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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 22/04141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MILLENIUM INSURANCE LEADER, la SAS LEADER UNDERWRITING, S.A.R.L. BORIS LUME LEPIC, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la SARL BORIS LUME LEPIC c/ Société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de PANI FROID, S.A.S. MK IDEES, S.A.S. TRAVAUX RÉNOVATIONS INTÉRIEURS, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPAGNY, S.A.R.L. PANIFROID DIAS ET FILS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me LAGRANGE
Me VERNIERES
Me BRIZON
Me CHARLUTEAU
Me VIGNES
Me PERREAU
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/04141 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWNIF
N° MINUTE : 4
Assignation du :
21 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2025
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL BORIS LUME LEPIC
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
S.A.R.L. BORIS LUME LEPIC
28 RUE LEPIC
75018 PARIS
représentée par Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0549
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
Société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de PANI FROID
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
S.A.S. TRAVAUX RÉNOVATIONS INTÉRIEURS
24 rue louis Blanc
75010 PARIS/FRANCE
représentée par Me Quentin CHARLUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0031
S.A.S. MK IDEES
89 RUE DU ROCHER
75008 PARIS
représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0010
Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE LEADER représenté par la SAS LEADER UNDERWRITING, ès-qualité d’assureur de la société TRAVAUX RENOVATIONS INTERIEURS (TRI)
ZA DES BEURRONS
78680 EPONE
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.R.L. PANIFROID DIAS ET FILS
RUE ALBERIC CLEMENT
45680 DORDIVES
défaillante non constituée
PARTIE INTERVENANTE
Société LA COMPAGNIE MIC INSURANCE COMPANY ès-qualité d’assureur de la société TRAVAUX RENOVATIONS INTERIEURS (TRI)
28 rue d’Amiral Hamelin
75116 PARIS
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 7 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société BORIS LUME LEPIC, en qualité de locataire, a fait procédé à la renovation du local situé 28 rue Lepic à Paris qu’elle exploite en boulangerie.
Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
— la société MK IDEES en qualité de maître d’oeuvre ;
— la société TRAVAUX RENOVATIONS INTERIEURS au titre des travaux d’aménagement ;
— la société PANI FROID au titre de l’installation du four.
La société BORIS LUME LEPIC a régularisé une assurance multirisques professionnelle auprès d’AXA FRANCE IARD.
Par factures des 28 et 29 mai 2019, la société TRAVAUX RENOVATIONS INTERIEURS a sollicité le paiement du solde de son marché travaux à hauteur de 9 924,06 euros toutes taxes comprises.
Par facture du 30 juillet 2019, la société MK IDEES a sollicité le paiement du solde de son marché travaux à hauteur de 3 600 euros toutes taxes comprises.
Le 8 août 2019, la société BORIS LUME LEPIC a subi un dégat des eaux et des dommages consécutifs à une rupture d’un raccord de tuyau d’alimentation d’eau.
La société AXA FRANCE IARD a diligenté une expertise amiable et a réglé :
— la somme de 25 960,01 euros à son assuré, la société BORIS LUME LEPIC, en application de son contrat, déduction faite de la franchise de 298,05 euros .
— la somme de 5 340 euros à la société BELFOR qui est intervenue pour les interventions de pompage de l’eau et de déblai.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 21 et 23 mars 2022, la société BORIS LUME LEPIC et la société AXA FRANCE IARD ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société TRAVAUX RENOVATIONS INTERIEURS et son assureur la société MILLENIUM INSURANCE LEADER, aux droits de laquelle intervient la société MIC INSURANCE, la société MK IDEES et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY aux fins de les voir condamner in solidum à régler à AXA FRANCE IARD la somme de 31 300,01 euros au titre des indemnités versées à son assuré et à la société BORIS LUME LEPIC la somme de 298,05 euros au titre de la franchise.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 22/04141.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 3 août 2023, la société BORIS LUME LEPIC et la société AXA FRANCE IARD ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société PANI FROID DIAS ET FILS et son assureur la société ALLIANZ IARD.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/10170.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 18 septembre 2023, sous le numéro RG 22/04141.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD et la société BORIS LUME LEPIC sollicitent de :
“Juger irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société MK IDEES à l’encontre de la société BORIS LUME LEPIC s’agissant de sa demande en paiement du solde de sa facture du 30 juillet 2019 A titre subsidiaire, juger que cette demande doit être portée devant le Tribunal de commerce et déclarer le tribunal de céans incompétent pour en juger
Juger irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement formée par la société TRI TRAVAUX à l’encontre de la société BORIS LUME LEPIC s’agissant de sa demande en paiement du solde de sa facture du 28 mai 2019 A titre subsidiaire, juger que cette demande doit être portée devant le Tribunal de commerce et déclarer le tribunal de céans incompétent pour en juger
Débouter la société MK IDEES et la société TRI TRAVAUX de leurs demandes reconventionnelles en paiement du solde des factures de 28 mai 2019 pour TRI TRAVAUX et 30 juillet 2019 pour MK IDEES.
