est contestée et donc sujette, le cas échéant, à évolution lors de l’instance au fond. En outre l’ONIAM fait valoir qu’il s’oppose au versement d’un capital au titre de l’ATP permanente, ce qui constitue une contestation sérieuse s’agissant de ce poste de préjudice.
Monsieur [P] produit toutefois différents justificatifs des frais exposés pour son fauteuil roulant, pour l’achat et l’aménagement de son véhicule OPEL et atteste sur l’honneur ne percevoir aucune aide financière au titre de son handicap ou au titre de la tierce personne.
L’importance des préjudices imputables au fait dommageable tels qu’évalués par les experts judiciaires subis par M. [P], lequel est en mesure dès à présent de saisir le juge du fond pour obtenir la liquidation de ses préjudices, y compris à l’égard du Docteur [T] et du l’Hôpital privé de [Localité 3], justifie toutefois qu’il soit fait droit à sa demande de provision à l’encontre de l’ONIAM à hauteur de 80.000 euros déduction étant déjà faite de la première provision accordée précédemment et mise à la charge de l’ONIAM.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM sera condamné aux dépens et à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamnons l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Monsieur [K] [P]:
— la somme de 80.000 euros (quatre-vingt mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine et à la SWISSLIFE PRÉVOYANCE SANTÉ ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 05 avril 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
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