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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 24/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Mars 2026
N° RG 24/02642 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NW2U
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[A] [J] AJT
[O] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 09 Janvier 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocate membre de la SCP PMH&Associés, au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Madame [A] [J] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C955002024007128 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Candice TROMBONE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel-David LOUTATY, avocat au barreau de VERSAILLES
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 décembre 2013, Madame [A] [J] épouse [N] et Monsieur [O] [N] ont accepté l’offre de prêt immobilier que le Crédit Industriel et Commercial leur a faite le 22 novembre 2013 d’ un montant de 180.000 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel de 3,30% (TEG annuel de 3,643%), qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 240 mensualités.
Suivant acte sous seing privé en date du 2 novembre 2016, Madame [A] [J] épouse [N] et Monsieur [O] [N] ont accepté l’offre d’avenant de renégociation du prêt précité que le Crédit Industriel et Commercial leur a faite le 21 octobre 2016, prévoyant le remboursement du capital restant dû s’élevant à la somme de 161.700 Euros à la date de l’avenant, dorénavant affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 2,40% (TAEG annuel de 2,43%), qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 206 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de Madame [A] [J] épouse [N] à l’égard de Crédit Industriel et Commercial au titre du prêt précité.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé au Crédit Industriel et Commercial , le 17 juillet 2023, la somme de 7.402,02 Euros, représentant les échéances échues impayées du 5 décembre 2022 au 5 juillet 2023 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées 5 août au 5 novembre 2023, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par le Crédit Industriel et Commercial . La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 25 janvier 2023 au Crédit Industriel et Commercial la somme de 107.506,21 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
La société Crédit Logement a régulièrement informé Madame [A] [J] épouse [N] et Monsieur [O] [N] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et les a vainement mis en demeure de lui payer la somme de 114.946,63 Euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Par exploit introductif d’instance en date du 15 avril 2024, la société Crédit Logement a fait assigner Madame [A] [J] épouse [N] et Monsieur [O] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de condamner solidairement Madame [A] [J] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à lui payer a somme principale de 114.908,23 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024,
* de condamner solidairement Madame [A] [J] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juin 2024, Madame [A] [J] épouse [N] demande au Tribunal au visa notamment des articles 2288 du code civil et L313-22 et suivants du code de la consommation :
* de dire et juger que la société Crédit Logement a manqué à son égard à son obligation de mise en garde et de conseil,
* de débouter la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
* de décharger Madame [A] [J] épouse [N] de l’exécution de son engagement,
* subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement,
* de condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en sus des entiers dépens,
* de dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
faisant notamment valoir :
— qu’il est de jurisprudence constante que le banquier est tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de mise en garde et de conseil, et qu’à ce titre, le banquier est tenu de vérifier la capacité financière tant de l’emprunteur que de la caution, et de vérifier le caractère averti de l’emprunteur,
— qu’en l’espèce, la société Crédit Logement a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil de Madame [A] [J] épouse [N] ,
— que la situation économique et financière de Madame [A] [J] épouse [N] , qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, remplit les conditions pour bénéficier de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mai 2025, la société Crédit Logement demande au Tribunal, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de débouter Madame [A] [J] épouse [N] et Monsieur [O] [N] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions,
* de condamner solidairement Madame [A] [J] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à lui payer a somme principale de 114.908,23 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024,
* de condamner solidairement Madame [A] [J] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
faisant notamment valoir :
— qu’elle agit sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil,
— qu’elle n’est pas le banquier prêteur de deniers tenu à une obligation de conseil et de mise en garde de l’emprunteur, et n’a par conséquent commis aucun manquement à son obligation de mise en garde et de conseil à l’égard des emprunteurs,
— que les revenus de Madame [A] [J] épouse [N] ne lui permettraient pas d’honorer un échéancier, de sorte que la demande de délais de paiement de cette dernière est mal fondée.
Monsieur [O] [N] , régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, a constitué avocat en la personne de Me [M], mais n’a jamais conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Sur la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de Madame [A] [J] épouse [N] et Monsieur [O] [N]
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En vertu de l’article 2306 ancien du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021), la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 2306 du Code Civil offre à la caution un recours subrogatoire lui permettant d’être subrogée dans les droits du créancier, limitant son recours à ce qu’elle a effectivement payé au créancier, sans pouvoir prétendre au paiement d’intérêts et de dommages-intérêts.
Il convient enfin de préciser que non seulement la caution est libre de choisir entre l’action personnelle et l’action subrogatoire que lui offrent les articles 2305 et 2306 précités, mais encore qu’elle peut même choisir d’exercer les deux recours, soit successivement, soit simultanément, et même de changer de recours en cours de procédure, étant rappelé que le recours personnel de la caution empêche un débiteur de lui opposer les moyens de droit qu’il aurait pu opposer au créancier initial, alors qu’il peut le faire quand la caution agit sur le fondement de l’article 2306 du Code Civil et se trouve alors subrogée dans les droits du créancier.
En l’espèce, la société Crédit Logement n’agit à l’encontre de Madame [A] [J] épouse [N] et de Monsieur [O] [N] que sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, soit sur le fondement de son recours personnel, de sorte que Madame [A] [J] épouse [N] n’est pas fondée à lui faire reproche d’avoir manqué à son égard à son devoir de mise en garde et de conseil, n’y étant pas tenue en sa qualité de caution.
Par ailleurs, en produisant les quittances que le Crédit Industriel et Commercial lui a délivrées, la société Crédit Logement rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier :
— le 17 juillet 2023, la somme de 7.402,02 Euros,
— le 25 janvier 2024, la somme de 107.506,21Euros.
Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que Madame [A] [J] épouse [N] et Monsieur [O] [N] restent solidairement devoir à la société Crédit Logement la somme de 114.908,23 Euros, montant de sa créance arrêtée au 14 mars 2024, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement au Crédit Industriel et Commercial des sommes précitées.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [A] [J] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à payer à la demanderesse la somme de 114.908,23 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 14 mars 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement de Madame [A] [J] épouse [N]
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil :
— Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues .
— Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
— Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
— La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
— Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
— Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [A] [J] épouse [N] produit aux débats des pièces justificatives de sa situation (prestations versées par la CAF, bulletins de salaire) jusqu’en juillet 2023, qu’elle n’a pas actualisée à la date de la clôture de la mise en état, ordonnée le 16 octobre 2025.
Il s’ensuit que Madame [A] [J] épouse [N] ne justifie pas du bien fondé de sa demande de délais de paiement, dont elle sera déboutée.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum et Monsieur [O] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas davantage inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [J] épouse [N] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement Madame [A] [J] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à payer à la demanderesse la somme de 114.908,23 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 14 mars 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE Madame [A] [J] épouse [N] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Madame [A] [J] épouse [N] et Monsieur [O] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Crédit Logement et Madame [A] [J] épouse [N] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Lionel-david LOUTATY
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