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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 oct. 2025, n° 25/03817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03817 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KG7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 octobre 2025 à Heures
Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 août 2025 par LA PREFECTURE DE LA DROME à l’encontre de [S] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 04 Octobre 2025 à 15H07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [C]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 3] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [P] , interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [C] a été entendu en ses explications ;
Me RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le 16 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [S] [C];
Attendu que par décision en date du 07 août 2025 notifiée le 07 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 août 2025;
Attendu que par décision en date du 10 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 05 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [C] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Octobre 2025, reçue le 04 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, Madame la Préfète de la Drôme expose que le retenu n’apporte aucun élément sur son identité, sa nationalité, qu’il a refusé de se soumettre à toute signalisation au centre pénitentiaire, que les autorités marocaines, tunisiennes et algériennes ont été saisies afin de confirmer sa nationalité, que les autorités Marocaines ont répondu négativement, qu’une relance a été faite auprès de la Tunisie et de l’Algérie, qu’une demande de réadmission a été réalisée auprès des Pays Bas et de l’Allemagne et que ces deux Etats ont répondu négativement aux sollicitations.
[S] [C] fait valoir qu’il n’a commis aucune obstruction à son départ dans les 15 derniers jours, qu’il n’a pas fait de demande d’asile ou de protection, que les diligences démontrées par la Préfecture ne caractérisent pas la preuve d’un laissez-passer à bref délai, que la Préfecture ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles il n’a pas pris un vol dans le cadre d’une réadmission vers l’Allemagne, et partant, n’apporte pas la preuve de diligences utiles.
En premier lieu, la Préfecture, qui indique que la demande de réadmission du retenu vers l’Allemagne a fait l’objet d’un rejet ne produit pas les éléments en ce sens malgré la note en délibéré qu’elle a sollicitée.
Il n’est pas allégué l’existence d’une obstruction par [S] [C] dans les 15 jours précédant la saisine de l’autorité préfectorale. Toutefois la Préfecture rapporte la preuve de ses diligences dont l’avancement ne peut être décorrélé de l’absence d’éléments fournis initialement par le retenu.
Au regard de ces éléments, il doit être considéré que les diligences effectives et réitérées par Madame la Préfète de la Drôme tant auprès des autorités Tunisiennes qu’Algériennes ne permettent pas d’exclure, compte-tenu de l’obligation de moyens à sa charge, la délivrance de documents de voyage à bref délai, au bénéfice du retenu.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête en date du 03 Octobre 2025 de LA PREFECTURE DE LA DROME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [S] [C] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative DE LA PREFECTURE DE LA DROME à l’égard de [S] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [S] [C] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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