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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 27 mars 2025, n° 23/04544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/04544 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LCR
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025
à Me TRIBOT
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me MORENON
Copie aux parties délivrée le 27 mars 2025
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
né le 21 Avril 1957 à [Localité 3] (83),
actuellement détenu [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [D] [P]
née le 07 Septembre 1953 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [F]
née le 16 Septembre 1956 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— condamné Mesdames [D] [P] et [D] [F], copropriétaires du lot numéro 3 au sein d’un ensemble immobilier constituant une copropriété horizontale située [Adresse 1] à procéder à la démolition d’ouvrages réalisés sans autorisation sur les parties communes de cette copropriété, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois après la signification du jugement. Cette astreinte avait été prononcée dans le cadre d’une action engagée à leur encontre par Monsieur [G] [B], pour garantir l’exécution des travaux consistant en :
*la démolition de la surélévation du mur de séparation dans le prolongement du lot 3 sur la portion AC de 13,77 m
*la démolition de la piscine et de l’auvent en tuiles réalisés sur les parties communes ainsi que la remise au niveau naturel du terrain
*l’installation de gaz à reprendre, à sécuriser et à dissimuler à l’intérieur de la construction
*la mise en place d’un système autonome d’aération et la suppression des nouvelles installations d’évacuation des eaux
*la démolition de la construction accolée au lot numéro 3 et la suppression des 2 chambres et de la salle de bains en dessous de la terrasse
*la remise en état du portail d’origine permettant le passage de véhicules en lieu et place du petit portail
— condamné également [G] [B] à procéder à une remise en état des lieux en ordonnant la démolition à ses frais du mur de séparation édifié entre les lots de copropriétés, à l’exception de la surélévation effectuée par le titulaire du lot numéro 3 qui le serait aux leurs
— débouté [D] [P] et [D] [F] de leurs autres demandes
— condamné [D] [P] et [D] [F] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1000 € sur le fondement d’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à application de cet article au bénéfice de [G] [B]
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
— rejeté toutes autres demandes
— condamné [D] [P] et [D] [F] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Mesdames [D] [P] et [D] [F] le 19 juin 2013.
Il a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 10 mai 2013 par la cour d’appel d’Aix en Provence qui a assorti d’une astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt, la condamnation de Monsieur [B] à démolir le mur de séparation précisant que celui-ci était en tant que de besoin autorisé à détruire le mur sans attendre que la démolition de la surélévation incombant à Mesdames [D] [P] et [D] [F] soit elle-même effectuée.
L’arrêt a été signifié à Monsieur [G] [B] le 6 septembre 2017.
Le pourvoi en cassation que Mesdames [D] [P] et [D] [F] avaient formé contre cet arrêt a été rejeté le 27 janvier 2015.
Monsieur [B] a fait assigner Mesdames [P] et [F] en liquidation de l’astreinte arrêtée le 26 mars 2015. De leur côté, Mesdames [P] et [F] ont fait assigner Maître [U] [S], notaire ayant rédigé l’acte d’achat de leur bien immobilier, dont elles réclament qu’elle soit tenue de les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Par jugement rendu le 3 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille après avoir prononcé la jonction des deux procédures, a :
— liquidé à la somme de 30.000 € l’astreinte prononcée au bénéfice de Monsieur [B] par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 mai 2013,
— condamné en tant que de besoin Mesdames [P] et [F] à lui payer cette somme,
— dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte prononcée au bénéfice de Mesdames [P] et [F] ni à compensation,
— débouté Mesdames [P] et [F] de leur demande en garantie présentée contre Maître [S],
— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [B] et de Mesdames [P] et [F],
— condamné Mesdames [P] et [F] à payer à Maître [S] une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Sur appel formé par Mesdames [P] et [F] à l’encontre de cette décision, la Cour d’appel d’Aix en Provence, suivant arrêt en date du 15 juin 2017, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant :
— débouté Mesdames [P] et [F] de leur demande d’organisation d’une expertise
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— dit n’y avoir lieu à application de cet article au bénéfice de Me [S] tant en première instance qu’en appel,
— condamné in solidum Mesdames [P] et [F] à payer à Monsieur [B] une indemnité de 1000 € venant en complément de celle fixée en première instance,
— condamné in solidum Mesdames [P] et [F] aux dépens.
