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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
LE 15 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IESC
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [L]
née le 25 Janvier 1953 à [Localité 8] (75)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 02 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Décembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 septembre 2019, Mme [P] [L] a donné à bail, à Mme [M] [N], un garage situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 23 octobre 2024, un congé a été délivré à Mme [M] [N] du fait de plusieurs défauts de paiement.
Mme [M] [N] ayant été défaillante dans le paiement des loyers, Mme [L] lui a, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 395,19 euros, ventilé comme suit :
— la somme de 350,26 euros au titre des loyers impayés du garage d’août à novembre 2024;
— la somme de 44,93 correspondant au coût de l’acte.
C.C :
Maître [O] [S]
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
*
Au motif que ce commandement de payer est resté infructueux, Mme [L], par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2025, a fait assigner Mme [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fin de :
— valider le congé délivré ;
— condamner au paiement des loyers non versés, soit la somme de 1382,40 euros ;
— constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et que ce bail se trouve actuellement résilié ;
— condamner Mme [N] à libérer les lieux occupé sis [Adresse 3];
— condamner Mme [N] à être expulsé des lieux, ainsi que tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Mme [N] à titre d’indemnité d’occupation à la somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux ;
— condamner Mme [N] aux intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] au paiement de tous les dépens du procès, y compris le coût du congé, du commandement de payer et celui de la présente assignation.
*
À l’audience du 18 décembre 2025, Mme [L] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que Mme [M] [N], partie défenderesse régulièrement assignée, ne s’est pas présentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer en date du 25 novembre 2024, Mme [L] a réclamé à Mme [M] [N] le paiement de la somme de 350,26 euros au titre des loyers impayés d’août à novembre 2024, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort du décompte des sommes dues et versé aux débats, que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le délai imparti d’un mois, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
Mme [M] [N] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 26 décembre 2024, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II. Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, Mme [M] [N] est, à compter de la résiliation de plein droit du bail, occupante sans droit ni titre du garage objet du contrat de location. Par ailleurs, Mme [L] a fait délivré, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, un congé à Mme [M] [N]. Selon celui-ci, le bail a pris fin au 19 septembre 2025. Le congé délivré est valide.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [M] [N], des biens litigieux et de tout occupant de son chef du garage, situé au [Adresse 2] à [Localité 7] et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
III. Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que les loyers échus et impayés, s’élèvent à la somme de 1382,40 euros.
Mme [M] [N] sera en conséquence condamnée à payer cette somme à Mme [L], par provision.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
À défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celle-ci sera équivalente au montant du loyer mensuel.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel est porté à la somme de 88,94 euros par mois, charges comprises.
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 88,94 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qui devra être réglée par Mme [M] [N] à compter de la résiliation de plein droit du bail le 26 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Mme [M] [N] sera condamnée à payer cette somme assortie des intérêts légaux à compter du 25 novembre 2024, date du commandement de payer.
IV. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [M] [N], qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût du congé, du commandement de payer visant la clause résolutoire, et de l’assignation du 02 décembre 2025.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
*
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner Mme [M] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu le contrat de location liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit, par l’effet de la clause résolutoire, du bail consenti le 20 septembre 2019 par Mme [P] [L] à Mme [M] [N] ;
Constatons que Mme [M] [N] est sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2024 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de Mme [M] [N] ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef du garage n°2 désigné au [Adresse 1] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à la somme de 88,94 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [M] [N] à Mme [P] [L], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Mme [M] [N] à payer à Mme [P] [L] la somme de 1382,40 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers dû à la date de la résiliation du bail, ainsi que sur l’indemnité d’occupation due au 26 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;
Condamnons Mme [M] [N] à payer à Mme [P] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [M] [N] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du congé, du commandement de payer visant la clause résolutoire, et de l’assignation du 02 décembre 2025 ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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