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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 8 déc. 2025, n° 24/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FDC AMPHION, S.A.S. LE FOURNIL DU CHABLAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025 N°: 25/00342
N° RG 24/02145 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAOT
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 06 Octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. LE FOURNIL DU CHABLAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.C.I. FDC AMPHION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [B] [W]
né le 28 Août 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 12/12/25
à
— Maître Quentin MUGNIER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bail commercial du 6 avril 2010, la société FOURNIL DU CHABLAIS exploite un fonds de commerce de pâtisserie boulangerie sis [Adresse 4], la SCI FDC AMPHION étant propriétaire du local depuis le 3 avril 2009.
Par constat amiable de dégâts des eaux régularisé le 30 juin 2022, le FOURNIL DU CHABLAIS et [B] [W], propriétaire du bien situé a l’étage au-dessus, ont convenu que le sinistre subi par la société trouvait son origine dans l’appartement de [B] [W], et particulièrement d’une cuvette de toilette mal posée, non fixée au sol et bouchée, et d’une évacuation de sol non étanche dans la salle de bains.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2022, le FOURNIL DU CHABLAIS a informé [B] [W] qu’elle subissait de nouvelles infiltrations et l’a mis en demeure de justifier des travaux effectués et de communiquer son attestation d’assurance.
Par courrier électronique du 4 novembre 2022, [B] [W] a répondu qu’il fournirait les pièces demandées. Aucune suite n’a été donnée.
Par procès-verbal de constat dressé le 26 janvier 2023, le FOURNIL DU CHABLAIS a fait relever plusieurs traces d’infiltrations et de dégâts.
Par courrier électronique du 23 février 2023, le FOURNIL DU CHABLAIS a informé [B] [W] de ces nouveaux désordres et de la nécessité de procéder a l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, le FOURNIL DU CHABLAIS et la SCI FDC AMPHION ont fait assigner [B] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, il a été fait droit à cette demande et [K] [J] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 20 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, le FOURNIL DU CHABLAIS et la SCI FDC AMPHION ont fait assigner [B] [W] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de dommages-intérêts en réparation de préjudices subis.
Aux termes de leur assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le FOURNIL DU CHABLAIS et la SCI FDC AMPHION sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, qu’il :
— declare [B] [W] intégralement responsable des désordres occasionnés par les dégâts des eaux intervenus les 27 et 29 juin 2022, 25 janvier 2023, 17 juin 2023, et 28 octobre 2023,
— condamne [B] [W] à payer au FOURNIL DU CHABLAIS la somme de 24 786,44 euros en réparation des préjudices subis, correspondant à :
* 10 269,04 euros au titre des travaux entrepris ou a entreprendre,
* 1833,40 euros au titre de la perte de marchandises,
* 4184 euros au titre de la perte d’exploitation subie et à venir,
* 3500 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 5000 euros au titre du préjudice moral,
— condamne [B] [W] à payer à FDC AMPHION la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamne [B] [W] à leur payer la somme de 3000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [B] [W] aux dépens comprenant notamment la charge définitive des frais d’expertise à hauteur de 5761,80 euros qui sera due pour moitié au FOURNIL DU CHABLAIS et pour moitié à la FDC AMPHION.
[B] [W] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [B] [W] a été assignée à son domicile, l’assignation ayant été remise à une personne alors présente.
En outre, la demande du FOURNIL DU CHABLAIS et de la SCI FDC AMPHION s’élève à un montant total de 29 786,44 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la responsabilité des désordres
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions de la Cour de Cassation des 19 novembre 1986 (deuxième chambre civile) et 22 mars 2018 (troisième chambre civile), que chacun est responsable du trouble anormal causé à son voisinage, et qu’un propriétaire d’immeuble est donc responsable de plein droit des désordres causés à son voisin.
