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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 30 mars 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Juge des contentieux de la protection
RG : 26/00105 – No Portalis : DB2Y-W-B7K-CEIUM
Minute n°
ORDONNANCE
STATUANT SUR UNE DEMANDE DE SUSPENSION
DU REMBOURSEMENT D’UN CRÉDIT
— -----------
Le 30 mars 2026,
Nous, Noël LEUTHEREAU, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN greffière,
Vu l’article 845 du code de procédure civile,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2026, Mme, [Y], [H] expose avoir souscrit, à compter du 25 mai 2020, un prêt immobilier no 2000000000000506 auprès de la SA CRÉDIT LYONNAIS d’un montant initial de 156 238,01 euros, remboursable, après report d’échéance, en 247 mensualités de 667,03 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 1,56 % l’an ; et un crédit personnel no 5133 391 358 9001 auprès de la SA CARREFOUR BANQUE, d’un montant initial de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 491,06 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 6,54 % l’an et au taux annuel effectif global de 6,74 %. Elle sollicite l’octroi d’un délai de suspension de paiement et d’ordonner la suspension des intérêts sur les échéances reportées.
Au soutien de sa demande, Mme, [Y], [H] explique avoir acquis un bien propre par l’emprunt immobilier susvisé, et, par la suite, dans le cadre d’une SCI familiale, le logement qu’elle occupe à l’heure actuelle avec son compagnon, M., [S], [N]. Elle précise qu’il se trouve en arrêt depuis le 13 juin 2024 à la suite d’un accident de travail, pour lequel il ne perçoit pour l’heure aucune indemnité journalière. Elle fait valoir que ses propres revenus ne lui permettent pas de régler à la fois les charges courantes du foyer ainsi que les échéances des prêts. Elle produit des justificatifs des charges et revenus du foyer, de sa situation familiale et des prêts susmentionnés ainsi que celui de la SCI familiale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Les dispositions de ce texte ne sont applicables qu’en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Mme, [Y], [H] justifie régler, au titre du crédit immobilier susmentionné, des échéances à hauteur de 667,03 euros par mois, ainsi que des échéances de 491,06 euros pour le crédit personnel conclu avec la SA CARREFOUR BANQUE. Elle démontre par ailleurs que, dans le cadre de la SCI familiale, elle rembourse avec son compagnon, M., [S], [N], des échéances mensuelles de 1 837,05 euros, hors assurance.
Mme, [Y], [H] justifie que son revenu mensuel moyen imposable, sur l’année 2024, s’est établi à 2 467 euros, tel qu’il découle de l’avis d’imposition 2025 qu’elle produit. Sur l’année 2025, tel qu’il résulte du cumul net imposable présent sur son bulletin de salaire de décembre 2025, elle a perçu un salaire net imposable moyen de 1 877,65 euros. Elle perçoit également, en parallèle, pour le bien immobilier qu’elle a acquis en propre, des loyers de 936,91 euros par mois comme il ressort du décompte propriétaire qu’elle produit.
Il est par ailleurs justifié que le compagnon de Mme, [Y], [H] ne perçoit aucun revenu d’activité à l’heure actuelle. Ses ressources se limitent ainsi, depuis un accident du travail survenu le 13 juin 2024 et pour lequel il se trouve en arrêt, à 517,72 euros par mois au titre des allocations familiales modulées, à l’allocation de base – Paje, et à la prestation d’éducation de l’enfant. Le couple est parent de deux enfants.
Outre l’arrêt de travail de M., [S], [N] qui affecte les finances du couple et conduit à leur baisse, il est relevé que les revenus de la requérante ont diminué entre 2024 et 2025. Il existe donc une évolution dans sa situation.
De plus, le taux d’endettement de Mme, [Y], [H] seule, en tenant compte de la solidarité dans le paiement du prêt conclu pour la SCI, s’élève à plus de 100 %. En tenant compte de l’intégralité des revenus du couple, leur taux d’endettement actuel s’établit à 90,18 %, lequel est bien supérieur au taux recommandé de 35 %. ,
Enfin, Mme, [Y], [H] justifie de démarches amiables auprès des banques puisqu’elle a obtenu des reports d’échéances sur le crédit immobilier qu’elle a contracté. Est également démontré la possibilité d’un retour à meilleure fortune par le versement des indemnités journalières dues au compagnon de Mme, [Y], [H], puis la recherche d’un nouveau travail adapté. À défaut d’évolution dans les deux ans de suspension, peut également être envisagée la vente du bien immobilier appartenant en propre à la requérante.
Ainsi, il ressort de ce qui précède ainsi que le couple fait face à des difficultés particulières, à savoir la perte d’un emploi de l’un d’eux et une baisse importante de revenus, l’empêchant temporairement d’exécuter ses obligations.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme, [Y], [H] de suspendre son obligation de rembourser le crédit immobilier ainsi que le crédit personnel évoqué dans sa requête, pendant une durée limitée à 24 mois à compter de la présente décision. Durant la période de suspension, les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts mais le remboursement des cotisations d’assurance sera maintenu, et ce dans l’intérêt de la requérante.
En cas de retour anticipé à meilleure fortune, avant le terme des 24 mois accordés, ce terme pourra être écourté par les parties.
Mme, [Y], [H] supportera la charge des éventuels dépens qu’elle a pu engager dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en notre cabinet, par ordonnance non-contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS la suspension des obligations de Mme, [Y], [H] découlant du prêt immobilier no 2000000000000506 souscrit auprès de la SA CRÉDIT LYONNAIS, pendant un délai de 24 mois à compter de la présente décision ;
ORDONNONS la suspension des obligations de Mme, [Y], [H] découlant du crédit personnel no 5133 391 358 9001 souscrit auprès de la SA CARREFOUR BANQUE, pendant un délai de 24 mois à compter de la présente décision ;
DISONS que les échéances suspendues de ces deux prêts seront reportées à la fin du terme de chacun des prêts, avec reprise des conditions contractuelles fixées entre les parties ;
DISONS que, durant le délai ainsi accordé, les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DISONS que les cotisations d’assurances des prêts seront maintenues et dues pendant la période de suspension ;
RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit au vu de la minute en application de l’article 495 du code de procédure civile, mais qu’à défaut d’exécution spontanée, Mme, [Y], [H] devra faire signifier la présente décision aux prêteurs par commissaire de justice pour qu’elle produise ses effets ;
CONDAMNONS Mme, [Y], [H] aux entiers dépens éventuellement engagés.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire le 30 mars 2026,
La greffière Le juge
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