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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00651 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQSZ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
ENTRE :
Madame [B] [M]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S.U. GARAGE FAYOL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 mai 2024, Madame [B] [M] a acquis auprès de la SAS Garage Fayol un véhicule Kia immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 3 600,00 €.
Une expertise amiable a été réalisée le 11 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 septembre 2024, Madame [B] [M] a mis en demeure la SAS Garage Fayol de lui rembourser le prix du véhicule, aux fins d’annulation de la vente.
Par acte délivré par commissaire de justice le 7 novembre 2024, Madame [B] [M] a fait assigner la SAS Garage Fayol devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 6 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [B] [M], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Kia immatriculé [Immatriculation 5] du 9 mai 2024 pour défauts de conformité ;Dire que la SAS Garage Fayol reprendra après remboursement du prix possession du véhicule sur son lieu d’immobilisation dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;Dire qu’à défaut et passé ce délai le véhicule sera laissé à la libre disposition de Madame [B] [M] ;Condamner la SAS Garage Fayol à lui payer les sommes de :3 600,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024 au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;1 200,00 € de dommages et intérêts ;1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation, elle fait valoir que le véhicule a présenté de nombreuses pannes, même après que la SAS Garage Fayol soit intervenue pour la réparer. Elle précise que l’expertise amiable a relevé des défauts préexistants à la vente, non visibles par l’acheteuse, non professionnelles, et que ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage.
La SAS Garage Fayol, dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le défaut de conformité
Selon l’article L. 217-5 du Code de la consommation, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (…)
L’article L. 217-7 du Code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien (…), sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Aux termes de l’article L. 217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
En l’espèce, le véhicule vendu est un véhicule d’occasion acheté le 9 mai 2024.
L’expertise amiable date du 11 septembre 2024 et relève que le véhicule ne démarre plus et qu’il y a un risque de court-circuit électrique. Ces désordres sont donc apparus moins d’un an après l’acquisition. Aucun élément ne permet de soutenir que cette présomption est incompatible avec les défauts invoqués, de sorte que les désordres sont présumés exister au moment de la délivrance.
L’expert amiable estime que le devis de remise en état joint, à hauteur de 853,20 € TTC, est insuffisant, en ce qu’il faut changer certaines pièces du véhicule. Il chiffre le coût de réparation à 1 981,10 €, notamment pour remplacer les barillets et la platine.
Ces éléments sont essentiels au bon fonctionnement du véhicule. Or, un véhicule en bon état de fonctionnement est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule.
Le défaut de conformité est donc établi et Madame [B] [M] est en droit de solliciter la résolution judiciaire du contrat, qui sera prononcée.
La SAS Garage Fayol doit rendre à Madame [B] [M] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 3 600,00 €, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de notification de la mise en demeure. Elle pourra récupérer le véhicule suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’absence de réaction de la SAS Garage Fayol, que ce soit à la convocation à l’expertise, à la mise en demeure ou à la demande de conciliation, caractérise sa mauvaise foi et sa résistance abusive.
Madame [B] [M] a contracté un crédit pour payer ce véhicule, qu’elle n’a pas pu utiliser. Le manquement de la SAS Garage Fayol lui cause un préjudice, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500,00 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Garage Fayol succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Garage Fayol, partie perdante, est condamnée à verser à Madame [B] [M] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Kia immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 9 mai 2024 entre Madame [B] [M] et la SAS Garage Fayol ;
DIT que la SAS Garage Fayol pourra récupérer le véhicule vendu à ses frais après avoir indemnisé intégralement Madame [B] [M], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, Madame [B] [M] pourra disposer de ce véhicule comme il l’entend ;
CONDAMNE la SAS Garage Fayol à payer à Madame [B] [M] la somme de 3 600,00 € au titre du coût du véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de notification de la mise en demeure
CONDAMNE la SAS Garage Fayol à payer à Madame [B] [M] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Garage Fayol à payer à Madame [B] [M] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Garage Fayol aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
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