Il a également été jugé, par plusieurs cours d’appel, qu’un dégât des eaux, subi par un fonds voisin, constitue un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du constat amiable de dégâts des eaux (pièce n°6), qu’un tel sinistre est intervenu les 27 et 29 juin 2022 au préjudice de la boulangerie FOURNIL DU CHABLAIS se trouvant en dessous de l’appartement propriété de [B] [W], le document précisant que la source du dégât est une fuite sur une canalisation privative d’évacuation, à cause d’une cuvette de toilette mal posée, non fixée au sol et bouchée, et d’une évacuation de sol non étanche dans la salle de bain.
Les demanderesses soutiennent que d’autres dégâts des eaux ont eu lieu les 25 janvier, 17 juin et 28 octobre 2023, sans que ces sinistres n’aient fait l’objet d’un nouveau constat amiable, le FOURNIL DU [Adresse 6] produisant aux débats des photographies des lieux montrant de l’eau qui coule du plafond (pièce n°5), sans toutefois apporter la précision de la date de ces images.
Les demanderesses versent cependant aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 26 janvier 2023 (pièce n°9), soit au lendemain du deuxième sinistre allégué, permettant de relever, photographies à l’appui, que :
— le faux plafond présente des traces d’humidité,
— deux dalles sont manquantes et une autre trouée,
— les plaques de placo-plâtre sont dégradées et gondolées, avec auréoles et différences de teinte.
ll ressort également de l’expertise judiciaire (pièce n°16) que :
— le dégât des eaux des 27 et 29 juin 2023 a effectivement pour origine la défaillance d’une cuvette de toilette dans l’appartement propriété de [B] [W],
— le sinistre du 25 janvier 2023 est né des fuites d’appareils sanitaires se trouvant dans ladite propriété,
— le sinistre du 17 juin 2023 a pour origine un raccord PVC non collé sur le réseau d’évacuation du receveur de douche situé dans un des appartements de [B] [W] et des infiltrations au droit des joints en périphérie dudit receveur,
— le dégât des eaux du 28 octobre 2023 est né d’une fuite sur la cuve du chauffe-eau situé dans l’appartement propriété de [B] [W], bien qu’installée par l’ancien propriétaire des lieux.
La lecture dudit rapport d’expertise permet de relever que l’ensemble des désordres survenus trouve son origine dans les réseaux privatifs d’évacuation se trouvant dans les biens immobiliers appartenant à [B] [W], et que par conséquent, sa responsabilité est engagée.
Au surplus, le défendeur, défaillant, succombe à démontrer que les sinistres ne relèvent pas de sa responsabilité.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’origine et l’imputabilité des sinistres subis par les demanderesses se trouvent dans le défaut d’entretien des biens immobiliers que [B] [W] avait sous sa garde, et que le défendeur, engageant ainsi sa responsabilité, doit être condamné à indemniser les dommages en résultant.
II/ Sur les demandes indemnitaires du FOURNIL DU CHABLAIS
En l’espèce, le FOURNIL DU CHABLAIS sollicite la réparation :
— de son préjudice matériel du fait de travaux entrepris ou à entreprendre pour un montant de 10 269,04 euros,
— de la perte de marchandises pour un montant de 1833,40 euros,
— de la perte d’exploitation s’agissant de la fermeture de la boulangerie à cause des dégâts et pour réaliser les travaux de réfection du plafond coupe-feu pour un montant de 4184 euros,
— de son préjudice de jouissance à hauteur de 3500 euros,
— de son préjudice moral à hauteur de 5000 euros.
1) S’agissant du préjudice matériel
Les demanderesses produisent aux débats :
— trois factures relatives à la dépose et repose des dalles sous plafond pour 444 euros TTC, la reprise de la fixation du WC au premier étage pour 176,40 euros TTC et le remplacement d’un luminaire pour 528 euros, ensuite du dégâts des eaux de juin 2022 (pièce n°3),
— une facture relative à la dépose et repose des dalles sous plafond pour 2200,32 euros TTC ensuite du sinistre de juin 2023 (pièce n°11).
L’expertise judiciaire ajoute à ces éléments :
— la nécessité de reproduire les travaux de remise en état du faux plafond pour 2200,32 euros TTC ensuite du dégâts des eaux d’octobre 2023,
— la nécessité de travaux de remise en état du faux-plafond coupe feu pour 4720 euros TTC.
