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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 15 mai 2024, n° 23/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[B] [J]
c/
[G] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01043 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXIM
Minute: /2024
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
(EXPERTISE)
DEMANDERESSE
Madame [B] [J] née le 01 Août 1996 à BEUVRY (PAS-DE-CALAIS), demeurant Appt 17, Bât C, résidence Europe, Avenue de Paris – 62980 NOYELLES LES VERMELLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119-2023-01453 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Association ASEJ du Pas-de-Calais rue Lamendin 62400 BETHUNE administratrice ad’hoc de [P] [F] [J] né le 04 Décembre 2015 à BEUVRY (PAS-DE-CALAIS), demeurant Résidence Europe – avenue de Paris – Batiment C – Appartement 17 – 62980 NOYELLES-LES-VERMELLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C62119/2023/5133 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [G] [F] né le 20 Mai 1996 à HAZEBROUCK,
demeurant 4 rue d’Arras – 62980 VERMELLES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier.
En présence de Tiphaine DUVILLIE substitut de M. le Procureur de la République ;
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture différée en date du 21 Février 2024 fixant l’affaire à plaider au 10 Avril 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 15 Mai 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 décembre 2015 à Beuvry (Pas-de-Calais), Mme [B] [J] a donné naissance à l’enfant [P], reconnu par sa mère le 22 septembre 2015 et par M. [G] [F] le 19 juillet 2018.
L’enfant porte le nom de [F] [J] suivant déclaration conjointe de changement de nom en date du 23 juillet 2018.
Par ordonnance du 06 avril 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge des tutelles des mineurs, a désigné l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [P] [F] [J],dans le cadre de la procédure en contestation de paternité que souhaite introduire Mme [B] [J] devant le tribunal judiciaire mettant en cause la filiation de cet enfant.
Au motif que M. [G] [F] serait le père biologique de l enfant, par exploit de commissaire de justice en date du 30 mars 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [B] [J] a assigné M. [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 310-3, 333, 339 alinéa 3, 336 et 389-3 du code civil, aux fins de :
— recevoir Mme [B] [J] en ses demandes, et les dire bien fondées ;
— constater que M. [G] [F] n est pas le père biologique de l enfant [P] ;
— ordonner l annulation rétroactive de la reconnaissance effectuée par M. [G] [F], et en conséquence, du lien de filiation qui y était déclaré ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d état civil de l enfant et sur l acte de reconnaissance annulé,
— ordonner en tant que besoin une expertise génétique sur les parents et l enfant.
Cité à étude de commissaire de justice, M. [G] [F] n a pas comparu à l instance, à laquelle l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci après l ASEJ) est intervenue volontairement le 04 juillet 2023 en qualité d’administrateur ad hoc de l enfant [P] [F] [J]. ??L instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 09 avril 2024 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 10 avril 2024 devant le juge rapporteur.
Suivant ses observations écrites en date du 10 avril 2024, réitérées à l’audience, M. le procureur de la République sollicite de faire droit à la demande d’expertise biologique, de droit en matière de filiation.
Les parties ont été invitées avant l ouverture des débats à présenter d éventuelles observations concernant la fixation de l ordonnance de clôture au10 avril 2024 après rabat de l’ordonnance précédente.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 15 mai 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions.
Mme [B] [J], qui sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, fait valoir qu’elle ne connaissait pas M. [G] [F] au moment de la conception de l’enfant, celui-ci ayant entretenu une relation de quelques mois avec elle en 2018. Elle précise qu’il ne s’est jamais comporté comme un père vis-à-vis de l’enfant avec lequel il n’a aucune relation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 20 février 2024, l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 332 et suivants du code civil de :
— déclarer recevable l action en contestation de paternité engagée par Mme [B] [J] à l encontre de M. [G] [F] concernant la filiation de [P] [F] [J] né le 4 décembre 2015 à Beuvry ;
avant dire droit,
— ordonner un examen comparé des sangs et de l ADN de M. [G] [F], de Mme [B] [J] et de l enfant [P] ;
— réserver les dépens.
