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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 juin 2025, n° 25/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 25/02172 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24AA – Service HSC
Monsieur [U] [H]
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION
(1ère demande)
rendue le 12 juin 2025 à
Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation sans consentement du patient;
Vu la décision du Juge au tribunal judiciaire de Lyon du 10 juin 2025 à 16h07 ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure de contention;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 12 juin 2025 à compter de 3h50 prise par le Dr [I] [S], considérant que l’état du patient, M. [U] [H] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 10 juin 2025 à 18h21 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 12 juin 2025, enregistrée le même jour à 08h04, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il apparait que le médecin a validé, au même moment, plusieurs périodes de contention. Ainsi, le 11 juin 2025 à 21h47, le médecin a autorisé les renouvellements de la mesure de contention pour la période allant du 11 juin 2025 à 00h22 à 12h23. Il y a lieu de considérer que ces deux décisions n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de prolonger la mesure de contention pendant une durée de 12 heures alors que la loi impose un renouvellement toutes les 6 heures. La prise en compte des périodes de nuit profonde ne peut avoir pour effet de permettre une prolongation de la mesure de contention pour une durée aussi longue. Il sera souligné que cette pratique a été reconduite pour la nuit du 11 au 12 juin 2025.
Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant M. [U] [H]
LE JUGE
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [U] [H] le 12 Juin 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 12 Juin 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Juin 2025.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au tuteur / curateur / mandataire judiciaire le 12 Juin 2025;
Le Greffier,
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