Renvoyer l’affaire au fond et réserver les dépens”.
A l’appui de leurs prétentions, la société AXA FRANCE IARD et la société BORIS LUME LEPIC soutiennent que concernant la demande reconventionnelle de paiement de la société TRAVAUX RENOVATIONS INTERIEURS celle-ci est irrevable comme étant prescrite, la prescription étant de 5 ans à compter de la date de la facture.
Concernant la demande reconventionnelle de paiement de la société MK IDEES, elles soutiennent son irrecevabilité en l’absence de lien avec la demande principale. Elles soulignent le fait que la demande reconventionnelle concerne le paiement d’une facture impayée du fait de l’absence de réception, alors que la demande principale concerne le recouvrement d’indemnité d’assurance réglée par l’assureur multirisque en raison d’un sinistre.
A titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD et la société BORIS LUME LEPIC exposent que les demandes reconventionnelles des deux sociétés relèvent de la compétence du tribunal de commerce.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société MK IDEES sollicite :
“Juger recevable la demande reconventionnelle de la société MK IDEES de voir condamner la société BORIS LUME LEPIC à lui verser une somme de 3.600 Euro en règlement de sa facture du 30 juillet 2019, laquelle demande se rattache à la demande principale de la société BORIS LUME LEPIC et de la société AXA FRANCE IARD par un lien suffisant, compte tenu du contrat de mission de maîtrise d’œuvre liant les parties et des travaux réalisés dans la boulangerie ayant donné lieu au dégât des eaux,
• En conséquence, débouter la société BORIS LUME LEPIC et la société AXA FRANCE IARD de leur demande d’incident,
• Condamner la société BORIS LUME LEPIC et la société AXA FRANCE IARD à supporter les dépens de l’incident.”
A l’appui de ses prétentions, la société MK IDEES soutient qu’il existe un lien suffisant entre sa demande reconventionnelle et la demande principale, les demandes étant fondées sur le contrat de maitrise d’oeuvre.
Elle expose également que l’exception d’incompétence soulevée par la société AXA FRANCE IARD est tardive, celle-ci étant formulée après défense au fond et fin de non-recevoir.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société TRAVAUX RENOVATIONS INTERIEURS sollicite :
“DEBOUTER AXA France IARD et BORIS LUME LEPIC de ses demandes, fins et prétentions;
REJETER toute demande formée contre TRI Travaux.
CONDAMNER AXA France IARD et toute partie succombant à payer à la société TRI Travaux la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens ;
RENVOYER les parties à conclure au fond”.
A l’appui de ses prétentions, la société TRAVAUX RENOVATIONS INTERIEURS soutient qu’elle a soulevé sa demande reconventionnelle en paiement dans le cadre de ses conclusions notifiées au fond le 2 mars 2023 de sorte que la prescription n’est pas acquise pour des factures en date des 28 et 29 mai 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité tenant au défaut de lien entre la demande principale et la demande reconventionnelle en paiement de la société MK IDEES soulevée par la société BORIS LUME LEPIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile : “Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au
juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout”.
En l’espèce, le dégât des eaux dénoncé apparaît manifestement lié aux travaux réalisés dans la boulangerie de la société BORIS LUME LEPIC, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société MK contractuelle, laquelle voit sa responsabilité contractuelle recherchée à ce titre par les demanderesses en vue de l’indemnisation des conséquences de ce dégât des eaux.
La demande reconventionnelle de la société MK IDEES, portant sur le marché de travaux, lui-même en lien avec le dégât des eaux, présente donc un lien suffisant avec les prétentions originaires.
En conséquence, la fin de non-recevoir portant sur les demandes en paiement de la société MK IDEES soulevée par la société BORIS LUME LEPIC et la société AXA FRANCE IARD sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité tenant à la prescription de la demande reconventionnelle en paiement de la société TRAVAUX RENOVATIONS INTERIEURS soulevée par la société BORIS LUME LEPIC et la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 2224 du code civil : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Aux termes de l’article L.110-4 du code de commerce : “ Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes..”
