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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 23/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01382 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7ZX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01382 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7ZX
N° minute : 26/6
Code NAC : 35E
LG/TK/AFB
LE DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [P] [A]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [A]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMENTE TAQUET, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 27 novembre 2025 prorogé à la date de ce jour,par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS,Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 18 Septembre 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Teslima KHIARI, Juge, rédactrice de la présente décision,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS,Greffier, et en présence de Madame [G] [B], Magistrat stagiaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [Y] [A], en son vivant retraité, demeurant à [Localité 7], est décédé à [Localité 7] le [Date décès 4] 2022 en laissant pour lui succéder :
Madame [Z] [A], sa fille,Monsieur [P] [A], son fils. Suivant acte de commissaire de justice du 09 mai 2023, monsieur [P] [A] a assigné madame [Z] [A] en vue de voir constater son inertie et sa carence dans l’administration de la succession et de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la désignation de Maître [H] es qualité de mandataire successoral avec la mission de rétablir le fonctionnement normal de la succession, de signer l’acte de partage et de fixer le montant de la rémunération du mandataire, outre la condamnation de madame [Z] [A] au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, monsieur [P] [A] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater l’inertie et la carence de Mme [Z] [A] dans l’administration de la succession,Dire que cette succession nécessite la nomination d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession,En conséquence,
Désigner Maître [C] [H] es qualité de mandataire successoral avec la mission de :> Rétablir le fonctionnement normal de la succession,
> Signer l’acte de partage ;
Fixer le montant de la rémunération du mandataire ;Débouter Mme [A] de ses demandes ; Condamner Mme [A] à verser à M. [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Au soutien de sa demande de désignation d’un mandataire successoral, M. [A] argue, sur le fondement de l’article 813-1 du Code civil, de l’inertie de sa sœur, Mme [A]. Il indique que celle-ci n’a plus de contact avec lui ni avec sa famille depuis plus de 20 ans. Il ajoute qu’elle avait également tardé à régler la succession de leur mère, décédée le [Date décès 2] 2018, l’immeuble en dépendant n’ayant pu être vendu qu’en 2020 en raison des errements de Mme [A]. M. [A] estime que sa sœur fait à nouveau preuve d’inertie pour lui nuire, n’ayant pris aucune initiative pour faire évoluer la succession, et n’ayant conclu qu’au bout d’un an après l’assignation, en s’opposant à toutes ses demandes. Il précise que Mme [A] ne répond pas aux sollicitations du notaire Maître [U] pour régler la succession, ayant par exemple trop tardé à récupérer la lettre en recommandé fixant un rendez-vous au 26 janvier 2023. Il avance que Mme [A] laisse également sans nouvelles son propre notaire, Maître [O], qu’elle prétend pourtant avoir contacté afin qu’il se mette en contact avec Maître [U].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, madame [Z] [A] demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter M. [P] [A] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire :
Constater que Mme [Z] [A] s’oppose à la mission telle que sollicitée par M. [P] [A] et à ce qu’un administrateur signe l’acte de partage en ses lieux et place ;
A titre infiniment subsidiaire :
En cas de nomination d’un administrateur, nommer une personne de confiance connue de la juridiction ou la chambre des notaires qui désignera un notaire ;
Condamner M. [A] à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [A] réfute avoir fait preuve d’inertie dans la succession. Elle indique qu’entre le mois de septembre 2022 et le mois de janvier 2023, aucune démarche amiable n’a été entreprise par son frère ni par Maître [U]. Elle ajoute que la lettre recommandée fixant le rendez-vous avec celui-ci le 26 janvier 2023 a été postée tardivement, le 18 janvier 2023. Elle affirme avoir par la suite immédiatement cherché à obtenir des conseils avisés et impartiaux, notamment sur la surface patrimoniale de la succession, souhaitant répondre de manière circonstanciée au notaire mandaté par son frère et faire valoir ses propres droits. Elle ajoute qu’à cet égard, Me [O] entrait en contact avec Me [U] afin de préciser les éléments figurant dans la succession, l’ensemble de ces démarches étant en totale contradiction avec les affirmations de son frère.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Mme [A] s’oppose à la mission proposée par son frère consistant à « rétablir le fonctionnement normal de la succession et signer l’acte de partage » dans la mesure où elle estime que le notaire mandaté par M. [A] est apparu peu enclin à entrer directement en contact avec elle, ses droits et obligations ne lui ayant par ailleurs pas été exposés dans le cadre des opérations de succession réalisées par Me [U], qui lui a simplement imposé par LRAR de régulariser les documents pour l’établissement des opérations de succession. Mme [A] ajoute qu’aucune explication technique ne lui a été fournie alors même que son frère, bénéficiaire de donations, se voit attribuer une part importante des biens de [I] [A].
