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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 12 déc. 2024, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
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Texte intégral
DU : 12 Décembre 2024
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE,
C/
[G]
Répertoire Général
N° RG 24/00043 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAZ2
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à : la SELARL MANGOT
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° RG 24/00043 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAZ2
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, inscrite au RCS de AMIENS sous le n°487.625.436
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Maître Pierre-Louis DERBISE substituant Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’Amiens
POURSUIVANT LA VENTE
S.A. COFIDIS RCS n°325.307.106
Créancier inscrit au domicile élu chez la SCP ROY LEMOINE GALY
domiciliée : chez SCP ROY LEMOINE GALY
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CREANCIER INSCRIT
A :
Madame [P] [V] [K] [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Safia ABDELKRIM, substituant Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d’Amiens
Madame [P] [V] [K] [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (80)
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS, assisté de M. Bruno BILLEAU, Directeur de Greffe, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 17 octobre 2024, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 19 et 24 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer respectivement à Madame [P] [G] et à Monsieur [D] [C] commandements de payer valant saisie d’un bien immobilier situé à [Adresse 13], cadastré section I, n°[Cadastre 7], d’une contenance de 5 a 5 ca et, section I, n°[Cadastre 9], d’une contenance de 5 a 5 ca, soit une contenance totale de 10 a 10 ca.
Les commandements de payer valant saisie ont été publiés au Service de la publicité foncière de la Somme, le 4 juin 2024, référence 2024 S, n°28, rectifié le 14 juin 2024, et le 4 juin 2024, référence 2024 S, n°29, rectifié le 14 juin 2024.
Madame [P] [G] et Monsieur [D] [C] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2024, annulant et remplaçant un précédent acte délivré le 16 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a dénoncé et laissé copies des commandements de payer valant saisie délivrés à Madame [P] [G] et à Monsieur [D] [C] à la SA COFIDIS, créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière de la Somme, le 17 juillet 2023, volume 2023 V, n°3022, ladite dénonciation valant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, de déclarer ses créances et de comparaître devant le juge de céans à l’audience d’orientation du 19 septembre 2024.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 29 juillet 2024.
A l’audience d’orientation de renvoi du 17 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle quelle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 9 avril 2024, à la somme de 97.145,85 € en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
— ordonner la vente forcée de l’immeuble situé à [Adresse 13], cadastré section I, n°[Cadastre 8], d’une contenance de 5 a 5 ca et, section I, n°[Cadastre 9], d’une contenance de 5 a 5 ca, soit une contenance totale de 10 a 10 ca, sur la mise à prix de 25.000 €, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précèderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble la SELARL JULIE MARTIN, commissaire de justice à [Localité 12] ;
— dire que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— aménager la publicité légale comme ci-dessus indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établie en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm X 29,7 cm) ;
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que la poursuivante pourra y préciser, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
— taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Elle ne s’est pas opposée à une vente amiable du bien qui ne pourra toutefois pas se résoudre dans les délais de 12 mois sollicités par Madame [P] [G].
Madame [P] [G] était représentée par son conseil. Elle a sollicité que soit ordonnée la vente amiable de l’immeuble et qu’il lui soit accordé un délai de 12 mois afin d’y procéder, fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, fixer la date à laquelle l’affaire sera appelée, débouter la banque de sa demande de vente forcée et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [D] [C] était ni présent, ni représenté.
La SA COFIDIS n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Par note du 22 octobre 2024, le tribunal a soulevé d’office les questions portant sur la désignation du bien et sa contenance.
Suivant réponses réceptionnées par le greffe les 29 et 30 octobre 2024, la banque a indiqué que la maison est effectivement cadastrée section I, n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] tel que cela est mentionné à la saisie rectificative adressée pour publication au SPF, à l’assignation et au cahier des conditions de vente et alors que la désignation erronée au stade de la signification du commandement n’entraîne aucun grief au débiteur poursuivi qui est en mesure d’identifier les biens visés. Enfin, pour ce qui concerne la contenance de la parcelle I, n°[Cadastre 9], elle est effectivement de 5 a 10 ca et non de 5 a 5 ca, erreur qui n’a pas empêché la publication du commandement et qu’elle souhaite rectifier par le dépôt d’un Dire à annexer au cahier des conditions de vente.