Il résulte de ces textes que le point de départ de l’action d’un professionnel en paiement d’une facture est la survenance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement de leur prix, notamment l’exécution des prestations correspondantes.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il est acquis que si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, il est d’abord relevé que pour les mêmes raisons que ci-dessus, la demande reconventionnelle en paiement de la société TRAVAUX RENOVATIONS INTERIEURS présente un lien suffisant avec les prétentions originaires.
S’agissant de la prescription quinquennale de l’action en paiement des factures de la société TRAVAUX RENOVATIONS INTERIEURS émises les 28 et 29 mai 2019 pour les montants respectifs de 6.600,06 euros TTC et 3.324 euros TTC, le point de départ de la prescription est la date à laquelle cette société avait connaissance des faits lui permettant de réclamer cette somme. Les sociétés AXA FRANCE IARD et BORIS LUME LEPIC ne soutiennent toutefois pas que le point de départ de la prescription serait antérieur à la date d’émission des factures, ni que la société TRAVAUX RENOVATIONS INTERIEURS était en mesure de réclamer ladite somme avant cette date, de sorte qu’il sera considéré que le point de départ de la prescription correspond aux 28 et 29 avril 2024 et que la société TRAVAUX RENOVATIONS INTERIEURS avait jusqu’aux 28 et 29 mai 2024 pour former une demande en paiement desdites factures.
Par conclusions au fond notifiées le 9 janvier 2023, la société TRAVAUX RENOVATIONS INTERIEURS sollicitait à titre principal de rejeter les prétentions des demandeurs et à titre subsidiaire de “FIXER le montant de l’indemnité devant être versé par la société TRI Travaux à BORIS LUME LEPIC à 16.035,95 euros” par compensation des factures impayées par la société BORIS LUME pour les montants de 6.600,06 euros TTC et 3.324 euros TTC, soit 9.924,06 euros TTC.
Cette demande a le même objet que la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 9.924,06 euros TTC formée dans les conclusions de la société TRAVAUX RENOVATIONS INTERIEURS n°3 notifiées le 30 mai 2024 et a interrompu l’action en paiement des facture correspondantes.
Aussi, la demande reconventionnelle de compensation a été réalisée avant les 28 et 29 mai 2024, l’action en paiement desdites factures n’est pas prescrite.
En conséquence, la fin de non-recevoir portant sur la demande reconventionnelle en paiement de la société TRAVAUX RENOVATIONS INTERIEURS soulevée par la société BORIS LUME LEPIC et la société AXA FRANCE IARD sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence formée à titre subsidiaire
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile : “Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception
seraient d’ordre public”.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD et la société BORIS LUME LEPIC ont soulevé des fin de non-recevoir à l’encontre des parties défenderesses par conclusions d’incident notifiées le 26 septembre 2024.
La société AXA FRANCE IARD et la société BORIS LUME LEPIC ont formulé, après avoir soulevé une fin de non-recevoir, cette exception d’incompétence à titre subsidiaire par conclusions d’incident n°2 notifiées le 8 janvier 2025.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la société AXA FRANCE IARD et la société BORIS LUME LEPIC, qui devait être soulevée avant toute fin de non-recevoir, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD et la société BORIS LUME LEPIC, qui succombent à l’instance, seront condamnées au paiement des dépens afférents au présent incident.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD et la société BORIS LUME LEPIC seront condamnées in solidum à payer la somme de 500 euros à la société TRAVAUX RENOVATIONS INTERIEURS (la société MK IDEES ne réclamant aucune somme à ce titre).
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir portant sur la demande reconventionnelle en paiement de la société MK IDEES soulevée par la société BORIS LUME LEPIC et la société AXA FRANCE IARD ;
REJETTE la fin de non-recevoir portant sur la demande reconventionnelle en paiement de la société TRAVAUX RENOVATIONS INTERIEURS soulevée par la société BORIS LUME LEPIC et la société AXA FRANCE IARD ;
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevé par la société BORIS LUME LEPIC et la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la société BORIS LUME LEPIC et la société AXA FRANCE IARD aux dépens afférents au présent incident ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société BORIS LUME LEPIC à payer la somme de 500 euros à la société TRAVAUX RENOVATIONS INTERIEURS;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 à 13h40 pour conclusions au fond des demandeurs et à défaut pour clôture.
Faite et rendue à Paris le 20 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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