Mme [A] indique enfin s’opposer fermement, à titre infiniment subsidiaire, à la désignation de Maître [C] [H] en qualité de mandataire successoral, et propose la désignation d’une personne de confiance connue de la juridiction ou la chambre des notaires.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025, renvoyée au 19 juin 2025 puis au 18 septembre 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, Mme [A] a présenté une demande de rabat de l’ordonnance de clôture pour respect du principe du contradictoire. Elle a précisé qu’en date du 23 septembre 2024, le conseil de son frère devait conclure, ce qu’il a fait postérieurement. M. [A] s’est opposé à cette demande, réfutant l’existence d’évènement grave postérieur à l’ordonnance de clôture justifiant son rabat, ajoutant que Mme [A] n’avait pas conclu pendant un an.
Le tribunal , après en avoir délibéré, a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, les critères de révocation prévus à l’article 803 du code de procédure civile n’étant pas réunis.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogée au 12 janvier 2026 en raison de la charge du magistrat ayant tenu l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Selon l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Aux termes de l’article 814, le juge qui désigne le mandataire successoral peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à effectuer l’ensemble des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [A] fait valoir que sa demande de désignation d’un mandataire successoral est justifiée par l’inertie de sa sœur, cohéritière, dans le règlement de la succession.
Il verse à ce titre :
L’acte de mariage de [I] [A] ainsi que son acte de décès ;Le livret de famille de [I] [A] ;L’acte de notoriété dressé par Me [U] le 26 janvier 2023 à la requête de M. [A] ;Un courrier de Me [U] adressé à Mme [A] daté du 1er septembre 2022 l’informant avoir été sollicitée par M. [A] afin de procéder à l’ouverture du dossier de succession de [I] [A], et lui demandant de procéder à l’envoi de documents, parmi lesquels sa pièce d’identité ;Un courrier de Me [U] adressé à Mme [A] daté du 02 janvier 2023 lui soumettant une procuration pour les actes de succession, ainsi que les actes concernés par la procuration (projet d’acte de partage, déclaration de succession et décompte de succession), lui demandant à nouveau la transmission de sa pièce d’identité et d’un relevé d’identité bancaire ;Le décompte de succession-partage établi par Me [U] ;Le relevé des opérations sur le compte de la succession de [X] [M] daté du 22 janvier 2021 ;Un échange de mails entre l’étude notariale de Me [U] et celle de Me [O]. Dans un mail daté du 26 mai 2023, Me [O] indique à Me [U] avoir fait le point avec Mme [A], qui souhaite que la donation d’un terrain situé à [Localité 8] (35) au profit de M. [A] soit intégrée à la succession. Il demande également des justificatifs au sujet de la somme correspondant à des travaux indiqués dans le projet de partage. En date du 31 mai 2023, Me [U] transmet les pièces demandées par retour de mails et indique que M. [A] réfute avoir été bénéficiaire d’une telle donation, le terrain ayant fait l’objet d’une vente par [I] [A]. En date du 29 juin 2023, Me [U] adresse un mail à Me [O] lui demandant la position de Mme [A] afin de convenir d’une régularisation de l’acte. Ce mail est de nouveau envoyé sous forme de relance le 21 juillet 2023 puis à nouveau le 10 août 2023, demandant ce qui pose difficulté. Un nouveau mail est adressé par l’étude de Me [U] à Me [O] le 19 décembre 2023 lui demandant un retour suite à l’envoi de documents. En date du 22 décembre 2023, Me [O] indique par mail à Me [U] avoir fait le point avec Mme [A] et lui adresse de nouvelles questions relatives à des recherches sur l’état hypothécaire et sur l’estimation