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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 4 avr. 2024, n° 24/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 24/01589 -
N° Portalis 352J-W-B7G-C37CE
N° PARQUET : 22/191
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [B] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
représentée par Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0786
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 04/04/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/01589
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 15 février 2022 par Mme [R] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [N] notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 avril 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 novembre 2023,
Vu le jugement de radiation rendu le 3 novembre 2023,
Vu la demande de rétablissement de Mme [R] [N] notifiée par la voie électronique le 20 novembre 2023,
Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 février 2024,
Décision du 04/04/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/01589
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [N], se disant née le 7 octobre 1991 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [Y] [N], né le 25 septembre 1934 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), est de nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 novembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle n’avait pas produit les documents qui lui avaient été réclamés (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
Il convient de rappeler que ce tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre de la présente procédure engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande de Mme [R] [N] tendant à se voir « délivrer un certificat de nationalité française » sera donc jugée irrecevable.
Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de Mme [R] [N] à se voir reconnaître la nationalité française, étant précisé qu’à supposer cette demande accueillie, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [R] [N], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Or, en l’espèce, l’ensemble des actes d’état civil, dont l’acte de naissance de la demanderesse, sont produits en simples photocopies (pièces n°3, 7 et 9 de la demanderesse). Une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [R] [N] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. Le débouté de ses demandes est ainsi encouru de ce seul chef.
De surcroît, il est relevé que Mme [R] [N] n’a formulé aucune observation quant au fondement de la nationalité française de son père revendiqué. Elle se borne à produire aux débats, outre l’acte de naissance de [Y] [N], une copie du passeport français délivré à celui-ci, une carte de résident privilégié délivré par les autorités ivoiriennes et le livret militaire de l’intéressé (pièces n°2, 3, 11 et 12 de la demanderesse). Elle fait également état du certificat de nationalité française délivré à sa sœur, Mme [V] [N] (pièce n°4 de la demanderesse).
Il est donc d’abord rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [V] [N] dans les instances la concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres frères et sœurs, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Par ailleurs, comme le relève à juste titre le ministère public, la seule naissance en France n’est pas attributive de la nationalité française. A cet égard, le passeport français délivré à [Y] [N] constitue un élément de possession d’état et ne permet nullement de rapporter la preuve de la nationalité française de l’intéressé. En outre, la carte de résident privilégié délivré par les autorités ivoiriennes n’a aucune valeur probante quant à la nationalité française de [Y] [N] dès lors que ce document n’émane pas des autorités françaises. Enfin, le livret militaire de [Y] [N] indiquant qu’il a été exempté n’apporte aucun élément utile aux débats.
En l’absence de toute observation de Mme [R] [N], il est relevé avec le ministère public que [Y] [N] pourrait avoir acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 44 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 en vertu duquel «tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française, à sa majorité si à cette date, il a, en France, sa résidence et s’il a eu, depuis l’âge de seize ans, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français ».
Toutefois, Mme [R] [N] ne produit pas la moindre pièce permettant d’établir que [Y] [N] avait sa résidence en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français depuis l’âge de 16 ans et qu’il y résidait à sa majorité.
Mme [R] [N] ne justifie donc pas de la nationalité française de son père revendiqué.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [R] [N] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [R] [B] [N] tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [R] [B] [N] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [R] [B] [N], se disant née le 7 octobre 1991 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [R] [B] [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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