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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 21 mai 2025, n° 24/06328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/06328 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7ND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C], [I], [K] [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 5 février 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [M] un crédit personnel référencé 857/61456422 d’un montant de 15.518,23 euros au titre d’un regroupement de crédits, remboursable en 60 échéances mensuelles de 288,67 euros hors assurance au taux débiteur fixe annuel de 4,41%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues du prêt, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [C] [M], par lettre recommandée en date du 10 janvier 2023, une mise en demeure de régler la somme de 745,12 euros sous 15 jours sous peine de se prévaloir de l’exigibilité anticipée de l’entier solde dû.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 17 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— recevoir la SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel,
à titre subsidiaire,
— ordonner la résiliation judiciaire du prêt personnel consenti par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [C] [M] en raison de son manquement à son obligation de remboursement,
par conséquent,
— condamner Monsieur [C] [M] à verser à la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt personnel les sommes suivantes :
— 13.374,57 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,41 % l’an, à compter du 3 décembre 2024, date de la dernière actualisation de la créance et ce jusqu’à parfait paiement,
— 1.014,39 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [C] [M] au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance,
— rappeler l’exécution provisoire prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
À l’audience du 4 mars 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [C] [M] régulièrement cité par procès-verbal remis à étude ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
La décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 17 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 février 2023, est par conséquent recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la banque demanderesse ne justifie pas de la consultation du FICP au sens de de l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Par suite, il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit personnel en date du 5 février 2022.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de crédit et le détail et décompte de la créance, la banque sollicite la somme de 13.374,57 euros outre l’indemnité légale de résiliation de 1.014,39 euros.
Il convient donc de fixer la créance de Monsieur [C] [M] à la somme de 11.503,19 euros (15.518,23 – 3.709,97- 305,07 (versement du 11 juin 2024)).
L’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Monsieur [C] [M] sera donc condamné à payer à la banque demanderesse la somme de 11.503,19 euros portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 décembre 2024.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [M] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [C] [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel référencé 857/61456422 conclu le 5 février 2022 entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [C] [M] d’un montant de 15.518,23 euros au titre d’un regroupement de crédits,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel n° 857/61456422 conclu le 5 février 2022, à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11.503,19 euros pour solde du crédit personnel n° 857/61456422, portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 17 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [C] [M] au paiement au profit de la SA BNP PARIBAS de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens de l’instance,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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