Le pourvoi en cassation que Mesdames [D] [P] et [D] [F] avaient formé contre cet arrêt a été rejeté le 27 septembre 2018.
Aux termes d’un jugement en date du 29 octobre 2020, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— liquidé à la somme de 5000 euros l’astreinte prononcée au bénéfice de Monsieur [G] [B] par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 10 mai 2013, pour la période ayant couru du 6 octobre 2015 au 8 avril 2019, et condamné solidairement Mesdames [P] et [F] à payer ladite somme à Monsieur [G] [B] en liquidation de l’astreinte,
— débouté Mesdames [P] et [F] de leur demande en liquidation de l’astreinte prononcée à leur bénéfice suivant jugement du 13 décembre 2011, confirmé par arrêt du 10 mai 2013.
Sur appel formé par Mesdames [P] et [F] à l’encontre de cette décision, la Cour d’appel d’Aix en Provence, suivant arrêt en date du 5 mai 2022, a notamment confirmé le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée au bénéfice de Monsieur [G] [B] à la somme de 5.000 euros pour la période ayant couru du 6 octobre 2015 au 8 avril 2019 et condamné Mesdames [P] et [F] au paiement de ladite somme, y ajoutant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera ses dépens.
Aux termes d’un jugement en date du 20 janvier 2022, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de Monsieur [G] [B] en liquidation de l’astreinte à l’encontre de Mesdames [D] [P] et [D] [F],
— liquidé à la somme de 34.900 euros l’astreinte portant sur l’obligation de procéder à la démolition de la construction accolée au lot n°3 et suppression des chambres deux chambres et salle de bains en dessous de la terrasse, prononcée au bénéfice de Monsieur [G] [B], en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 10 mai 2013, pour la période ayant couru du 9 avril 2019 au 11 mars 2020, puis du 24 juin 2020 au 20 juin 2021,
— condamné solidairement Mesdames [D] [P] et [D] [F] à payer ladite somme à Monsieur [G] [B] en liquidation de l’astreinte,
— déclaré irrecevable la demande de Mesdames [D] [P] et [D] [F] à l’encontre de Monsieur [B] en liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 10 mai 2013,
— débouté Mesdames [D] [P] et [D] [F] de leur demande de dommages-intérêts,
— condamné solidairement Mesdames [D] [P] et [D] [F] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel formé par Mesdames [P] et [F] à l’encontre de cette décision, la Cour d’appel d’Aix en Provence, suivant arrêt en date du 2 février 2023, a notamment confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant déclaré irrecevable la demande d’expertise présentée par Mesdames [P] et [F] dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que Mesdames [P] et [F] supporteront in solidum les dépens.
Un pourvoi en cassation a été formé par Mesdames [D] [P] et [D] [F] contre cet arrêt. Le pourvoi a été rejeté par décision du 24 octobre 2024.
Par exploit d’huissier en date du 28 avril 2023 Monsieur [B] a fait assigner Mesdames [P] et [F] devant le juge de l’exécution aux fins de :
— dire et juger que Mesdames [D] [P] et [D] [F] n’ont pas exécuté le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 décembre 2011 confirmé par l’arrêt du 10 mai 2013 rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence,
— liquider l’astreinte ayant couru à leur encontre depuis le 21 juin 2021 à la somme de 157.800 euros à parfaire au jour de la date de la décision,
— condamner les requises au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 22 juin 2023, Monsieur [B] a réitéré oralement ses demandes et ses moyens.
