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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01015 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXAE
du 08 Avril 2025
N° de minute 25/ 549
affaire : S.A.S.U. VOLPI BÂTIMENT
c/ S.C. CAP AZUR
Grosse délivrée
à Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Expédition délivrée
à Me Jean-louis DEPLANO
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S.U. VOLPI BÂTIMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C. CAP AZUR
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 21 mai 2004 , la SASU VOLPI BATIMENT a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la société civile CAP AZUR.
A l’audience du 28 février 2025, la SASU VOLPI BATIMENT représentée par son conseil, demande dans ases dernières conclusions déposées, la condamnation de la société civile CAP AZUR à lui payer:
— une provision de 23 705 € pour les travaux impayés
— une provision de 38 400 € pour l’immobilisation du matériel
— une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
La société civile CAP AZUR, représentée par son conseil demande:
— le rejet des demandes
— de condamner la SAS VOLPI BATIMENT à lui verser la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société CAP AZUR a confié à la société VOLPI BATIMENT des travaux de réaménagement extérieur dans sa vaste propriété située à [Localité 8], selon un devis du 9 décembre 2017, N°D312117 d’un montant de 179 160 €. Ce dernier comprend notamment des travaux au niveau de la zone dite de la chapelle située sous l’emprise de la piscine et des travaux d’aménagements extérieurs.
Suivant un second devis du 20 décembre 2019 n°D371119, des travaux portant sur les façades côté mer ont été confiés à la SASU VOLPI BATIMENT pour un montant de 178 222 € TTC.
Il est constant qu’un désaccord est apparu entre les parties et que par courrier du 28 juin 2022, la SASU VOLPI BATIMENT a mis en demeure la société CAP AZUR de lui régler les sommes suivantes au titre des travaux réalisés à savoir:
— la somme de 35 832 € correspondant au solde du premier marché
— la somme de 55 470,60 €correspondant aux travaux de maçonnerie de la façade
— la somme de 9600 € correspondant à la mise à disposition de ses équipements dont l’échafaudage du 1er janvier au 30 avril 2022
Les parties ont signé une convention de reprise des travaux le 20 octobre 2022, prévoyant que:
— la société CAP AZUR a confié à la société VOLPI BATIMENT la réalisation de travaux sur sa propriété selon deux devis du 9 décembre 2017 d’un montant de 179 160 € ( travaux déjà réalisés ) et un second devis du 20 décembre 2019 d’un montant de 178 222 € TTC ( portant sur la façade côté mer en cours de réalisation)
— concernant la chapelle et autres travaux sur la façade côté mer, les travaux ont été entamés au niveau du mur extérieur conformément au devis du 20 décembre 2019, des ouvertures ont été partiellement pratiquées afin d’ accueillir à terme les pré-cadres des fenêtres et portes, des percements et déblaiements ont été entrepris en sous-œuvre
— des travaux supplémentaires ont également été entrepris en accord avec la société CAP AZUR
— en considération de l’ensemble de ces prestations supplémentaires, une facture d’un montant de 55 470,60 € TTC a été émise le 22 décembre 2022 par la société VOLPI
— la société CAP AZUR s’engage à régler à la société VOLPI les sommes suivantes: 35 832 € TTC correspondant au solde des sommes dues en vertu du devis N°D312117 et 55 470,60 € TTC correspondant à la facture des travaux supplémentaires, le montant devant être payé dans les trois jours ouvrables après la signature de la convention
— la société VOLPI s’engage dès le paiement de cette somme, à reprendre immédiatement et à terminer les travaux relatifs à toutes les ouvertures dans la façade, prévues par les autorisations et les plans mentionnés et les devis du 9 décembre 2017 et du 20 décembre 2019 dans un délai de deux mois soit l’ensemble des ouvertures de la zone “ Façade mer” avant le 31 décembre 2022 et à exécuter les empreintes des colonnes de l’entrée principale de la Chapelle prévue dans le devis [6] du 20 décembre 2019 et ce avant le 31 décembre 2019 et les remettre à la société CAP AZUR
— ces travaux seront facturés dès réalisation et payables à réception des factures mensuellement
— après que cette partie de travaux soit exécutée, la société CAP AZUR entreprendra les gros travaux de renforcement de structure sous la piscine et derrière les murs périphériques et après l’achèvement de ces travaux de renforcement la société VOLPI s’engage à terminer tous les autres travaux prévus dans la zone “façade mer” conformément au devis du 20 décembre 2019 N°D371119
Il est constant que le 3 novembre 2022, la société défenderesse a réglé, les sommes susmentionnées prévues dans la convention d’un montant total de 91 302,60 €.
