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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 juin 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00270 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2D4Q
AFFAIRE : SDC de l’Immeuble du [Adresse 5] à [Localité 7] C/ [T] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Coproriétaires de l’Immeuble du [Adresse 5] à [Localité 7]
Représenté par son syndic en exercice la SOCIETE MITANCHET
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 10 Mars 2025 – Délibéré au 28 Avril 2025 prorogé au 26 Mai 2025 pui au 23 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875 (grosse + expédition)
Selon exploit en date du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [T] [L] aux fins de : vu les articles 835 du Code de procédure civile, 9 et 15 de la loi n°66-557 du 10 juillet 1965,
— juger que les travaux non autorisés réalisés (installation d’une climatisation et percement de la descente d’eaux pluviales avec raccordement) par le requis portent atteinte tant aux parties communes qu’aux parties privatives et sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite devant être interrompu de toute urgence ;
— le condamner sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir à remettre en état les lieux et à :
* retirer la climatisation, équipements et raccordements installés sans autorisation et à remettre en état les parties communes affectées ;
* faire procéder à la réfection de la descente d’eaux pluviales suivant les prestations devisées par la société ALTIMAITRE ou toute autre société spécialisée et habilitée pour le faire aux mêmes conditions ;
* produire la preuve et les justificatifs des réparations effectuées ;
* produire la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur propriétaire non-occupant ;
— condamner Monsieur [T] [L] à verser la somme provisionnelle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
A cet effet le syndicat précité fait valoir que :
— Monsieur [T] [L] est propriétaire d’un appartement (lot n°5073) et d’un grenier (lot n°5064) au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété. Qu’il est propriétaire non-occupant de l’appartement ;
— un dégât des eaux a été signalé par Monsieur [C], copropriétaire du 2ème étage sur la face intérieure du mur de façade ;
— le 5 janvier 2024, le syndic a mandaté la société ALTIMAITRE qui a mis en évidence une fuite provenant du percement de la descente d’eaux pluviales en zinc, laquelle a été percée par Monsieur [L] pour permettre le rejet des condensats du climatiseur qu’il a fait Installer sur son balcon, sans autorisation préalable de l’assemblée générale ;
— iI s’avère que les eaux de condensation sont acides et attaquent le zinc de la descente ;
— par courrier du 5 janvier 2024, le syndic a informé Monsieur [L] de ce dégât des eaux et lui a demandé de faire une déclaration de sinistre à son assureur propriétaire non-occupant, d’installer un système de neutralisation des condensats et de réparer la descente, avec devis pour ce faire de la société ALTIMAITRE ;
— face à l’absence de réponse de Monsieur [R], le syndic lui a adressé un courrier de mise en demeure le 4 mars 2024 en ce sens ;
— la société ALTIMAITRE a mandaté une équipe de cordistes le 6 avril 2024 afin de remplacer le tuyau fuyard, laquelle n’a pu accéder au tuyau à cause du groupe extérieur du climatiseur posé devant ;
— le 2 août 2024, le syndic a adressé à Monsieur [L] une énième lettre de mise en demeure afin qu’il procède aux réparations dans le mois puisque le sinistre s’aggrave, à défaut, il lui était spécifié qu’une action serait engagée à son encontre, en vain ;
— une dernière mise en demeure d’avoir à retirer sa pompe à chaleur installée sans autorisation d’assemblée générale et de remettre en état la descente d’eaux pluviales sous huitaine lui a de même été adressée le 10 septembre 2024. Que ce courrier n’a pas été retiré.
Monsieur [T] [L], régulièrement cité (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Que l’article 9 de la loi n°66-557 du 10 juillet 1965 dispose que : " Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ".
Qu’il a déjà été jugé que le non respect d’un règlement de copropriété est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Attendu en l’espèce, qu’il est constant que Monsieur [T] [L] a installé un système de pompe à chaleur sur son balcon, en perçant la descente d’eaux pluviales pour rejeter les condensats, sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Que son installation a en outre, occasionné un dégât des eaux chez un voisin.
Que le trouble manifestement illicite est dès lors avéré.
Qu’il convient dès lors, de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] s’agissant de la remise en état des lieux selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu que la somme provisionnelle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inertie opposée par Monsieur [T] [L] sera allouée au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Que l’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [T] [L] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] la somme de 1 000 € de ce chef.
Que Monsieur [T] [L] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Condamnons Monsieur [T] [L], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à remettre en état les lieux et à :
* retirer la climatisation, équipements et raccordements installés sans autorisation et à remettre en état les parties communes affectées ;
* faire procéder à la réfection de la descente d’eaux pluviales suivant les prestations devisées par la société ALTIMAITRE ou toute autre société spécialisée et habilitée pour le faire aux mêmes conditions ;
* produire la preuve et les justificatifs des réparations effectuées ;
* produire la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur propriétaire non-occupant ;
Disons n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons Monsieur [T] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] la somme provisionnelle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons Monsieur [T] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] [L] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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