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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00715 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMNJ
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
[1] par LS
Avocat : voie du palais
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [P]
né le 11 Mai 1986 à [Localité 1] (TUNISIE),
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38053-2025-1151 du 29/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
Madame [K] [W] épouse [P]
née le 12 Février 1993 à [Localité 3] (TUNISIE),
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38053-2025-1152 du 29/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 13 mars 2025, Monsieur et Madame [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère de leur situation de surendettement.
Par décision en date du 1er avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a déclaré la demande de Monsieur et Madame [P] recevable.
Le 15 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a transmis aux parties l’état détaillé des dettes.
Par courrier en date du 3 juin 2025, Monsieur et Madame [P] ont sollicité la vérification de la créance de la société [2], déclarée pour 971,91 euros, pour la voir fixer à la somme de 0 euro.
La commission de surendettement des particuliers de l’Isère a transmis la demande de vérification de créance au juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
Monsieur et Madame [P] et la société [2] ont été invités, par lettres recommandées avec avis de réception, à justifier, dans un délai de 20 jours, du caractère liquide et certain de la créance et du montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, et à présenter par écrit leurs pièces et observations sur les moyens relevés d’office tirés de l’article R 312-35 du Code de la consommation (forclusion) et des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation ( déchéance du droit aux intérêts).
Par conclusions de leur avocat, Monsieur et Madame [P] ont indiqué avoir réglé la totalité de leur dette à l’endroit de la société [2].
Aucune réponse n’a été apportée par la société [3] à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
•Sur la recevabilité de la demande
En vertu des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] ont contesté l’état détaillé des dettes par courrier expédié le 3 juin 2025, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 15 mai 2025. Leur Sa demande est donc recevable.
•Sur le montant de la créance
Selon les dispositions des articles L 723-1, L 723-2, L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. À cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon les articles R723-6 à R723-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a lieu de procéder, en application des dispositions de l’article L723-4, à la vérification d’une ou plusieurs créances, la lettre par laquelle la commission saisit le juge contient l’exposé de l’objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Les documents nécessaires à la vérification des créances sont annexés à cette lettre. La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il résulte des dispositions combinées de ces articles et de l’article 1353 du code civil que :
— la vérification des créances ne vaut que pour la procédure de surendettement et tant que cette dernière perdure,
— la procédure de vérification de créance n’interdit pas aux parties de saisir le juge du fond afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
— tout créancier doit justifier de l’existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement,
— toute créance écartée de la procédure de surendettement ne peut faire l’objet d’aucune procédure d’exécution individuelle pendant le temps de ladite procédure.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces transmises par les parties et notamment Monsieur et Madame [P] que la créance de la société [2] s’élève, au regard des règlements effectués, à la somme de 0 euro.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la demande de vérification de créance formée par Monsieur et Madame [P] recevable en la forme ;
FIXE à titre temporaire, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement à la somme de 0,00 EUR le montant de la créance due à la société [2] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du Rhône pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 9 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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