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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 22 sept. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 SEPTEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00258 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDHV
Minute : n° 25/379
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. CLEMIE, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Anne-Victoria FARGEPALLET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [O] [Y] [E] [A]
née le 13 Octobre 1965 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [V] [R] [I] [A]
né le 24 Avril 1962 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :23/09/2025
exécutoire & expédition
expédition à :M.[B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 28 mai 2025 par la SCI CLEMIE à l’encontre de madame [A] [O] et monsieur [A] [V] devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions en réponse déposées lors de l’audience du 1 er septembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la SCI CLEMIE conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 1 er septembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes des époux conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
La SCI CLEMIE dont le siège social est sis [Adresse 3] est propriétaire du local commercial au RDC de l’immeuble sis au [Adresse 2] selon acte en date du 12 septembre 2022 .
Le commerce Table [Localité 9] y est exploité selon bail commercial en date du 17 décembre 2013 conclu avec la société Hatchi & Mayo ayant commencé à courir le 6 janvier 2014.
A l’occasion du départ de sa locataire, la SCI CLEMIE a demandé à une agence immobilière Immoconcept Madame [Z] [F] de trouver un nouveau locataire .
C’est ainsi qu’elle a eu accès au local pour la visite de nouveaux locataires ce mois de mars 2025.
Lors de cette visite, elle a découvert que Madame et Monsieur [A] propriétaires de l’immeuble voisin et de la courette sis au [Adresse 6] avaient « clôturé » 3 fenêtres de leur propre initiative depuis leur cour, rendant ainsi impossible l’ouverture de celles-ci à savoir :
— Le volet de la fenêtre de la pièce 4 figurant sur le plan communiqué ne peut
plus être ouvert, il est visiblement cloué de l’extérieur.
— Les 2 fenestrons des toilettes (lot N°2) :
L’un est bloqué par un objet métallique qui bloque son ouverture
L’autre est siliconé pour empêcher son ouverture
En outre, les époux [A] auraient occulté l’accès à la lumière du jour de toutes les fenêtres des pièces 2 et 3 figurants sur le plan par des paravents métalliques haut de 2 mètres, empêchant la lumière de pénétrer dans ces pièces.
Ces faits ont été constatés par huissier la Société Civile Professionnelle [S] [J] et [K] [M] en date du 4 avril 2025 .
La SCI soutient que Les consorts [A], ont décidé que ces fenêtres gênaient l’exercice d’une activité de chambre d’hôtes qu’ils ont créées et c’est le motif de leur initiative , sans tenir compte des droits de leur voisin.
La SCI Clemie demande au juge des référés de :
REJETER toutes les demandes fins et conclusions des consorts [A]
A titre provisionnel et de remise en état
CONDAMNER solidairement et conjointement Madame [O] [X][A] et Monsieur [V] [A] à :
— RETIRER sous astreinte de 1000 €/jour à compter de l’ordonnance qui sera
rendue :
— Les installations (clous, vis ou autre matériel) qui empêchent les deux
fenestrons des toilettes et la fenêtre de la pièce 4 de s’ouvrir
— Les paravents en métal placés devant les fenêtres des pièces 2 et 3 et
qui sont ancrés dans le mur de l’immeuble sis au [Adresse 1]
— PAYER la remise en état des trous effectués dans les murs du fonds de
commerce de la SCI CLEMIE sur le devis qui sera établi par celle-ci
— VERSER La somme de 10.000,00 € à titre de provision à valoir sur son
préjudice économique outre les frais d’huissier de 350 €
— VERSER La somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC
ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE SUR MINUTE DE
L’ORDONNANCE
— CONDAMNER solidairement et conjointement Madame [O] [A]
et Monsieur [V] [A] aux entiers dépens
M et madame [A] demandent quant à eux au juge des référés de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de la SCI CLEMIE ;
Subsidiairement ;
Débouter la SCI CLEMIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A tout le moins, se déclarer incompétent compte des contestations sérieuses portant
sur les demandes de la SCI CLEMIE, et notamment l’absence de servitude de vue;
Reconventionnellement ;
Vu les articles 834 et 835 du Code civil ;
Condamner la SCI CLEMIE à mettre en place un système de barreaux sur toutes les fenêtres donnant la cour privative des époux [A] ou autre système empêchant toute personne se trouvant dans le local commercial de pénétrer à l’intérieur de leur cour, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la SCI CLEMIE à poser des films opaques ou des fenêtres à verres dépolis sur toutes les fenêtres donnant sur la cour privative des concluants, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
Dire que lesdites fenêtres devront être maintenues fermées, et ce sous astreinte de 150 € par infraction constatée ;
En tout état de cause ;
Condamner la SCI CLEMIE à payer à M. et Mme [A] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels et au titre de procédure manifestement abusive ;
La condamner au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
La condamner au paiement des entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la SCI Clemie,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge, peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer dans un délai qu’il détermine un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation . Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ?
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le dit médiateur .
En l’espèce, il résulte des pièces versées que la SCI demanderesse n’a jamais tenté une mesure de conciliation, de médiation ou une procédure participative alors que le litige concerne à la fois un trouble de voisinage et une atteinte alléguée au droit de propriété contrairement aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile . Or, il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur .
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi. Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Sur les demandes accessoires;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de réserver les dépens ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet, au vendredi 7 novembre 2025 ;
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire et que l’absence de comparution expose au prononcé d’une amende civile.
Rappelons que sur contact préalable avec le médiateur, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence ;
Désignons Monsieur [U] [B] en qualité de médiateur demeurant [Adresse 8] (Mèl : [Courriel 12]) ;
Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet, au vendredi 12 décembre 2025 à 14h00 salle LOISEL au tribunal judiciaire d’Avignon.
Désignons à cet effet en qualité de médiateur M.[U] [B] ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros, qui sera versée à raison de 400 euros par les demandeurs et de 400euros par les défendeurs, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 5 mois, à compter de la premiere réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 2 mars 2026 à 14h pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties ;
Réservons les dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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