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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 févr. 2026, n° 23/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 26/00453 du 12 Février 2026
Numéro de recours : N° RG 23/00398 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CC4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 14 Novembre 1988 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Marie-france POGU, avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
TOMAO Jean-Claude
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 11 février 2023, Monsieur [W] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 12 février 2022 de la Commission Médicale de Recours Amiable ( CMRA ) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ( la Caisse ) confirmant la fixation de la date de guérison de son état de santé au 1er décembre 2021 des suites d’un accident du travail du 4 mars 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Monsieur [W] [T], assisté de Me [I] [L], demande au Tribunal, en soutenant ses dernières conclusions, de :
— RECEVOIR Monsieur [W] [T] en sa contestation ;
— NOMMER tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer la date de guérison de Monsieur [W] [T].
Il estime que son état de santé ne peut être considéré comme étant guéri au 1er décembre 2021 dans la mesure où il a subi une opération chirurgicale liée aux lésions de l’accident du travail du 4 mars 2020, douze jours après la date de guérison retenue par la Caisse. Il soutient qu’une lombosciatique peut conduire à une opération visant une hernie discale L5-S1 gauche et une sténose pré foraminale à deux niveaux. Il précise avoir été de nouveau opéré le 5 mars 2022 concernant les mêmes lésions.
La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal, en soutenant ses écritures datées du 22 septembre 2025, de :
— Confirmer la décision rendue le par la Caisse Primaire après expertise du Dr [B] [U] portant sur le maintien de la date de guérison au 1er décembre 2021 de l’accident du travail du 4 mars 2020 ;
— Débouter M. [W] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire que la date de guérison de l’accident du travail du 4 mars 2020 sera donc bien maintenue au 1er décembre 2021 ;
— Si par exceptionnel votre juridiction, ne confirmait pas la position de la Caisse Primaire, Renvoyer M. [W] [T] en audience de consultation médicale préalable avec la mission suivante =
Dire si à la date du 1er décembre 2021, M. [W] [T] était guéri de son accident du travail du 4 mars 2020 ;Dans la négative, à quelle date est-il guéri ?
La Caisse se fonde sur les avis de son Médecin conseil et de la CMRA. Elle retient l’existence d’un état antérieur dégénératif.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est constant que la faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
La guérison s’entend comme la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle même s’il subsiste encore des troubles et séquelles, ce qui la distingue de la notion de guérison, et dès lors, la persistance de douleurs comme, le cas échéant, la poursuite d’un traitement sont sans conséquence sur la consolidation acquise.
En l’espèce, le certificat médical initial constate une lombosciatalgie S1 gauche.
S’il est établi l’existence d’un état antérieur à type de canal lombaire étroit constitutionnel de L4 à S1 avec des discopathies dégénératives étagées et une arthrose interapophysaire postérieure prédominante aux deux derniers étages, force est de constater que l’assuré a subi une opération chirurgicale au niveau du siège des lésions générées par l’accident litigieux cinq semaines après la date de guérison retenu par la Caisse.
Ces éléments caractérisent un doute suffisant, de sorte que l’organisation d’une mesure de consultation médicale s’impose.
Les modalités de cette mesure d’instruction seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que la charge des frais de consultation incombe à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ( CNAM ) conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Les dépens et les autres demandes seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport du médecin consultant.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale clinique et commet pour y procéder le
Docteur
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner [W] [T] ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de [W] [T], dossier administratif de la Caisse, dossier médical du service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
à partir des documents médicaux fournis par [W] [T] et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, décrire les lésions de [W] [T] qui se rattachent à l’accident du travail du 4 mars 2020 ;
— à partir des documents médicaux fournis par [W] [T] et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, dire si l’état de [W] [T], en lien avec l’accident du travail du 4 mars 2020, pouvait être considéré comme guéri ou consolidé au 1er décembre 2021,
— le cas échéant, fixer la date de guérison ou de consolidation,
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Antonin GROULT, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que le médecin consultant devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que si le médecin consultant se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que le médecin consultant en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport du médecin consultant comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport médical, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM).
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que cette décision ne peut être frappée d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond conformément à l’article 170 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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