Par conclusions réitérées oralement, Mesdames [P] et [F] ont demandé au juge de l’exécution de
— in limine litis surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par elles-mêmes
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [G] [B] et à tout le moins infondées pour défaut d’intérêt à agir en raison du procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2019 et en l’absence de titre exécutoire mais également en vertu de l’autorité de la chose jugée
— débouter Monsieur [G] [B] de ses demandes
— reconventionnellement condamner Monsieur [G] [B] à leur payer la somme de 579.000 euros à parfaire correspondant à la liquidation de l’atreinte à compter du 6 mars 2018 sur la base de l’arrêt prononcé le 10 mai 2013
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.
Par jugement mixte du 19 septembre 2023 le juge de l’exécution a
— écarté des débats les deux notes en délibéré non autorisées déposées par Monsieur [G] [B]
— débouté Mesdames [D] [P] et [D] [F] de leur demande de sursis à statuer ;
— avant dire droit, enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ont accepté d’entrer en médiation, laquelle n’a toutefois pas abouti.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
A cette audience, par conclusions réitérées oralement, Monsieur [G] [B] a demandé de
— dire et juger que Mesdames [D] [P] et [D] [F] n’ont pas exécuté le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 13 décembre 2011 confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
— fixer le point de départ de l’astreinte au 21 juin 2012
— liquider l’astreinte à la somme de 388.500 euros et subsidiairement à la somme de 66.045 euros
— condamner Mesdames [D] [P] et [D] [F] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions réitérées oralement, Mesdames [D] [P] et [D] [F] ont demandé de
— à titre liminaire déclarer Monsieur [G] [B] irrecevable
— à titre principal, déclarer Monsieur [G] [B] irrecevable en ses demandes aux fins de
* démolition de la surélévation du mur de séparation dans le prolongement du lot 3 sur la portion A-C de 13,77
* démolition de la piscine et de l’auvent en tuiles réalisés sur les parties communes ainsi que la remise à niveau naturel du terrain
* installation de gaz à reprendre, à sécuriser et à dissimuler à l’intérieur de la construction
* mise en place d’un système autonome d’aération et suppression des nouvelles installations d’évacuation des eaux
eu égard à l’autorité de la chose jugée
— débouter Monsieur [G] [B] de ses demandes et subsidiairement réduire l’astreinte
— reconventionnellement condamner Monsieur [G] [B] à leur payer la somme de 579.900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte sur la base de l’arrêt du 10 mai 2013
— en tout état de cause débouter Monsieur [G] [B] de ses demandes et le condamner à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, comprenant le coût des constats d’huissier versés aux débats.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [G] [B]
Mesdames [P] et [F] soutiennent que Monsieur [G] [B] est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en raison du procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2019 votant la scission de la copropriété.
Par jugement du 20 janvier 2022 le juge de l’exécution de Marseille a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [G] [B] en liquidation de l’astreinte à l’encontre de Mesdames [P] et [F] au motif de la scission de la copropriété après avoir rappelé ce qui suit : “S’il ressort en effet du procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] en date du 26 juin 2019 une résolution 15 suivant laquelle il a été donné l’autorisation à Mesdames [P] et [F] “d’engager à leurs frais exclusifs toute démarche nécessaire pour sortir du régime de copropriété”, il n’est nullement justifié que de telles démarches aient à ce jour abouti, et ce d’autant moins que les parties défenderesses font état de la récente saisine du président du tribunal judiciaire en désignation d’un administrateur provisoire de ladite copropriété. La fin de non-recevoir opposée de ce chef est par suite rejetée”.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 2 février 2023, confirmé le jugement.
A ce jour la situation n’a guère évolué.
Il résulte en effet du rapport établi par AJASSOCIES, administrateur provisoire de la copropriété, que l’endettement de la copropriété est important et qu’il y a lieu de finaliser les démarches administratives pour faire acter la scission du lot n°3, Monsieur [G] [B] ayant quant à lui validé le plan de division établi par le géomètre.
En outre, Mesdames [P] et [F] contestent la limite séparative et entendent engager une action en bornage.