Un Dire rectificatif de contenance a été déposé au greffe le 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance, son montant et la mise à prix
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [Z] [U], notaire à [Localité 12], en date du 10 janvier 2008, contenant vente au profit de Madame [P] [G] et de Monsieur [D] [C] et prêts à ces derniers, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, d’un montant de 119.000 € (prêt NON BONIFIE PII), avec intérêts au taux débiteur de 5,17 %, au moyen de 300 mensualités et, d’un montant de 12.375 € (prêt 0 % MINISTERE LOGEMENT), au moyen de 96 mensualités.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE bénéficie d’une inscription d’hypothèque conventionnelle et d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 11], le 20 janvier 2008, volume 2018 P 654.
Monsieur [D] [C] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement le 26 novembre 2019.
Madame [P] [G] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 12 décembre 2019.
Un plan consistant en un moratoire a été adopté pour chacun des débiteurs se terminant respectivement le 20 octobre 2022 et le 6 août 2022.
Par lettres recommandées des 9 mars et 5 mai 2023, Monsieur [D] [C] et Madame [P] [G] ont été respectivement mis en demeure de régulariser les mensualités impayées.
Puis, par lettres recommandées des 5 mai 2023 et 5 juillet 2023 la résiliation des prêts a été prononcée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE produit un décompte, au 9 avril 2024, d’un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 97.145,85 €.
Il n’a été formé aucune contestation relative au montant de la créance.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l’encontre de Monsieur [D] [C] et de Madame [P] [G] s’élève, au 9 avril 2024, à la somme de 97.145,85 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Sur la demande de vente amiable et la mise à prix
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée
L’article R 322-21, alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente".
En l’espèce, Madame [P] [G] sollicite la vente amiable de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section I, n°[Cadastre 8], d’une contenance de 5 a 5 ca et, section I, n°[Cadastre 9], d’une contenance de 5 a 10 ca, soit une contenance totale de 10 a 15 ca.
Elle ne produit aucun mandat de vente mais indique avoir récemment appris pouvoir vendre même sans l’autorisation de Monsieur [D] [C] en mettant fin à l’indivision.
Ainsi et même si cela reste exceptionnel, le juge de céans n’a pas de raison de mettre en doute la bonne foi de Madame [P] [G], dont la mauvaise foi n’est pas rapportée, à vouloir vendre l’immeuble.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’autorisation de vendre le bien à l’amiable.
Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits des débiteurs, il y a lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 60.000 € hors frais et hors droits.
Il convient d’attirer l’attention des débiteurs sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l’article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte que Madame [P] [G] sera déboutée de sa demande de délais de 12 mois.
C’est pourquoi l’affaire sera rappelée à l’audience dont la date figure au dispositif de la présente décision afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l’article R 322-25.
Sur les frais de poursuite et les dépens
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu’ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu’il s’agit de débours. Le juge n’a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.
En l’espèce, l’état des frais présenté par l’avocat du créancier poursuivant fait état de frais de poursuite d’un montant total de 3.570,92 €.
Ces frais sont justifiés.
En conséquence, il convient de taxer à la somme de 3.570,92 € les frais de poursuite devant être acquittés en sus du prix de vente par l’acquéreur.
Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l’encontre de Monsieur [D] [C] et de Madame [P] [G] s’élève à la somme de 97.145,85 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 9 avril 2024.
AUTORISE Monsieur [D] [C] et Madame [P] [G] à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
* immeuble situé à [Adresse 13], cadastré section I, n°[Cadastre 8], d’une contenance de 5 a 5 ca et, section I, n°[Cadastre 9], d’une contenance de 5 a 10 ca, soit une contenance totale de 10 a 15 ca.
FIXE à la somme de 60.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu.
TAXE à la somme de 3.570,92 € les frais de poursuite.
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente.
DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du JEUDI 20 MARS 2025 à 14h00.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à cette audience, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée.
RÉSERVE les dépens de la présente instance.
DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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