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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 mai 2025, n° 24/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A. MMA c/ S.A.R.L. CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, S.A.R.L. BUREAU D' ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D ‘ AERAULIQUES, S.A.S. DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), MEDT, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.S.U. ICECS RHONE ALPES ( COMEX ), S.A.S.U. ENTREPRISE PEIX, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, ABEILLE IARD ET SANTE ès qualité d'assureur de la société MEDT, IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A. SMA MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE, LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.S.U. EXACT ACOUSTIQUE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01614 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXH6
AFFAIRE : S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER C/ ABEILLE IARD ET SANTE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, [F], [C], [M] [D] épouse [H], [X], S.A.S. DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, S.A.S.U. EXACT ACOUSTIQUE, S.A.R.L. CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, ABEILLE IARD ET SANTE, S.C.S. OTIS, S.A. SMA MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES , [I], [T] [H], S.A.S.U. ICECS RHONE ALPES (COMEX), MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, EUROPE, S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D ‘AERAULIQUES, S.A.S.U. ENTREPRISE PEIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
DEFENDEURS
ABEILLE IARD ET SANTE ès qualité d’assureur de la société MEDT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
MMA IARD ès qualité d’assureur de la société DME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ès qualité d’assureur de la société DME, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
LLOYD’S INSURANCE COMPANY pris en sa qualité d’assureur de la société EXACT ACOUSTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I], [T] [H]
né le 05 Mars 19
[Adresse 8] à [Localité 2], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Madame [F], [C], [M] [D] épouse [H]
née le 25 Juin 1949 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
[X], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. EXACT ACOUSTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
ABEILLE IARD ET SANTE ès qualité d’assureur de la société CHARPENTE SONNAY HILAIRE ET FILS et de la SASU MEDT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
S.C.S. OTIS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA ès qualité d’assureur de la société OTIS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES , dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A.M. C.V. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. ICECS RHONE ALPES (COMEX), dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société ICECS RHONE ALPES(COMEX), dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société ICECS RHONE ALPES(COMEX), dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de APAVE SUD EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D ‘AERAULIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. ENTREPRISE PEIX, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) , dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE [Etablissement 2] et Grosse
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT -Toque 42 ,Expédition
Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET Toque – 505, Expédition
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS Toque- 446 ,Expédition
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS Toque – 638, Expédition
Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES Toque – 25,
Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES Toque – 1174, Expédition
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES Toque- 1748, Expédition
Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF Toque – 704, Expédition
Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIE Toque – 737, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un immeuble dénommé « [Adresse 27] » sur un terrain sis [Adresse 28] à [Localité 4], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la société ICECS RHONE-ALPES, devenue COMOX, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, également chargé d’une mission d’ordonnancement, pilotage, et coordination ;
la SARL BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AEROLIQUES (BERGA), en qualité de bureau d’études fluides ;
la SASU EXACT ACOUSTIQUE, en qualité de bureau d’études acoustiques ;
la SASU APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique ;
la SASU ENTREPRISE PEIX, qui s’est vu confier le lot de travaux « gros-œuvre » ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Etanchéité » ;
la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, qui s’est vu confier le lot de travaux « Charpente couverture » ;
la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT (DME), qui s’est vu confier le lot de travaux « Métallerie » ;
la SASU MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), qui s’est vu confier le lot de travaux « plomberie – VMC – chauffage » ;
la SCS OTIS, qui s’est vu confier le lot de travaux « ascenseur ».
Par acte authentique en date du 24 mai 2022, Monsieur [I] [H] et Madame [F] [D], son épouse (les époux [H]), ont acquis de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER un appartement n° 501 situé au 5ème étage (lot n° 41), ainsi qu’un double garage en rez-de-chaussée (lot n° 46), pour un prix de 360 900 euros TTC.
La réception des travaux a eu lieu le 24 février 2023, avec réserves.
La livraison aux époux [H] s’est déroulée le 02 mars 2023 et a donné lieu à des réserves.
Par courrier en date du 22 mars 2023, les époux [H] ont notifié à la SASU BOUYGUES de nouveaux désordres, dont des dysfonctionnements concernant l’arrivée d’eau chaude dans la salle de bain et la cuisine, ainsi que des discordances entre les deux DPE qui leur ont été communiqués successivement.
Par courrier en date du 08 juillet 2023, les époux [H] ont rappelé avoir signalé, le 5 mai, des bruits de type « chocs – détonations », de jour comme de nuit.
Par courrier en date du 25 octobre 2023, les époux [H] ont réitéré leurs inquiétudes concernant l’origine de ces nuisances sonores.