Elles ne peuvent dès lors affirmer sérieusement dans leurs conclusions que “Monsieur [G] [B] adopte une attitude contradictoire destinée à les maintenir dans les liens de la copropriété dont il a voté la dissolution et prolonger ainsi artificiellement la vie de la copropriété”.
Il s’ensuit qu’une telle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cette astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse s’agissant d’une obligation de ne pas faire, c’est au créancier de l’obligation qu’il revient de démontrer la transgression.
Sur la demande de Monsieur [G] [B] à l’égard de Mesdames [P] et [F] :
Monsieur [G] [B] affirme que pour s’assurer de la parfaite exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille il n’y a d’autre solution que de prononcer la liquidation totale de l’astreinte.
C’est de façon parfaitement fondée que Mesdames [P] et [F] lui opposent une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’agissant des demandes afférentes à la démolition de la surélévation du mur de séparation dans le prolongement du lot 3 sur la portion A-C de 13,77, à la démolition de la piscine et de l’auvent en tuiles réalisés sur les parties communes ainsi que la remise à niveau naturel du terrain, et à l’installation de gaz à reprendre, à sécuriser et à dissimuler à l’intérieur de la construction et mise en place d’un système autonome d’aération et suppression des nouvelles installations d’évacuation des eaux.
En effet, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 2 février 2023 a, confirmant le jugement du juge de l’exécution du 20 janvier 2022, rappelé que ces obligations avaient été exécutées et que le litige portait désormais sur la seule condamnation relative à la démolition de la construction accolée au lot n°3.
Mesdames [P] et [F] restent donc tenues de procéder à la démolition de la construction accolée au lot numéro 3 et la suppression des 2 chambres et de la salle de bains en dessous de la terrasse.
Elles sollicitent la suppression de l’astreinte eu égard aux difficultés considérables rencontrées. Elles affirment ainsi qu’elles ne peuvent procéder à la démolition de la salle de bains sous la terrasse puisque celle-ci a été mentionnée “se situant sous la terrasse” par erreur par l’expert judiciaire alors qu’en réalité elle se situe sous la bâtisse; qu’elles ne peuvent donc être condamnées au paiement d’une astreinte pour non-exécution d’une condamnation alors même que la construction litigieuse n’existe pas et n’a jamais existé. Sur l’obligation de démolir les chambres, elles soutiennent qu’il existe une véritable impossibilité d’exécuter le jugement du 13 décembre 2011 et se fondent ainsi sur des attestations de professionnels qui refusent de procéder aux travaux de démolition : rapport [K] suite à la visite du 3 juillet 2013, courrier du 18 avril 2015 établi par l’entreprise BATISOL SUD, attestation de M. [I], architecte, en date du 1er octobre 2022, attestation de M. [Z], couvreur maçon, en date du 23 octobre 2022. Elles font toutefois valoir que le 2 octobre 2024 elles ont fini par trouver une entreprise qui a accepté d’intervenir et de procéder aux démolitions attendues et que l’obligation a donc été exécutée. Elles concluent qu’elles justifient bien que le retard pris pour exécuter l’obligation résulte d’une cause extérieure et qu’elles sont de parfaitement bonne foi et bonne volonté.
Il résulte des débats que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déjà statué (pour l’écarter) sur cette impossibilité alléguée de procéder à la démolition demandée en raison d’un risque pour la construction. En effet, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a souligné dans son arrêt du 2 février 2023 que “le rapport de visite du 3 juillet 2013 établi par l’architecte [K] et le courrier de la société BATISOL SUD du 18 avril 2015 (documents soumis à la cour à l’occasion de la première action en liquidation de l’astreinte) avaient déjà eté écartés des débats et se heurtaient à l’autorité de la chose jugée ; que les attestations établies par M. [I] et de M. [Z] procédaient seulement d’une nouvelle preuve et non d’un fait ou évènement survenu postérieurement à l’arrêt précité du 15 juin 2017 et n’étaient donc pas de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice”.
