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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 24/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le 24/02/25
à Me NAUDIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01841 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WXI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X], [J], [K] [I]
née le 21 Septembre 1959 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [W] veuve [V]
née le 24 Avril 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, en date du 24 juin 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2024 en invitant Mme [X] [I] à citer à nouveau Mme [Y] [W] veuve [V] mais à l’adresse déclarée par celle-ci au commissaire de justice le 4 décembre 2023 comme étant celle de sa nouvelle résidence, à savoir chez son fils, [Adresse 4].
Mme [X] [I] a fait reciter Mme [Y] [W] veuve [V] le 14 novembre 2024 à comparaître à cette audience.
A l’audience du 9 décembre 2024, Mme [X] [I], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, Mme [Y] [W] veuve [V] ne comparait pas et n’est pas représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 19 mars 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 27 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de prononcé de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, le décompte produit par Mme [X] [I] indique une dette locative d’un montant de 1 378,52 euros en février 2024, terme de février inclus, avec un défaut de paiement du loyer résiduel de 63,63 euros en octobre 2023, un arrêt du versement des allocations logement d’un montant de 381 euros à compter de novembre 2023, un versement de 63,63 euros par la locataire puis une absence totale de paiement en janvier et février 2024. Il résulte en outre du procès-verbal de constat du 4 décembre 2023 que Mme [Y] [W] veuve [V] a déclaré au commissaire de justice ne plus occuper les lieux depuis 2021 et résider chez son fils, [Adresse 3].
Dans ces conditions, les manquements de la locataire à son obligation de paiement sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du bail en date du 15 janvier 2016 et ordonner l’expulsion de Mme [Y] [W] veuve [V] comme de tous occupants de son chef.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La locataire étant tenu de régler les loyer jusqu’à la résiliation du bail, Mme [X] [I] justifient d’une dette locative, au 21 février 2024 d’un montant de 1 378,52 euros. Mme [Y] [W] veuve [V] est donc condamnée à payer cette somme.
En outre, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Mme [Y] [W] veuve [V] est donc condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 344,63 euros en février 2024.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [W] veuve [V], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge dee Mme [X] [I] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui est donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle la défenderesse est condamnée.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation du bail ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 15 janvier 2016 entre Mme [X] [I] et Mme [Y] [W] veuve [V] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] aux torts du locataire ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Y] [W] veuve [V] de restituer les clés du logement à Mme [X] [I] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [W] veuve [V] d’avoir restitué les clés dans ce délai, Mme [X] [I] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] veuve [V] à verser à la Mme [X] [I] la somme de1 378,52 euros au titre à titre de la dette locative au 21 février 2024;
CONDAMNE Mme [Y] [W] veuve [V] à verser à Mme [X] [I] une indemnité mensuelle d’occupation 344,63 euros à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] veuve [V] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] veuve [V] à verser à Mme [X] [I] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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