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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 mars 2026, n° 23/02754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurances mutuelle siren 775 699 309, Société AXA ASSURANCE IARD, S.A.S. TRESSOL, S.A.S. FRECHIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/
N° RG 23/02754 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3DRX
Jugement rendu le 16 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le 01 Mars 1955 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par : Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. FRECHIC
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN sous le n° 399 890 805,
représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
Société AXA ASSURANCE IARD
Société d’assurances mutuelle siren n° 775 699 309
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par : Maître Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
4 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
4 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 16/03/26
S.A.S. TRESSOL
Immatriculée au RCS 343806824 de [Localité 1]
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par : Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Sylvia LUCAS, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 différée dans ses effets au 05 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mars 2026 ;
Vu le rapport fait par le Président d’audience ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Sarah DOS SANTOS, juge et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2019, Monsieur [J] [F] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque CITROEN modèle DS5 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS FRECHIC à [Localité 7] pour un prix de 11 500 euros.
Rapidement après la vente, le véhicule a fait l’objet de plusieurs pannes consistant notamment en une perte de puissance au roulage avec « broutage » du moteur ce qui a donné lieu à plusieurs interventions de la SAS FRECHIC durant le temps de sa garantie contractuelle.
Les désordres persistants, le véhicule a, par la suite, fait l’objet d’autres réparations par la SAS ACTIVE AUTO à [Localité 7] et, après déménagement de Monsieur [J] [F] en région narbonnaise, par la SAS TRESSOL en 2020 sans plus de succès.
En novembre 2020, aux termes d’un diagnostic plus poussé, la société TRESSOL a conclu au dysfonctionnement de la relation entre le moteur thermique et le moteur électrique du véhicule estimant le coût des réparations à 8 705,40 euros TTC.
Face au refus de la société FRECHIC de prendre en charge les réparations, Monsieur [J] [F] a saisi un conciliateur de justice qui a dressé procès-verbal de carence le 15 février 2021 en l’état de la non comparution de la société venderesse à la mesure de conciliation.
Monsieur [J] [F] a fait délivrer assignation en référé aux sociétés FRECHIC, TRESSOL et ACTIVE AUTO aux fins d’obtenir à leur contradictoire la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS a ordonné une expertise confiée à Monsieur [A], remplacé par Monsieur [G] selon ordonnance du 10 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 29 mars 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux consorts [Q], précédents propriétaires du véhicule.
L’expert a déposé son rapport le 4 janvier 2023.
C’est dans ces conditions que par acte du 26 octobre 2023, Monsieur [J] [F] a fait assigner la SAS FRECHIC et la SAS TRESSOL devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir prononcer la résolution de la vente.
Par exploit distinct du 13 novembre 2023, la SAS FRECHIC a assigné son assureur AXA FRANCE IARD afin de la voir relever et garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge.
Par ordonnance du 28 mars 2024 du juge de la mise en état, les deux instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [F] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le véhicule CITROEN modèle DS5 immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d’un vice caché.
ORDONNER la résolution de la vente intervenue le 4 octobre 2019,
ORDONNER qu’il soit procédé au jeu des restitutions : la SAS FRECHIC restituera à Monsieur [F] la somme de 11.500 euros correspondant au prix de vente du véhicule et Monsieur [F] restituera le véhicule CITROEN modèle DS5 immatriculé [Immatriculation 1].