Pour justifier d’une exécution de l’obligation, elles produisent un procès-verbal de constat établi par Maître [A] [N], commissaire de justice, le 2 octobre 2024 duquel il résulte que “l’espace situé en-dessous de la terrasse du lot de Mesdames [P] et [F] est libre de tout agencement ; que l’espace est ouvert aux quatre vents et que le mur de façade a été conservé afin de soutenir la terrasse”.
Toutefois il ne peut être sérieusement soutenu que les travaux de démolition exécutés constituent l’exécution de l’injonction judiciaire qui a été faite à Mesdames [P] et [F] tendant à supprimer ces pièces.
Dès lors, l’obligation n’est à ce stade pas exécutée, Mesdames [P] et [F] ne justifiant d’aucune cause extérieure ou difficulté réelle les empêchant de répondre à l’injonction qui leur a été faite par le tribunal.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est par suite acquis.
Toutefois, premièrement, il sera rappelé que l’astreinte a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Dès lors, cette liquidation d’astreinte ne peut tendre à rembourser le Fonds de Garantie qui a indemnisé les victimes de Monsieur [G] [B] des infractions pénales commises.
Deuxièmement, il y a lieu de tenir compte de la période pendant laquelle les parties sont entrées en médiation pour tenter de trouver une solution amiable à leur litige, l’astreinte ayant été suspendue de fait pendant cette période.
Troisièmement, cette astreinte doit être proportionnée à l’enjeu du litige. Pour exercer son pouvoir souvenrain d’appréciation le juge
— ne doit pas prendre en compte la capacité financière du débiteur
— peut prendre en compte le coût pour le débiteur de l’exécution de l’obligation à laquelle il avait été astreint
— peut tenir compte du “bénéfice attendu” de l’exécution de l’obligation.
En l’espèce, pour liquider la présente astreinte, il ne peut être fait abstraction du fait que Mesdames [P] et [F] ont
— exécuté la majorité des obligations ordonnées par le tribunal
— été condamnées à démolir des ouvrages effectués par leur auteur sur les parties communes d’une copropriété en voie de disparition.
Il s’ensuit que l’astreinte (échue à la date des débats) sera liquidée à la somme de 15.000 euros. L’astreinte est une mesure à caractere personnel ce qui implique une appréciation individuelle du comportement de chacun de ses débiteurs et interdit la condamnation solidaire au paiement de l’astreinte liquidée de deux débiteurs condamnés in solidum à une même obligation de faire. Mesdames [P] et [F] seront condamnées à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 7.500 euros chacune.
Sur la demande de Mesdames [P] et [F] à l’égard de Monsieur [G] [B] :
Mesdames [P] et [F] demandent de liquider l’astreinte afférente à l’obligation de démolir le mur de séparation à compter du 6 mars 2018 sur la base de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence prononcé le 10 mai 2013.
Cette demande doit être déclarée irrecevable car elle se heurte à l’autorité de la chose jugée suivant jugement du juge de l’exécution du 20 janvier 2022 confirmé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 2 février 2023.
La demande de ce chef sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibless
Mesdames [P] et [F], succombant, supporteront les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Mesdames [P] et [F], tenues aux dépens, seront condamnées à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Rejette la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de Monsieur [G] [B] en liquidation de l’astreinte à l’encontre de Mesdames [D] [P] et [D] [F],
Liquide à la somme de 15.000 euros l’astreinte portant sur l’obligation de procéder à la démolition de la construction accolée au lot n°3 et suppression des chambres deux chambres et salle de bains en dessous de la terrasse, prononcée au bénéfice de Monsieur [G] [B], en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 10 mai 2013, pour la période échue à la date des débats,
Condamne Mesdames [D] [P] et [D] [F] à payer chacune à Monsieur [G] [B] la somme de 7.500 Euros,
Déclare irrecevable la demande de Mesdames [D] [P] et [D] [F] à l’encontre de Monsieur [G] [B] en liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 10 mai 2013,
Condamne Mesdames [D] [P] et [D] [F] aux dépens,
Condamne Mesdames [D] [P] et [D] [F] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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