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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 24/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
25 Novembre 2024
N° RG 24/01943 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWKE
Code NAC : 53B
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
C/
[K] [Z] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
MadameLEAUTIER, Vice-présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 23 Septembre 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ .
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 954 509 741 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Z] [M], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (ABIDJAN), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 mars 2021, Madame [K] [Z] [M] sollicitait auprès du Crédit Lyonnais un prêt immobilier de 380.000 € en vue de financer l’acquisition d’une résidence principale située [Adresse 5]. Elle faisait part d’un revenu net annuel de 52.430 € et de 70.000 € de placements financiers. Elle communiquait des relevés de compte auprès de la Banque Postale, des avis d’impositions et des bulletins de paie.
Le 19 mars 2021, le Crédit Lyonnais adressait à Madame [M] une offre de prêt de 380.000 €, remboursable en 300 mois, au taux fixe annuel de 1,27 %, garanti par Crédit Logement. Cette offre, reçue le 22 mars 2021, a été acceptée par Madame [M] le 3 avril 2021.
Le 22 février 2022, le Crédit Lyonnais demandait à la Banque Postale de lui confirmer la conformité des relevés de compte de Madame [M]. Le même jour, la Banque Postale indiquait que les relevés étaient non conformes.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2023, la banque faisait observer à Madame [M] que les renseignements qu’elle avait communiqués à l’appui de sa demande de prêt étaient inexacts. Elle l’a donc mise en demeure d’une part de lui régler dans un délai de 30 jours la somme de 3.522,62 € correspondant aux échéances impayées, et d’autre part de lui fournir des explications sur ces renseignements ainsi que les originaux des pièces communiquées, l’avisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 27 octobre 2023, lui réclamant la somme totale de 380.000 €. Cette mise en demeure est également restée sans effet.
Par exploit du 4 avril 2024, le Crédit Lyonnais a fait assigner Madame [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner à lui payer, avec exécution provisoire de droit, les sommes suivantes :
— 381.218,05 € en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 1,27 % sur la somme de 356.151,71 € à compter du 14 décembre 2023, et au taux légal sur la somme de 24.458,90 € à compter de la même date, jusqu’au parfait paiement,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, ainsi que des conditions générales du prêt, que la déchéance du terme du prêt a été prononcée en raison des manquements de l’emprunteur à son obligation de loyauté, en communiquant des renseignements erronés et falsifiés. Elle conclut qu’elle est bien fondée en sa demande, sa créance à l’encontre de la défenderesse étant certaine et non contestable.
Madame [K] [Z] [M], régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, le tribunal renvoie à l’assignation du 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 3 avril 2021, Madame [M] a accepté une offre de prêt reçue du Crédit Lyonnais le 22 mars précédent pour le financement d’une acquisition immobilière comportant les caractéristiques suivantes :
montant du prêt : 380.000 €durée du prêt : 300 moistaux d’intérêt annuel fixe hors assurance : 1,27 %TAEG : 2,05 %.
Le tableau d’amortissement prévoyait 300 mensualités de 1.479,04 €.
Les conditions générales du prêt comportent une clause « EXIGIBILITE ANTICIPEE » prévoyant que la banque aura la faculté de rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, notamment dans les cas suivants :
non-paiement à bonne date d’une échéance,inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou à l’autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt,
Il est par ailleurs prévu que dans le cas où, pour une cause quelconque, la banque demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l’emprunteur.
La demande de prêt de Madame [M] faisait état d’un revenu annuel de 52.430 €. Elle a produit des bulletins de paie faisant apparaître des salaires mensuels de 4.000 € en moyenne ainsi que des relevés de compte de la Banque Postale mentionnant au crédit les montants correspondant aux salaires. La défenderesse a certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés.
Or la Banque Postale, interrogée le 22 février 2022, a répondu que les relevés transmis n’étaient pas conformes. Il en découle que Madame [M] a trompé volontairement la banque sur ses revenus. Interrogée le 18 juillet 2023 sur cette anomalie, elle n’a pas souhaité apporter de réponse. En outre, à la même date, elle restait devoir la somme de 3.522, 62 € au titre des échéances impayées. C’est dès lors à bon droit que la banque a prononcé la déchéance du terme le 27 octobre 2023 conformément aux dispositions contractuelles.
Le Crédit Lyonnais produit un décompte arrêté au 14 décembre 2023 faisant apparaître un solde débiteur de 381.218,05 € se décomposant ainsi :
Principal : 356.151,71 €Intérêts : 607,44 €Indemnité forfaitaire : 24.458,90 €.
Les sommes dues en principal et intérêts résultent de l’historique des mouvements versé aux débats. L’indemnité forfaitaire de résiliation, conforme au code de la consommation, constitue une clause pénale. Compte tenu de l’attitude de Madame [M], il n’existe pas de motif de la modérer.
Madame [M] sera dès lors condamnée à payer au Crédit Lyonnais la somme totale de 381.218,05 €, augmentée des intérêts au taux de 1,27 % sur la somme de 356.151,71 € à compter de l’arrêté de compte du 14 décembre 2023, et des intérêts au taux légal sur la somme de 24.458,90 € à compter de la même date, jusqu’au parfait paiement.
Il paraît équitable de mettre à la charge de Madame [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Condamne Madame [K] [Z] [M] à payer au Crédit Lyonnais la somme totale de 381.218,05 €, augmentée des intérêts au taux de 1,27 % sur la somme de 356.151,71 € à compter du 14 décembre 2023, et des intérêts au taux légal sur la somme de 24.458,90 € à compter de la même date jusqu’au parfait paiement ;
Condamne Madame [K] [Z] [M] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [Z] [M] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé le 25 novembre 2024, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphnaie CITRAY
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