CONDAMNER la SAS FRECHIC à payer à Monsieur [F] les dommages et intérêt suivants :
806,12 euros au titre du préjudice financier subi,2.500 euros au titre du préjudice de jouissance, 2.500 euros au titre du préjudice moral.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la SAS FRECHIC a manqué à ses obligations contractuelles et qu’en conséquence sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de Monsieur [F]
JUGER que la SAS TRESSOL a manqué à son obligation de résultat et qu’en conséquence sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de Monsieur [F],
CONDAMNER solidairement la SAS TRESSOL, la SAS FRECHIC et son assureur la société AXA ASSURANCE à payer à Monsieur [F] les dommages et intérêts suivants :
10.575,99 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule,2.500 euros au titre du préjudice de jouissance,2.500 euros au titre du préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire,CONDAMNER in solidum la SAS FRECHIC et la SAS TRESSOL à payer à Monsieur [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER in solidum la SAS FRECHIC et la SAS TRESSOL à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS FRECHIC demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés,
JUGER que la responsabilité contractuelle de la SAS FRECHIC n’est pas engagée,
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [F] formulées au titre du manquement de la SAS FRECHIC à ses obligations contractuelles ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la résolution de la vente,
ORDONNER la restitution du véhicule par Monsieur [F] auprès de la SAS FRECHIC et de la somme de 11500 euros par la SA FRECHIC à Monsieur [F],
REJETER toutes les demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice financier, au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER AXA à relever et garantir la SAS FRECHIC de toutes les condamnations en principal, intérêts et dépens qui seraient mises à sa charge,
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de l’instance en référé,
CONDAMNER Monsieur [F] à une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS TRESSOL demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER l’absence de responsabilité contractuelle de la société TRESSOL,DEBOUTER Monsieur [J] [F] et la société AXA de l’intégralité de ses leurs demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [F] ne trouvent pas leur origine dans la prestation fournie par la SAS TRESSOL,DEBOUTER Monsieur [J] [F] et la société AXA de l’intégralité de leurs demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ECARTER l’exécution provisoire,CONDAMNER Monsieur [J] [F] à payer à la société TRESSOL la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [J] [F] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
DONNER ACTE à Monsieur [J] [F] de ce qu’il a fait le choix d’exercer une action en résolution de la vente conclue avec la seule SAS FRECHIC.
REJETER EN CONSEQUENCE toutes prétentions à l’encontre d’AXA FRANCE IARD tiers à la transaction.
JUGER qu’en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la SAS FRECHIC et compte tenu des conditions d’assurance stipulées, AXA FRANCE IARD n’a pas vocation à prendre en charge les travaux de réparation dont l’Expert judiciaire a retenu la nécessité pas plus que les dommages et intérêts sollicitées au titre des préjudices de jouissance et moral qui se réclament comme étant la conséquence des dommages matériels non garantis.
JUGER par ailleurs que la SAS FRECHIC n’a commis aucune faute de nature contractuelle à l’origine des réclamations de Monsieur [J] [F].
REJETER en conséquence toutes demandes formées à l’encontre d’AXA.
CONDAMNER la SAS FRECHIC à verser à son assureur AXA 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REJETER la demande formée par Monsieur [J] [F] en indemnisation de son prétendu préjudice moral.
A DEFAUT, RAMENER le montant de l’indemnité allouée à une proportion plus raisonnable.
LIMITER à la proportion de 80% la responsabilité que la SAS FRECHIC pourrait engager au titre de la défaillance à son obligation de résultat comme lui reproche Monsieur [J] [F].
CONDAMNER la SAS TRESSOL à relever et garantir la SAS FRECHIC et son assureur AXA France IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre qui excèderaient cette proportion de 80%.
JUGER que toute condamnation d’AXA FRANCE IARD ne pourra intervenir que sous déduction des franchises contractuelles et plafonds contractuels tels que définis dans leurs conditions particulières opposables à l’assuré et au tiers.
DEPENS comme de droit.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 janvier 2026 par ordonnance rendue le 27 novembre 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] soutient que le véhicule CITROEN DS5 acheté d’occasion auprès de la SAS FRECHIC, le 4 octobre 2019, est affecté de plusieurs vices.
Il résulte, à ce titre, du rapport d’expertise judiciaire que, après essai de quelques kilomètres sur route lors du premier accédit, l’expert a constaté, à trois reprises, « un blocage de l’accélération, voyant d’alarme allumé au tableau et obligation de s’arrêter, de redémarrer le moteur pour retrouver une situation de conduite normale, jusqu’au prochain incident ».
L’existence de défauts affectant le véhicule est ainsi établie.
