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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 nov. 2025, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00811 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T7R
AFFAIRE : S.A.R.L. GERCO C/ S.A.R.L. [D] B2M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GERCO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [D] B2M
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Octobre 2025 – Délibéré au 17 Novembre 2025 prorogé au 24 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [H] FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359 (grosse + expédition)
Maître [J] [F] [K] – 2714 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 15 avril 2025, la société GERCO a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société [D] B2M aux fins de : vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile,
— constater que la requise n’a pas payé les indemnités d’occupation sur la période des 2ème et 4ème trimestres 2024, alors même que l’indemnité d’éviction lui a été payée
— constater qu’elle n’a pas restitué les locaux libres de tout objet, ayant laissé un coffre pour lequel elle a cependant reçu indemnité,
— la condamner à payer la somme de 27 578,35 € à titre d’indemnité d’éviction due au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024 et, en tenant compte de la date effective de libération des locaux, outre intérêts à compter de la date de la présente assignation
— condamner la société [D] B2M à lui payer la somme de 4 200 € au titre de l’enlèvement du coffre laissé en place,
— à titre subsidiaire, la condamner à procéder à l’enlèvement du coffre, sous astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à courir 8 jours après signification de la décision à intervenir et ce, pendant une période de 4 mois et en ce cas, se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— la condamner à payer une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense la société [D] B2M :
— soulève l’existence de contestations sérieuses,
— sollicite l’allocation de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société GERCO dans ses dernières écritures maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce, il apparaît au vu des pièces produites que la société [D] B2M s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 20 décembre 2024, sans pour autant s’acquitter d’indemnités d’occupation à compter de janvier 2024.
Qu’elle demeure dès lors redevables des indemnités des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024, ce dernier calculé au prorata temporis de son occupation réelle, soit la somme totale de 27 578,35 €, somme à laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel.
Que la société [D] B2M ne justifie pas de manière objective en quoi elle se serait retrouvée incapable d’exploiter son activité dans les lieux et qu’en outre, elle aurait subi une perte de son chiffre d’affaires sur l’année 2024.
Que la société [D] B2M sera en conséquence, déboutée de ses contestations.
Attendu par ailleurs que la société [D] B2M se devait de restituer des locaux libres et vides.
Que dans le procès-verbal établi le 20 décembre 2024, il a été constaté la présence d’un coffre de marque FICHET NEVEU.
Que la société GERCO a fait établir un devis pour le retrait de ce coffre le 6 mars 2025, s’élevant à 4 200 € TTC.
Qu’il sera rappelé que dans le jugement du 9 janvier 2024 ayant fixé le montant de l’indemnité d’éviction cette somme déjà retenue par l’expert judiciaire avait été validée.
Que la société [D] B2M se devait dès lors de procéder au retrait du coffre.
Qu’il convient en conséquence de la condamner à payer à la société GERCO la somme provisionnelle de 4 200 € au titre des frais d’enlèvement du coffre laissé en place.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société [D] B2M sera condamnée à verser à la société GERCO la somme de 800 € de ce chef.
Que la société [D] B2M sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société [D] B2M de ses contestations ;
Condamnons la société [D] B2M à verser à la société GERCO la somme provisionnelle de 27 578,35 € au titre des indemnités d’éviction due pour les 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2024, outre intérêts à compter du 15 avril 2025, date de la demande en justice ;
Condamnons la société [D] B2M à verser à la société GERCO la somme provisionnelle de 4 200 € au titre des frais d’enlèvement du coffre laissé en place ;
Condamnons la société [D] B2M à verser à la société GERCO la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société [D] B2M aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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