Elle expose que Mme [B] [J] n’apporte aucun élément suffisamment probant permettant de remettre en cause avec certitude la filiation paternelle de l enfant.
Le juge des enfants est saisi des intérêts du mineur qui fait l objet d un mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application de l article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l article 474 de ce même code.
Sur la révocation de l ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.?? En l’espèce, le procureur de la République n a été en mesure de rendre son avis écrit que le 10 avril 2024, ce qui constitue une cause suffisamment grave pour que soit ordonnée d office la révocation de l’ordonnance de clôture après avoir recueilli les observations des parties dans le respect du principe du contradictoire. ??Il convient donc de prononcer la nouvelle clôture au 10 avril 2024.
Sur l’action en contestation de paternité
En vertu de l article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l auteur de la reconnaissance n est pas le père.
Selon l article 333 de ce code, lorsque la possession d état est conforme au titre, seuls peuvent agir l enfant, l un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Toutefois, nul, à l exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
L article 334 du code civil dispose pour sa part qu à défaut de possession d état conforme au titre, l action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l article 321 de ce même code (qui est de 10 années à compter du jour où la personne a été privée de l état qu elle réclame, ou à commencer à jouir de l état qui lui est contesté). Selon l article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l action.
Ce délai est d ordre public et le juge est tenu le cas échéant de relever d office la fin de non-recevoir qu il élève à toute demande de contestation qui n émanerait pas du ministère public.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, l’action en contestation de paternité engagée par Mme [B] [J], avant l expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, dont le point de départ se situe le jour de la reconnaissance de l enfant le 19 juillet 2018, sera déclarée recevable.
Sur ce
En l’espèce, l’enfant [P] est né le 04 décembre 2015 à Beuvry (Pas-de-Calais) et a été reconnu par M. [G] [F] le 19 juillet 2018.
Mme [B] [J] expose que [P] était déjà né lorsqu elle a entretenu une relation amoureuse avec M. [G] [F]. Cet élément ne permet pas d’établir avec certitude l absence de paternité de M. [G] [F] à l’égard de l’enfant.
Il est de l intérêt d un enfant de connaître la vérité de sa filiation biologique et il convient au regard de ces éléments d ordonner avant dire droit une expertise biologique, qui est de droit en l absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [G] [F] est ou n est pas le père biologique de l enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l attente du résultat de cette mesure d investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l avis du procureur de la République ;
PRONONCE la révocation de l ordonnance de clôture en date du 09 avril 2024 et fixe la nouvelle clôture au 10 avril 2024 ;
CONSTATE l intervention volontaire de l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais en qualité d administrateur ad hoc du mineur [P] [F] [J] ;
DECLARE recevable l action en contestation de paternité introduite par Mme [B] [J] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d expert, avec pour mission, après s être conformé aux prescriptions de l article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l ASEJ en sa qualité d administrateur ad hoc du mineur ;
— établir les profils génétiques de :
— M. [G], [U] [F], né le 20 mai 1996 à Hazebrouck (Nord),
— Mme [B], [T], [W] [J], née le 1er août 1996 à Beuvry (Pas-de-Calais),
— l enfant [P], [X], [C] [F] [J], né le 04 décembre 2015 à Beuvry (Pas-de-Calais),
— dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d exclure la paternité de M. [G] [F] vis à vis de l enfant [P] [F] [J], ou au contraire de conclure à une forte présomption de paternité, dont le degré de probabilité sera précisé ;
— faire tout observation utile à la solution du litige ;
DIT que l expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l expert pourra requérir les services d un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DIT qu en cas d empêchement de l expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par l Etat, Mme [B] [J] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que l expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d adresse à l expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l affaire après le dépôt du rapport d expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l audience de mise en état du 20 novembre 2024 à 9h00 ;
DIT qu en cas de caducité de la mesure d expertise l affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
DIT une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative à l’égard du mineur (F23/0015).
SURSOIT à statuer sur l ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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