S’agissant de l’origine de ces désordres, l’expert explique que « le litige vient d’un défaut de communication (électronique) entre la propulsion électrique et la propulsion thermique lié vraisemblablement à une défaillance du boitier de contrôle hybride ».
En outre, ces vices n’étaient pas apparents au moment de la vente mais préexistaient à celle-ci, en ce que l’expert judiciaire conclut que « ce type de désordre, de par ses caractéristiques, n’était pas visuellement apparent mais « existant » lors de l’acquisition du véhicule car il s’est manifesté quelques kilomètres après livraison du véhicule. Ces désordres ne peuvent trouver leur origine que dans une situation antérieure à l’acquisition ».
Si l’expert judiciaire relève, tel que le souligne en défense la SAS FRECHIC, ne pas pouvoir établir avec précision la date d’apparition des problèmes de communication thermique/électrique sur le véhicule litigieux, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’antériorité du vice tel que démontré par l’expert.
Enfin, Monsieur [J] [F] acheteur profane, ne pouvait déceler les désordres susvisés au moment de l’achat du véhicule, tel que le confirme l’expert judiciaire.
Par ailleurs, ces vices, affectant la structure même du véhicule et des éléments de sécurité majeurs, rendent impropre le véhicule litigieux à son usage, l’expert précisant sur ce point que « le véhicule n’est pas immobilisé, il peut circuler mais dans des conditions d’utilisation et de sécurité délicates, voire dangereuses. (…) Ces désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ».
Dans ces conditions, il est démontré l’existence de vices cachés de la chose vendue.
La SAS FRECHIC, venderesse, sera donc tenue à garantir les vices cachés affectant le véhicule litigieux.
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] a fait le choix de rendre le véhicule et de se voir restituer son prix.
Dès lors, la résolution du contrat de vente sera prononcée et la SAS FRECHIC sera condamnée à restituer la somme de 11 500 euros en restitution du prix de vente, le reste des sommes sollicitées par le demandeur devant s’analyser comme une demande de dommages et intérêts.
Monsieur [J] [F] devra, quant à lui, laisser à disposition le véhicule à charge pour la SAS FRECHIC d’en reprendre possession, à ses frais, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, la SAS FRECHIC est un vendeur professionnel qui a vendu un véhicule à Monsieur [J] [F], acquéreur non professionnel, de sorte qu’elle est présumée connaître les vices affectant le véhicule.
Sur ce point, l’expert retient à plusieurs reprises que « la connexion du véhicule d’un ordinateur ODB2 équipé du logiciel adéquat permet de relever les « codes défauts » correspondant à une défaillance répertoriée et connue. C’est ce travail que chaque concessionnaire est en mesure de faire très facilement et qu’a effectué
Par ailleurs, l’expert relève, à ce titre, que « Lors de la vente à M. [F], le contrôle avant livraison a été effectué par la Sté FRECHIC comme pour un véhicule classique à propulsion thermique sans tenir compte de l’hybridation et sans effectuer de contrôle électronique, ce qui n’est pas cohérent pour un véhicule de ce type de 7 ans d’âge et plus de 150 000 km ».
Par conséquent, la SAS FRECHIC, fautive, sera tenue, outre la restitution du prix qu’elle a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, sous réserve que ces derniers soient justifiés.
Monsieur [J] [F] sollicite le paiement de la somme de :
806.12 euros au titre de son préjudice financier correspondant au cout des réparations qu’il a dû entreprendre sur son véhicule, 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance en ce que, si son véhicule était roulant, il ne pouvait l’utiliser dans des conditions normales eu égard à son état de dangerosité.
Ces demandes apparaissent justifiées en l’état des éléments et pièces justificatives produits au débat par Monsieur [J] [F] et seront, dès lors, retenues par le Tribunal.
En revanche, Monsieur [J] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, ne justifiant pas d’un préjudice distinct du préjudice financier, déjà indemnisé.
En conséquence, la SAS FRECHIC sera condamnée à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 3 306,12 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de garantie formée par la SAS FRECHIC à l’encontre de son assureur AXA
En l’espèce, la SAS FRECHIC sollicite, la condamnation de son assureur AXA à la relever et garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et dépens auxquelles elle pourrait être tenue.
