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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 15 mai 2025, n° 22/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 22/01528 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GAI7
NAC: 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
DEMANDEURS:
Monsieur [X] [I]
né le 03 Avril 1959 à STRASBOURG (67), demeurant 234 Rue Emile Moselly – 54200 CHAUDENEY SUR MOSELLE
représenté par la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocats au barreau du HAVRE
Madame [J] [I]
née le 03 Octobre 1959 à BRIEY, demeurant 234 Rue Emile Moselly – 54200 CHAUDENEY SUR MOSELLE
représentée par la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [S] [V]
né le 11 Août 1958 à DOUDEVILLE (76), demeurant 49, route du Havre – 76400 FECAMP
représenté par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 06 Mars 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Selon compromis de vente du 10 aout 2021, M. [X] [I] et Mme [J] [I] (ci-après les époux [I]) ont souhaité acquérir auprès de M. [S] [V] un navire de plaisance, moyennant le prix de 117 000 euros, dont 10 % au titre du dépôt de garantie versé à la signature, le solde devant être réglé après la réalisation d’une expertise positive du bateau à la charge des acquéreurs.
Les époux [I] ont confié la réalisation de l’expertise à M. [K], expert maritime, qui a réalisé les opérations le 19 aout 2021.
Constatant que l’expertise révélait l’existence de nombreux vices, les époux [I] n’ont pas souhaité poursuivre la vente du navire et ont sollicité auprès de M. [V] le remboursement du dépôt de garantie, par lettre recommandée du 11 septembre 2021.
Suite au refus de M. [V] de leur restituer ladite somme, les époux [I] ont introduit la présente procédure aux fins de le voir condamner à leur payer à titre principal les sommes de :
11 700 euros du fait de la résolution du compromis de vente, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du la mise en demeure du 11 septembre 20215 000 euros au titre de la résistance abusive 5 000 euros au titre du préjudice moral.A titre subsidiaire, les époux [I] sollicitent l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, et, en tout état de cause, l’application à leur profit de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions, les époux [I] réitèrent leurs demandes ; ils rappellent que le principe d’une expertise complémentaire a été décidé par l’ensemble des parties aux termes du compromis de vente, le vendeur acceptant que la désignation de l’expert soit faite par les acquéreurs. Ils soutiennent que le rapport de M. [K], dont les compétences techniques ne peuvent être contestées, a mis en évidence de nombreux équipements défectueux, ainsi que la présence d’eau et de corrosion à plusieurs endroits ; ils constatent que le rapport d’expertise établi préalablement à la vente conclut également à l’existence d’anomalies.
***
M. [V] conclut au débouté des époux [I], au motif que le juge ne peut pas se fonder sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix. Il rappelle avoir transmis un rapport de visite établi par un expert maritime, M. [P], qui confirme que le bateau présente un bon état général dans l’ensemble ; il critique les conclusions du rapport de M. [K], lequel ne disposerait pas des mêmes compétences que M. [P] et qui a chiffré de façon aléatoire le navire litigieux ; il s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire ainsi qu’aux autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECSION
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la loi des parties est contenue dans le compromis de vente rédigé de la façon suivante : « La vente est soumise à un complément d’expertise à charge de l’acheteur, comportant une analyse des huiles moteurs et inverseurs, une éventuelle mise à terre et un essai en mer en fonction de la météo, à réaliser avant le 28 aout 2021, qui devra vérifier que le bateau ne possède pas de vice le rendant impropre à son usage, et que ses équipements sont en état normal de fonctionnement. »
En outre, les parties ont décidé que : « Si l’expertise est positive, l’acheteur paiera le solde du prix de vente au vendeur après la fin des opérations d’expertise pour le 28 aout 2021, contre les documents nécessaires pour le transfert de propriété…… si l’expertise est négative, l’acompte sera retourné à l’acheteur et ce compromis prendra fin. »
Il résulte de la volonté des parties que le complément d’expertise était la charge des époux [I], de sorte que M. [V] ne peut pas se plaindre de n’avoir pas été consulté sur le choix de l’expert, aucune clause du contrat ne prévoyant son accord préalable sur le nom choisi.
Par ailleurs, il apparaît que M. [V] était présent lors des opérations d’expertise réalisée par l’expert des époux [I] et n’a élevé aucune contestation sur les compétences techniques de ce dernier.
Il ne saurait dès lors remettre en cause dans la présente procédure les qualités de l’expert amiable, sous peine d’être de mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
Le rapport de M. [K] est produit aux débats. Comme prévu par la loi des parties, il comporte une analyse des huiles moteurs et inverseurs ainsi qu’un essai en mer.
Selon son rapport déposé le 27 aout, puis complété le 30 aout 2021 par les analyses d’huile, M. [K] conclut à l’absence de facture de maintenance, à la présence d’une quantité d’eau importante sous le lit ayant pour conséquence l’apparition d’un phénomène de moisissure, et surtout la présence de corrosion sur les organes moteurs, impactant directement le bon fonctionnement de ses performances.
L’expert a chiffré le montant des moins-values qu’il a soustrait de la valeur du marché du navire litigieux après comparaison de l’argus, et a retenu un prix de vente de 75 676 euros.
Il est de jurisprudence constante qu’une juridiction ne saurait se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable réalisé unilatéralement, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
La Cour de cassation exige la réunion de deux conditions cumulatives afin que le juge puisse se fonder sur une expertise amiable réalisée à la demande d’une seule des parties : qu’elle ait été soumise aux débats contradictoires et qu’elle soit corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les conclusions du rapport de M. [K] sont corroborées par celles du rapport de M. [P], établi préalablement au compromis de vente à la demande de l’assureur, qui note un ensemble d’anomalies à corriger sous peine de remettre en question à court terme le bon état de navigabilité du navire et qui estime la valeur du navire à la somme de 120 000 euros, une fois les correctifs réalisés.
Les deux rapports sont donc convergents pour conclure que le navire litigieux comporte des anomalies mettant en jeu son bon fonctionnement.
En application de la jurisprudence ci-dessus rappelée, le tribunal considère, au regard de l’expertise négative de M. [K] soumise aux débats et corroborée par celle de M [P], que c’est à bon droit que les époux [I], en application du compromis de vente, ont sollicité la restitution du dépôt de garantie.
M. [S] [V] sera condamné à verser aux époux [I] la somme de 11 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2021.
Sur les autres demandes
Les autres demandes des époux [I] seront rejetées, en l’absence de preuve médicalement observée d’un quelconque retentissement psychologique causé par le refus de M. [S] [V], dont la résistance ne saurait être qualifiée d’abusive en l’absence d’intention de nuire.
Par contre, l’équité commande de condamner M. [S] [V] à payer au époux [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, M. [S] [V], qui sollicite de voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement sans en donner les motifs, a vendu son navire postérieurement à la présente procédure ; il n’existe donc aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [S] [V] sera condamné aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la chambre civile
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à M. [X] [I] et à Mme [J] [I] la somme de 11 700 euros (onze mille sept cent euros), avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2021 ;
DEBOUTE les parties de leurs demande plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à M. [X] [I] et Mme [J] épouse [I] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signée par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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