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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00690 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMDZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00690 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMDZ
MINUTE N° 25/00665 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Association [4] [Localité 5], dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par M. [K] [Y], salarié, muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[6], sise [Adresse 1]
représentée par M. [G] [P], salarié, muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur
M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 13 juin 2023, l’association [4] PARIS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de l’URSSAF d’Ile de France 26 mai 2023 rejetant sa demande de remise gracieuse des majorations de retard complémentaires et initiales relatives à la période de l’année 2019, de l’année 2020, de l’année 2021 pour un montant de 699 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
Le représentant de l’association a demandé au tribunal de lui accorder la remise totale des majorations de retard initiales et complémentaires.
A l’appui de sa demande, il expose que les cotisations ont été soldées et que la période correspondait à la crise sanitaire liée au COVID 19 au cours de laquelle l’association a rencontré des difficultés passagères.
Par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de l’association.
Elle fait valoir que des remises ont déjà été obtenues en 2019 et précise que la cotisante est à jour de ses cotisations.
MOTIFS :
Sur la demande de remise des majorations
Selon l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.”
Selon l’article R.243-17 du code de la sécurité sociale, “La majoration prévue au premier alinéa de l’article R. 243-16 n’est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l’issue d’un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :
1° Si le cotisant fait l’objet d’une pénalité ou d’une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l’issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.
La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s’applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1.
Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
La requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Toutefois, la remise automatique ne s’applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 243-7-5.
En outre, aux termes de l’article R243-11 du code de la sécurité sociale, lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n’a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d’exigibilité s’en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l’article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l’article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n’a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que la requérante a réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard.
Il n’est pas contesté que les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité et que la requérante est à jour de ses cotisations au cours des vingt-quatre mois précédents. Elle justifie d’un évènement irrésistible et extérieur en lien avec la crise sanitaire qui a engendré des difficultés financières passagères.
En conséquence, il convient d’accorder à l’association [4] [Localité 5] la remise totale des majorations de retard initiales et complémentaires au titre la période des années 2019, 2020 et 2021 pour un montant de 699 euros.
Pour des considérations d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS ;
— Fait droit à la demande de l’association [4] [Localité 5] de remise des majorations de retard initiales et complémentaires d’un montant total de 699 euros pour la période des années 2019, 2020 et 2021 ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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