Au cours des mois de novembre et décembre 2022, la SASU VOLPI BATIMENT soutient avoir conformément à la convention, repris les travaux “façade mer”, chiffrés par un devis du 20 décembre 2019 à la somme de 178 222 € TTC.
Elle justifie avoir transmis à la société défenderesse, une première facture du 15 décembre 2022 d’un montant de 23 705 € correspondant “à la prise d’empreintes des linteaux inférieurs et moule en caoutchouc compris chape fourniture” mais fait cependant valoir que la société CAP AZUR n’a pas honoré le règlement de la facture en dépit des stipulations de la convention du 20 octobre 2022 et que les travaux ont été suspendus.
Elle ajoute que les factures de location d’échafaudage, n’ont pas été honorées, ces dernières s’étalant de janvier 2022 à avril 2023 pour un montant de 38 400 €.
Toutefois, la société CAP AZUR fait valoir que ces travaux n’ont pas été réalisés suite au protocole en dépit du versement de la somme de 91 302,60 € et que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses.
Il convient de relever ainsi que le soulève la société défenderesse, que la SASU VOLPI ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux dont elle sollicite le paiement puisqu’elle ne verse aucune pièce en ce sens à l’exception de la facture qu’elle a émise. Elle ne justifie pas en outre avoir adressé une mise en demeure aux fins de règlement à la défenderesse après la réalisation desdits travaux qu’elle soutient avoir effectués.
En outre, la convention conclue entre les parties, prévoit que la SASU VOLPI s’engage à exécuter les empreintes des colonnes de l’entrée principale de la Chapelle prévue dans le devis [6] du 20 décembre 2019 et ce avant le 31 décembre 2019 et à les remettre à la société CAP AZUR, sans qu’elle ne démontre y avoir procédé.
À l’inverse, la société CAP AZUR verse de son côté le plan façade du permis de construire avant travaux du 21 mars 2013, le plan de façade du permis de construire après travaux comprenant les modifications en façade et un procès-verbal de constat du commissaire de justice du 4 juillet 2024 décrivant au niveau de la façade de la chapelle, que l’ouverture cintrée de part et d’autre de la porte vitrée a été créée du côté de la pierre mais que les piliers des grandes ouvertures cintrées qui se situent sous la piscine sont nettement dégradés, que des traces d’humidité sont visibles dans la chapelle ainsi que dans le séjour de la maison, que le dallage de la terrasse supérieure est nettement déformé et fissuré, que le revêtement du garde-corps de la terrasse est également dégradé et que les travaux ne sont pas achevés.
En outre s’agissant de la provision réclamée au titre de l’immobilisation du matériel correspondant aux factures de location des échafaudages intitulées “ travaux complémentaires suivant marché devis N°312117" , force est de relever que la société demanderesse ne verse que des factures et qu’elle ne justifie pas avoir adressé au préalable une mise en demeure à la société défenderesse, la seule mise en demeure versée, étant antérieure à la convention conclue d’un commun accord entre elles, le 20 octobre 2022. Par ailleurs ainsi que le soulève la défenderesse, elle ne justifie pas du règlement des frais afférents à la location de l’échafaudage et ne démontre pas qu’un accord aurait été conclu entre elles à ce titre, le devis 312117 ne comprenant pas de frais d’échaffaudage er aucune pièce probante n’étant versée en ce sens.
Dès lors, force est de considérer que des contestations sérieuses font obstacle aux demandes provisionnelles formées par la SASU VOLPI BATIMENT.
Il n’y a donc pas lieu à référé, les demandes étant rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SASU VOLPI BAITMENT qui succombe à l’instance, supportera les dépens et sera condamnée à verser à la société civile CAP AZUR la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SASU VOLPI BATIMENT et les rejetons;
CONDAMNONS la SASU VOLPI BATIMENT à payer à la société civile CAP AZUR, la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU VOLPI BATIMENT aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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