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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N24X
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.
Demandeur :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
Défenderesse :
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [I], juriste munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [V] [Z], né le 9 octobre 1939, a travaillé dans les industries électriques et gazières entre le 20 janvier 1964 et le 15 janvier 1970, date de sa démission.
Depuis le 1er juillet 2000, la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) lui verse une pension de retraite.
Le 24 août 2011, monsieur [Z] a informé la CNIEG de son changement d’adresse située à présent à [Localité 3].
Le 29 février 2024, monsieur [Z] a fait connaître à la CNIEG son nouveau domicile, situé à [Localité 1] (Aude).
Le 4 juin 2024, la CNIEG a notifié à monsieur [Z] un trop perçu de 339,46 € au titre de ses cotisations sociales après régularisation de sa situation pour la période du 1er juin 2021 au 30 avril 2024.
A défaut de paiement, la CNIEG a adressé à monsieur [Z] le 12 septembre 2024, une mise en demeure de régler la somme due dans le délai d’un mois.
Le 8 octobre 2024, monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la somme qu’il lui était demandé de rembourser.
Le 7 mars 2025, la CNIEG a notifié à monsieur [Z] la décision de la CRA, prise lors de sa séance du 4 février 2025, confirmant le bien-fondé du trop-perçu de 339,46 €.
Par courrier du 4 avril 2025, monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de la CNIEG.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2026 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Monsieur [V] [Z], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé le 18 décembre 2025, n’est ni présent, ni représenté.
La CNIEG justifie lui avoir fait parvenir ses conclusions par courriel du 10 février 2026.
Aux termes de ses conclusions n°1 adressées le 10 février 2026, la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable la demande de monsieur [Z] ;
— L’en débouter ;
— Dire et juger que la CNIEG a fait une juste application des règles de droit ;
— Condamner monsieur [Z] au remboursement de la somme de 339,46 € auprès de la CNIEG ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CNIEG en date du 4 février 2025, notifiée le 7 mars 2025 ;
— Condamner reconventionnellement monsieur [Z] à payer à la CNIEG la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’à la suite du courrier envoyé le 24 août 2011 par monsieur [Z] signalant son changement d’adresse pour [Localité 3], elle a informé l’intéressé le 15 septembre 2011 des conséquences que cela entraînait et notamment :
— le transfert de son domicile fiscal ;
— la nécessité de transmettre chaque année, avant le 1er mars, une attestation d’existence dûment complétée et certifiée par une autorité locale ;
— le fait que sa pension serait exonérée des retenues CSG CRDS, mais soumise à la cotisation de sécurité sociale française au taux de 3,20 %.
Monsieur [Z] a alors adressé régulièrement les attestations d’existence demandées.
A la suite du courrier du 29 février 2024 par lequel monsieur [Z] faisait part de son changement de domicile, la CNIEG lui a demandé de préciser la date de son retour en France. Monsieur [Z] a répondu le 4 avril 2024 que selon lui, il n’avait jamais quitté la France.
Ayant eu confirmation par le centre des impôts que monsieur [Z] avait sa résidence fiscale en France depuis au moins 2020, la CNIEG a procédé à la régularisation de sa situation pour la période du 1er juin 2021 au 30 avril 2024, les périodes antérieurs étant prescrites.
Elle soutient, contrairement à ce que prétend monsieur [Z], qu’elle ne pouvait comprendre le courrier du 23 août 2011 envoyé par ce dernier, que comme un changement de résidence, ce que l’intéressé n’a pas démenti après avoir été dûment informé des conséquences.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale, de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale, ou à solliciter une dispense de comparution à l’audience conformément aux dispositions de l’article 446-1 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] ne comparaissant pas, il doit être considéré qu’il ne soutient pas sa demande et il ne peut être tenu compte des arguments et explications fournis dans sa requête initiale.
Sur l’irrecevabilité
Il convient de constater que la CNIEG sollicite l’irrecevabilité de la demande de monsieur [Z], mais n’invoque aucun moyen à l’appui de celle-ci.
Sur la demande de remboursement du trop-perçu au titre des cotisations sociales
L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; (…) »
L’article L. 131-9 prévoit quant à lui que « Des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l’article L. 136-1 et qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article L. 160-1. Ces taux particuliers sont également applicables aux personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article L. 160-1 exonérés en tout ou partie d’impôts directs en application d’une convention ou d’un accord international, au titre de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1. Ils sont également applicables aux redevances mentionnées aux IV et V de l’article L. 136-6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article. »
L’article D. 711-5 précise que « Pour les personnes mentionnées à l’article L. 131-9 qui relèvent d’un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :
(…) 3° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l’article D. 173-1 ; (…) ».
Par courrier du 24 août 2011, monsieur [Z] a informé la CNIEG de son changement d’adresse, donnant dorénavant une adresse dans la ville de [Localité 4] sur l’île de [Localité 3].
A compter de 2013 jusqu’au 29 novembre 2023, il a fait parvenir chaque année des attestations d’existence certifiant qu’il s’était présenté à l’ambassade de France en Corée, bureau de [Localité 4], pour justifier qu’il était vivant, et indiquant qu’il demeurait à [Localité 4], sur l’île de [Localité 3].
Le 29 février 2024, monsieur [Z] a adressé à la CNIEG un courrier pour signaler son changement de domicile, situé désormais [Adresse 1] – [Localité 1].
La lecture de ces courriers ne peut s’analyser que comme la volonté de monsieur [Z] de séjourner principalement à [Localité 4] sur l’île de [Localité 3] entre 2011 et 2024 et d’y avoir le centre de ses intérêts économiques.
C’est donc à bon droit que la CNIEG a considéré que l’intéressé avait sa résidence fiscale, à cette période, hors de France et qu’elle a appliqué les cotisations prévues par les articles rappelés ci-dessus.
Le trop-perçu de cotisations réclamé à monsieur [Z] est fondé sur le fait que, résidant fiscalement à nouveau en France, la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution additionnelle de solidarité autonomie (CASA) sont dues à hauteur de 9,10 %, alors que n’était prélevée que la cotisation sécurité sociale spécifique au taux de 3,20 % lorsqu’il résidait à [Localité 3].
Si la CNIEG considère que ces cotisations sont dues pour la période comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 avril 2024 sur la base d’un seul renseignement téléphonique fourni par le centre des impôts indiquant que monsieur [Z] avait sa résidence fiscale en France depuis au moins 2020, ce dernier invoque le fait d’avoir toujours payé ses impôts et ses cotisations sociales en France (pièce n°9 de la CNIEG) et revendique le fait de n’avoir jamais quitté la France.
La CNIEG était donc fondée à régulariser sa situation et à lui notifier un trop-perçu, dans les limites de la prescription.
Il sera donc fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 339,46 €.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
Succombant, monsieur [Z] sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Néanmoins, au regard de la disparité dans la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles présentée par la caisse, qui en sera donc déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [V] [Z] à rembourser à la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES la somme de 339,46 € au titre d’un trop-perçu de cotisations sociales ;
DÉBOUTE la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [V] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du Code de procédure civile, R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 avril 2026 de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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