du bien. Me [O] indique également que le tableau transmis pour justifier des sommes correspondant aux travaux n’est pas étayé par des justificatifs, et qu’il ne peut donc y accorder foi. En date du 26 janvier 2024, Me [U] indique adresser à Me [O] l’ensemble des pièces demandées. Enfin, le 20 mars 2024, Me [U] indique dans un mail adressé à l’avocat de M. [A] que le notaire de Mme [A] ne donne plus de nouvelles, malgré l’envoi des pièces demandées. Mme [A] verse aux débats un mail lui ayant été adressé par [T] [L], collaboratrice de Me [O] en date du 14 février 2023 lui proposant un rendez-vous téléphonique avec celui-ci. Par retour de mail du 20 février 2023, Mme [A] adresse à Me [O], suite à leur échange téléphonique du 17 février, le récapitulatif envisagé, non joint en procédure. Un mail adressé par Me [O] au conseil de Mme [A] en date du 5 mars 2024 indique qu’il est en charge des intérêts de celle-ci dans le cadre de la succession de son père et qu’il est à cette fin en relation avec Me [U] afin d’établir les actes nécessaires. Mme [A] verse également une attestation de Me [O] datée du 8 septembre 2025 relatant avoir été saisi par Mme [A] en février 2023 pour représenter ses intérêts dans le cadre de la succession, ainsi qu’une convention d’honoraires correspondantes.
Dans l’attestation, Me [O] fait état des différents points de désaccords persistant entre les héritiers. Y sont notamment mentionnés le calcul de la valeur du rapport du bien donné à M. [A], bien au sujet duquel le projet de partage fait état de déduction de travaux sans justificatifs exploitables relatifs à la somme correspondante au sens de Mme [A], ainsi qu’une demande de recherche hypothécaire concernant les donations antérieures, dont les premiers résultats ont fait état d’une donation faire par [I] [A] à son fils en 2022, et une donation faire par M. [A] à son père en 2005, toutes deux omises dans le partage.
Ainsi, il apparait que l’étude de Me [U], représentant les intérêts de M. [A] et l’étude de Me [O], représentant les intérêts de Mme [A], ont procédé à de nombreux échanges de mails et envois de documents au sujet de la succession de [I] [A]. On ne relève dans les éléments produits aucun blocage ni absence de réponse. Si des questions relatives à des recherches quant à d’éventuelles donations antérieures et à l’évaluation de travaux ayant un impact sur l’estimation de biens objets de la succession ont nourri ces correspondances, ces éléments ne caractérisent par définition aucune inertie de la part de Mme [A]. Au contraire, par la voix du notaire représentant ses intérêts, Mme [A] a fait connaître les raisons justifiant son refus de s’accorder sur le partage proposé par son frère.
L’inertie de Mme [A] n’est donc pas caractérisée et la demande de désignation d’un mandataire successoral sera rejetée.
Il ressort par ailleurs de l’ensemble des éléments versés aux débats et plus particulièrement des échanges entre les notaires ainsi que de l’attestation produite par Me [O] que des désaccords persistent entre les parties sur plusieurs aspects relatifs à la succession de [I] [A], faisant obstacle à une entente sur le partage. Toutefois, le tribunal n’est pas saisi d’une demande de partage judiciaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [A] sera condamné à verser la somme de 1.000 euros à Mme [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte-tenu du sens du présent jugement, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2024 ;
DÉBOUTE monsieur [P] [A] de sa demande de désignation de mandataire successoral ;
CONDAMNE monsieur [P] [A] à verser à madame [Z] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [P] [A] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE 12 JANVIER 2026.
Le Greffier, Le Président,
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