Le 25 janvier 2024, Maître [W] [P], commissaire de justice mandaté par les époux [H], a dressé un procès-verbal de constat relatant l’audition de quatre bruits de claquement en provenance du plafond entre 15h20 et 15h53.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024 (RG 24/00472), les époux [H] ont fait assigner en référé
la SASU BOUYGUES IMMOBILIER ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire et en communication de pièce.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 février 2024 (RG 24/00410), la SASU BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé
la SARL BERGA ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société BERGA ;
la SASU COMEX, anciennement ICECS RHONE-ALPES ;
la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT (DME) ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de la société ICECS RHONE-ALPES et de la société DME ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la société ICECS RHONE-ALPES et de la société DME ;
la SASU APAVE SUDEUROPE ;
la SASU EXACT ACOUSTIQUE ;
la société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualités d’assureur de la SASU APAVE SUDEUROPE et de la SASU EXACT ACOUSTIQUE ;
la SASU ENTREPRISE PEIX ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ENTREPRISE PEIX ;
la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS ;
la SASU MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT) ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d’assureur de la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS et de la SASU MEDT ;
la SCS OTIS ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SCS OTIS ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISE ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISE ;
aux fins de jonction des instances et de voir l’expertise ordonnée à leur contradictoire.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024, rendue après jonction des dossiers, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a :
reçu la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, en son intervention volontaire à l’instance ;
rejeté la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
ordonné une mesure d’expertise judiciaire, dont l’exécution a été confiée à Monsieur [A] [Q].
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2024, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER a fait valoir que l’ordonnance précitée était entachée d’une erreur matérielle et affectée d’une omission de statuer.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
A l’audience du 05 novembre 2024, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par son avocat, a soutenu oralement sa requête et demandé de :
rectifier l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2024 et enregistrée sous le numéro de rôle 24/00472 et ajouter « société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en sa qualité d’assureur de la société Exact Acoustique, dont le siège social sis [Adresse 29] représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON » ;
réparer l’omission de statuer conformément au dispositif de sa requête ;
ordonner mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;
réserver les dépens de l’instance.
Les autres parties à l’instance, régulièrement convoquées, n’ont pas formulé d’observations ou n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Selon l’article 462, alinéas 1 et 4, du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.[…]
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a été assignée par la SASU BOUYGUES IMMOBILIER en qualités d’assureur de la SASU APAVE SUDEUROPE et de la SASU EXACT ACOUSTIQUE.
Elle fait grief à l’ordonnance de ne pas mentionner dans son chapeau, en page 2, que la compagnie d’assurance LLOY’S INSURANCE COMPANY a été citée en qualité d’assureur de la SASU EXACT ACOUSTIQUE et d’indiquer qu’elle était représentée par Maître [G] et non pas Maître [N].
Ces erreurs matérielles sont avérées.
Par conséquent, il conviendra de les rectifier, dans les termes du dispositif.
Sur la demande en omission de statuer
L’article 463, alinéas 1 et 4, du code de procédure civile énonce : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. […]
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER indique que l’ordonnance n’aurait pas statué sur ses conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, mais seulement sur son assignation.
Or, la procédure de référé est orale et les archives de la juridiction ne contiennent que l’assignation que la SASU BOUYGUES IMMOBILIER avait fait délivrer dans le cadre de l’instance initialement enregistrée sous le numéro RG 24/00410.
Le fait qu’elle ait notifié des conclusions par RPVA ne démontre pas qu’elles aient été soutenu oralement à l’audience, de sorte qu’il ne saurait être argué d’une erreur commise en ne statuant que sur l’assignation et non pas sur les conclusions, non soutenues à l’audience.
En outre, la demande, qui vise à modifier l’ordonnance rendue en pages 2, 6 et 9, ne tend pas à ce qu’il soit statué sur une demande prétendument omise, mais, sous couvert de l’article 463 du code de procédure civile, à exercer une véritable voie de recours à l’encontre de la condamnation de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER à communiquer une pièce sous astreinte.
Il s’ensuit que la demande, non fondée en fait, ne relève pas de la voie procédurale adoptée par la société.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, qui succombe partiellement, sera condamnée à supporter la moitié des dépens de la présente instance, le surplus restant à la charge du Trésor public.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2024, sous le numéro de répertoire général 24/00472, est affectée d’une erreur matérielle ;
DISONS que cette erreur sera rectifiée de la manière suivante :
en page 2, le paragraphe commençant par « Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA » et s’achevant par « de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON »
sera remplacé par le paragraphe suivant :
« société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en sa qualité d’assureur de la SASU EXACT ACOUSTIQUE, dont le siège social sis [Adresse 29]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON »
REJETONS la demande en omission de statuer de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER ;
CONDAMNONS la SASU BOUYGUES IMMOBILIER à la moitié des dépens de la présente instance, le surplus restant à la charge du Trésor public ;
DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2024, sous le numéro de répertoire général 24/00472 et sera notifiée comme celle-ci ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 06 mai 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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