Par conséquent, le préjudice matériel du fait de travaux entrepris ou à entreprendre a été estimé à un montant total de 10 269,04 euros.
En conséquence, [X] [W] sera condamné à régler ladite somme aux demanderesses en réparation dudit préjudice.
2) S’agissant de la perte de marchandises
Le FOURNIL DU CHABLAIS soutient avoir perdu :
— 563,95 euros hors taxe de produits à la vente lors du sinistre de juin 2023,
— 1269,45 euros de produits à la vente lors du sinistre d’octobre 2023.
Elle produit aux débats ses propres décomptes de marchandises alléguées comme perdus, ces pièces n°12 et 13 n’ayant qu’une valeur probante relative au regard de l’inventaire réalisé par les propres soins de la demanderesse, et des prix indiqués n’étant corroborés par aucun autre élément.
L’expertise judiciaire retient les mêmes montants, sans plus d’explications.
Par conséquent, au regard des éléments produits, il y a lieu de condamner [C] [W] à payer aux demanderesses une somme qu’il convient de limiter à 1200 euros à titre de réparation pour la perte de marchandises.
3) S’agissant de la perte d’exploitation
Le FOURNIL DU CHABLAIS justifie avoir du fermer la boulangerie-patisserie le 29 juin 2022 ensuite du premier dégâts des eaux, lui occasionnant une perte d’exploitation de 1046 euros hors taxe conformément à l’estimation faite par son comptable produite aux débats (pièce n°4).
En outre, l’expert judiciaire retient que les travaux de mise en conformité à réaliser vont conduire à la fermeture de la boulangerie prendant trois jours, justifiant donc une nouvelle perte d’exploitation estimée à 3138 euros, sur la base des 1046 euros quotidien évalués par le comptable.
En conséquence, [C] [W] sera condamné à payer aux demanderesses la somme de 4184 euros au titre de la perte d’exploitation pendant les jours de fermeture de la boulangerie.
4) S’agissant du préjudice de jouissance
En l’espèce, le FOURNIL DU CHABLAIS soutient avoir subi un préjudice à hauteur de :
— 1000 euros TTC en juin 2022 au regard des trois heures de nettoyage avec trois salariés,
— 500 euros TTC en janvier 2023, sans précision particulière,
— 1000 euros TTC en juin 2023 au regard des trois heures de nettoyage avec trois salariés,
— 1000 euros TTC en octobre 2023 au regard des trois heures de nettoyage avec trois salariés.
Il ressort de l’expertise judiciaire que le préjudice de jouissance de janvier 2023, bien que n’étant pas expliqué, est effectivement relevé.
Concernant le nettoyage lors des autres sinistres, l’expert retient une somme de 3000 euros, pour un total de neuf heures de nettoyage par trois salariés, soit vingt sept heures de travail en totalité.
Par conséquent, au regard du temps consacré au nettoyage, il y a lieu de minorer le préjudice estimé par l’expert.
En conséquence, [B] [W] sera condamné à payer aux demanderesses une somme qu’il convient de limiter à 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
5) S’agissant du prejudice moral
ll est de jurisprudence constante, depuis une décision de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 6 novembre 1979, qu’une personne morale est fondée à obtenir réparation de son préjudice moral, notamment en cas d’atteinte à sa réputation ou à son image.
En l’espèce, le FOURNIL DU CHABLAIS soutient que les différents sinistres ont porté atteinte à son image et à sa réputation vis-a-vis de sa clientèle, qui a été témoin de la transformation des locaux et de son mauvais état, estimant que cette image ternie a des effets sur une éventuelle suspicion des clients s’agissant du respect des conditions d’hygiène et de salubrité dans la confection des produits alimentaires offert à la vente.
Le FOURNIL DU CHABLAIS estime son préjudice à la somme de 5000 euros, mais ne produit aux débats aucun élément justifiant d’une telle ampleur.
