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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ E.U.R.L. ALPES DOMICIL ' SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00146 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CX6N
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
E.U.R.L. ALPES DOMICIL’ SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 06 Mai 2026
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. ALPES DOMICIL’ SERVICES
1 A place du Champsaur
Résidence les Gentianes
05000 GAP
représentée par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Jeanine BOHN, représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Erland WATRIN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2024, l’EURL ALPES DOMICIL’ SERVICES, saisissait le tribunal judiciaire de Gap pour contester une contrainte émise le 5 juin 2024 et signifiée le 11 juin 2024 par l’URSSAF PACA, portant sur une somme de 6 659 euros réclamée au titre de régularisation des cotisations sur les mois de décembre 2023 et février 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
En demande, L’URSSAF sollicitait du tribunal qu’il constate son désistement, les périodes appelées ayant fait l’objet d’une régularisation par ses services, et demandait à voir l’EURL ALPES DOMICIL’ SERVICES débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif du défaut d’assistance obligatoire d’un conseil devant le pôle social.
En défense, le conseil de l’EURL ALPES DOMICIL’ SERVICES prenait acte du fait que la caisse se désistait de l’instance. Il formulait une demande de condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa prétention, il indiquait que si l’assistance d’un avocat n’était formellement pas obligatoire devant le pôle social, son intervention était souvent indispensable pour comprendre les appels de cotisations de l’URSSAF et dénouer les erreurs éventuelles. Il précisait en l’occurrence que la société avait toujours été à jour de ses déclarations et des paiements de cotisations appelées, et avait subi une erreur d’appréciation de la part de l’organisme.
À l’issue de l’audience, l’affaire était mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, si le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur. Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera pris acte du fait que l’URSSAF se désiste de l’instance liée à la contrainte du 5 juin 2024. Ce désistement est accepté en défense.
S’agissant des frais irrépétibles, le tribunal relève que si l’avocat n’est pas obligatoire pour s’opposer aux appels de cotisations de l’URSSAF, les montants exposés et la difficile appréhension du cas d’espèce justifiait d’y recourir, et ouvre équitablement droit à leurs bénéfices.
En conséquence, l’URSSAF sera condamnée à payer à l’EURL ALPES DOMICIL’ SERVICES la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Il sera rappelé en outre qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur se désiste de l’instance liée à la contrainte émise le 5 juin 2024 et signifiée le 11 juin 2024 par l’URSSAF PACA, portant sur une somme de 6 659 euros réclamée au titre de régularisation des cotisations sur les mois de décembre 2023 et février 2024 ;
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur à payer à l’EURL ALPES DOMICIL’ SERVICES la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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