Il est constant que la société FRECHIC est bénéficiaire d’un contrat multirisque des professionnels de l’automobile auprès d’AXA, dont les conditions particulières et générales sont versées au débat.
Il résulte de l’analyse de ces conditions particulières et générales, que, parmi les volets de garanties consentis à la SA FRECHIC seule la garantie « responsabilité civile après travaux et livraison/réception d’un véhicule » s’avère susceptible d’être évoquée dans le présent litige.
En effet, l’article 3.3 des conditions générales du contrat d’assurance définit en ces termes cette garantie dans un paragraphe intitulé « garantie après livraison / réception d’un véhicule » :
« LES GARANTIES – Nous garantissons les conditions pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré dans le cadre de l’activité déclarée aux conditions particulières :
(…)
Garantie après livraison / réception d’un véhicule :
Après vente de véhicules neufs ou d‘occasion, de pièces détachées neuves ou remises à l’état standard, en raison :
Des dommages corporels causés aux tiers,Des dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers autres que ceux qui ont été vendus par l’assuré,Des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis ».
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la SAS FRECHIC, il ne peut être fait application des dispositions du contrat d’assurances relatives au volet « responsabilité civile avant livraison ou travaux » prévu à l’article 3.2 des conditions générales.
En effet, il est spécifiquement stipulé au contrat d’assurance litigieux que « la responsabilité après travaux, ventre après livraison des véhicules (…) est garantie dans les termes de l’article 3.3 ».
Il est, à ce titre, indifférent que le dommage affectant le véhicule vendu à Monsieur [F] trouve son origine dans « un défaut de préparation du véhicule avant sa vente ». En effet, le Tribunal ayant retenu la responsabilité de la SAS FRECHIC sur le fondement de la garantie des vices cachés, il doit nécessairement en être déduit que le véhicule vendu était affecté d’un vice qui s’est manifesté après la vente ce qui conditionne l’application de l’article 3.3 des conditions générales du contrat d’assurance susvisé.
Or, le Tribunal relève à la lecture de l’article 3.3 des conditions générales que la garantie de responsabilité civile après « garantie après livraison / réception d’un véhicule » ne peut avoir pour objet de garantir les sinistres relatifs à des vices cachés affectant les véhicules vendus au sens de l’article 1641 du Code civil.
Il est en effet précisé que cette garantie a vocation à couvrir « des dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers autres que ceux qui ont été vendus par l’assuré », ce qui signifie qu’elle ne concerne pas les dommages affectant les véhicules vendus par l’assuré comme c’est le cas de celui vendu par la SAS FRECHIC à Monsieur [F].
De même l’article 3.3 précise s’agissant des dommages immatériels que la garantie n’a vocation à garantir que ceux résultant d’un dommage matériel garanti ce qui signifie a contrario qu’elle ne couvre pas les conséquences immatérielles des dommages matériels non assurés.
Or, les dommages matériels affectant le véhicule vendu à Monsieur [F] n’ayant pas vocation à être couverts par la garantie, il en est donc de même pour les dommages immatériels qui leur sont consécutifs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS FRECHIC est ainsi mal fondée à solliciter la garantie de son assureur AXA. Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS FRECHIC aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, la SAS FRECHIC, condamnée aux dépens, devra verser à :
Monsieur [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.AXA FRANCE IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
La SAS TRESSOL sera, quant à elle déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de Monsieur [F].
Sur l’exécution provisoire,
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 4 octobre 2019 entre Monsieur [J] [F] et la SAS FRECHIC ayant pour objet le véhicule CITROEN modèle DS5 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SAS FRECHIC à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 11 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
DIT que Monsieur [J] [F] devra laisser à disposition le véhicule à charge pour la SAS FRECHIC d’en reprendre possession, à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS FRECHIC à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 3 306,12 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [J] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la SAS FRECHIC de ses demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la SAS FRECHIC aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS FRECHIC à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FRECHIC à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS TRESSOL sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, Maître Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, Me Caroline VERGNOLLE
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