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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 juin 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ETZ
MI : 24/00000675
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL RUAN
COPIE délivrée
le 23/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SMABTP, société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance à forme mutuelle
Es qualité d’assureur de la SARL PRE BAT
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [N], exerçant anciennement en tant qu’entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, société d’assurance mutuelle
es qualité d’assureur de Monsieur [L] [N] suivant contrat d’assurance police n° 3840940404
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
AXA France IARD, Société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 8 avril 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 1] à CAMARSAC et désigné Monsieur [Z] [H] pour y procéder.
Suivant actes des 14 et 17 mars 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL PRE BAT a fait assigner Monsieur [L] [N] et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de Monsieur [N] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande qu’il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les remontées en acrotère des toitures terrasses réalisées par Monsieur [N] sont d’une hauteur inférieure à celle prévue sur le plan et qu’elles ne permettent pas la pose de coudes d’évacuation des eaux pluviales. Elle indique qu’il est donc nécessaire que ce dernier
et son assureur soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
La compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de Monsieur [N] et la SA AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire, ont sollicité de :
— METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES,
— DECLARER recevable l’intervention volontaire de la compagnie AXA France IARD,
— CONSTATER que la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de M. [L] [N] s’en remet à justice sur la demande d’expertise commune formulée par la SMABTP ;
— RESERVER les dépens.
Elles soutiennent que Monsieur [N] était en réalité assuré auprès de la compagnie AXA France IARD selon police BTPlus n°3840940404 à effet au 07.04.2008 et résiliée le 01.04.2021 par suite de sa cessation d’activité et que par conséquent, la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE doit être mise hors de cause.
Monsieur [N] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de la SMABTP, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Évoquée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’accepter l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD qui y a intérêt en qualité d’assureur de Monsieur [N] et d’ordonner par conséquent la mise hors de cause de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les factures de Monsieur [N], son attestation d’assurance et le courriel du 12 février 2025 de Monsieur [Z] DE
KERGARADEC, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [N] et de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [N] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL PRE BAT justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL PRE BAT, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [N] ;
ORDONNE la mise hors de cause de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [H] par ordonnance de référé du 8 avril 2024 seront communes et opposables à Monsieur [N] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [N] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL PRE BAT conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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