S’il est indéniable que l’image d’un local de vente de produits alimentaires en mauvais état et la rumeur se répandant auprès des clients de dégâts des eaux et d’insalubrité et son effet sur les produits a fait naître un préjudice pour la boulangerie-pâtisserie, il était aussi possible aux gérants d’afficher les informations dans les locaux permettant de rassurer sa clientèle.
Au surplus, il n’est apporté aucun élément corroborant une baisse de fréquentations et des ventes ensuite de l’atteinte à l’image.
En conséquence, au regard de ces éléments, [B] [W] sera condamné à payer aux demanderesses une somme qu’il convient de limiter à 500 euros à titre de réparation du préjudice moral.
III/ Sur le préjudice moral de la FDC AMPHION
En l’espèce, la FDC AMPHION sollicite également une somme de 5000 euros à titre de réparation pour le préjudice moral subi.
Cependant, par opposition au FOURNIL DU CHABLAIS qui justifie d’une atteinte à son image, la FDC AMPHION ne justifie aucunement ni l’ampleur ni même l’existence de son préjudice moral.
En effet, la demanderesse soutient que les sinistres subis ont altéré la relation de confiance la liant à sa locataire, et a donné naissance à un risque de délocalisation de la boulangerie-pâtisserie se trouvant dans les locaux lui appartenant, mais elle n’apporte aucun élément aux débats évoquant ce risque, ni même un courrier du FOURNIL DU CHABLAIS lui adressant un reproche dans la gestion de la situation.
Au surplus, le FOURNIL DU CHABLAIS avait une parfaite connaissance de la situation, et de l’origine des sinistres, pour savoir que ses préjudices ne trouvaient leur origine que dans le comportement de [B] [W], que la FDC AMPHION y était étrangère, et qu’il n’y avait donc aucune raison objective de perdre confiance en sa bailleresse.
En conséquence, au regard de ses éléments, la FDC AMPHION sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de préjudice moral.
IV/ Sur l’intérêt au taux légal et l’anatocisme
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (…). Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions (…). Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation des 24 octobre 2012 et 8 janvier 2015, que les parties doivent récapituler au dispositif de leurs écritures les prétentions formulées dans le corps de leur discussion, et que le tribunal ne statue que sur les prétentions formulées au dispositif des dernières conclusions récapitulatives des parties.
En l’espèce, le FOURNIL DU CHABLAIS sollicite, dans le corps de son assignation, la condamnation de [B] [W] à lui payer la somme totale de 24 786,44 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, avec capitalisation des interêts par anatocisme.
Cependant, il y a lieu de relever que les prétentions relatives à l’intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts ne sont plus mentionnées dans le dispositif de l’assignation.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’assortir la condamnation à l’intérêt au taux légal, ni sur celle relative à l’anatocisme.
V/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [B] [W] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, comprenant les frais relatifs à l’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [B] [W] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer aux sociétés FOURNIL DU CHABLAIS ET FDC AMPHION une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE [C] [W] intégralement responsable des désordres occasionnés dans les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], appartenant à la S.C.I. FDC AMPHION, et donnés en location à la S.A.S. LE FOURNIL DU CHABLAIS, suite aux dégâts des eaux intervenus les 27 et 29 juin 2022, 25 janvier 2023, 17 juin 2023 et 28 octobre 2023 ;
CONDAMNE en conséquence [B] [W] à payer à la S.A.S. LE FOURNIL DU CHABLAIS les sommes de :
— 10 269,04 euros à titre de réparation de son préjudice matériel,
— 1200 euros à titre de réparation pour la perte de marchandises,
— 4184 euros à titre de réparation pour la perte d’exploitation,
— 2000 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance,
— 500 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE la S.C.I. FDC AMPHION de sa demande en réparation de préjudice moral ;
CONDAMNE [B] [W] aux dépens, comprenant les frais relatifs à l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE [B] [W] à payer à la S.A.S. LE FOURNIL DU CHABLAIS et à la S.C.I. FDC AMPHION la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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