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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 19 déc. 2025, n° 25/04091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04091 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGGC
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[J]
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Marine PERNOUD
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [W] [H] [C] épouse [M]
née le 16 Février 1982 à ARCACHON (GIRONDE)
domiciliée : chez Mme et M. [I] et [R] [C],
04 Allée des Mésanges
33470 LE TEICH
comparante en personne assistée de Maître Catherine DELRIEU de la SELARL SELARL DELRIEU BENARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET
Monsieur [O] [A] [J] [M]
né le 24 Avril 1981 à TESTE-DE-BUCH
22 Impasse Bleu Azur
97436 SAINT-LEU
comparant en personne assisté de Maître Emilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-[J]-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Maître Catherine DELRIEU de la SELARL SELARL DELRIEU BENARD et à le :
_____________________________________________________________________
— EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -
Madame [T] [H] [C] et Monsieur [O] [A] [J] [M] se sont mariés le 19 avril 2003 à LE TEICH (GIRONDE) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [F], [K] [M] né le 6 mars 2004 à PYLA SUR MER – LA TESTE DE BUCH (GIRONDE) – majeur et autonome ;
— [Y] [M] née le 10 mars 2008 à ArèS (GIRONDE) ;
— [U] [M] né le 29 décembre 2011 à ArèS (GIRONDE).
Par requête conjointe déposée au greffe le 28 octobre 2025, Monsieur [O] [A] [J] [M] et Madame [T] [H] [C] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 23 octobre 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2025, les parties ayant renoncé à la tenue d’une audience sur mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil, l’affaire a été clôturée, fixée en plaidoirie à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Au dernier état de la procédure, par requête conjointe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux ont formé une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 du code civil. Ils sollicitent en outre :
— que la date des effets du divorce, dans leurs rapports, soit fixée au 14 août 2024 ;
— la condamnation de Monsieur [O] [A] [J] [M] à verser à Madame [T] [H] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 74 198 € sous forme d’un capital à hauteur de 50 000€ à compter de la signature de la vente du bien immobilier commun et sous la forme de versements périodiques de 200 € par mois sur une période de 8 années à compter de février 2025 ;
— l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [T] [H] [C] ;
— l’octroi à Monsieur [O] [A] [J] [M] d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs s’exerçant la première moitié des vacances scolaires de Noël et juillet-août les années paires et la seconde moitié les années impaires, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois ; à charge pour Monsieur [O] [A] [J] [M] d’assumer notamment financièrement les trajets afférents à l’exercice de son droit ;
— la condamnation de Monsieur [O] [A] [J] [M] à payer à Madame [T] [H] [C] une somme de 1300 € par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, soit 650 € par enfant ; sans paiement par intermédiaire de la CAF ;
— le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants.
Vu l’article 388-1 du code civil, il ressort des débats et des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant ni les parents ni les enfants mineurs n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été effectuée de l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard des enfants mineurs.
— MOTIFS -
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
— en application de l’article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
— les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
— en application de l’article 201 du code de procédure civile « les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins », il est constant que le mineur ou l’une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile sous peine d’être écartée des débats ;
— en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure.
* * *
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »
L’article 247-1 du code civil précise quant à lui que : « Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. »
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que : « Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. »
L’article 1123-1 du code de procédure civile précise que « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. »
En l’espèce, vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 23 octobre 2025, par application des dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 14 août 2024 en ce qu’il s’agit de la date de la cessation de leur cohabitation et de collaboration.
En conséquence, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux sera fixée au 14 août 2024, date de cessation de leur cohabitation et collaboration.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. »
En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec d’engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il convient de rappeler que :
— l’objet de la prestation compensatoire est différent de celui du devoir de secours qui a vocation à maintenir le niveau de vie de l’époux créancier par rapport à celui qu’il avait durant la vie commune et qui cesse avec le prononcé du divorce ;
— le patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial et les ressources prévisibles (perspectives de carrière des époux, droits à retraite) doivent également être évaluées. Toutefois il est de jurisprudence constante que les espérances successorales ne sont pas des droits prévisibles mêmes si elles sont certaines et qu’elles ne sont donc pas à prendre en compte ;
— les causes de la séparation et l’identité de la personne à l’initiative de cette séparation sont sans emport sur l’allocation ou non d’une prestation compensatoire.
Selon l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. »
En l’espèce, les parties s’accordent sur la condamnation de Monsieur [O] [A] [J] [M] à verser à Madame [T] [H] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 74 198 € sous forme d’un capital à hauteur de 50 000€ à compter de la signature de la vente du bien immobilier commun et sous la forme de versements périodiques de 200 € par mois sur une période de 8 années à compter de février 2025.
Cet accord sera homologué et repris au dispositif de la présente décision.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » laquelle a pour objet la protection de l’enfant et de ses intérêts.
Selon l’article 373-2-1 du même code « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. »
Il convient de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents prennent en commun les décisions importantes pour la vie de leurs enfants (notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion) et qu’à défaut d’accord sur ce point, il appartient au parent le plus diligent de saisir, le cas échéant par une procédure d’urgence, le juge aux affaires familiales pour voir trancher le conflit. Il n’appartient en aucun cas à l’un ou à l’autre des parents de passer outre la position de son ex-conjoint pour imposer sa volonté.
En l’espèce, la filiation des enfants a été établie à l’égard des deux parents avant leur premier anniversaire.
En conséquence, et vu l’accord des parties, il convient de constater qu’en application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale est de plein droit exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre".
En l’espèce, sur ce point les parties sont parvenues à un accord conforme à la pratique actuelle qu’il convient d’homologuer dans la mesure où il apparaît être conforme à l’intérêt des enfants mineurs.
En conséquence, la résidence habituelle des enfants mineurs sera fixée chez Madame [T] [H] [C].
Sur le droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs
L’article 373-2 du code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
L’article 373-2-1 précise que : “l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves”.
Il convient de rappeler aux parties que le non exercice du droit de visite et d’hébergement peut être constitutif d’un changement dans la situation des parties qui peut motiver l’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En l’espèce, sur ce point les parties sont parvenues à un accord conforme à la pratique habituelle qu’il convient d’homologuer dans la mesure où il apparaît être conforme à l’intérêt des enfants.
En conséquence, Monsieur [O] [A] [J] [M] se verra octroyer un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs s’exerçant la première moitié des vacances scolaires de Noël et juillet-août les années paires et la seconde moitié les années impaires, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois ; à charge pour Monsieur [O] [A] [J] [M] d’assumer notamment financièrement les trajets afférents à l’exercice de son droit.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs
Selon l’article 371-2 du code civil, " chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. "
En application de l’article 373-2-2 du code civil : « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »
Il est constant que :
si la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne prend pas fin du seul fait de la majorité de l’enfant, celle-ci ne reste due au parent bénéficiaire qu’à condition que l’enfant soit toujours à sa charge ;
il appartient au parent bénéficiaire de la pension de justifier que l’enfant devenu majeur est toujours à sa charge pour que la contribution reste due ;
l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant doit perdurer jusqu’à ce que celui-ci ait un emploi régulier lui permettant d’être autonome ;
l’intéressé ne doit pas, par son comportement, être à l’origine de son impécuniosité.
Cette obligation d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique, niveau de vie qui aurait été le leur en l’absence de séparation du couple.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats ou des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Madame [T] [H] [C]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel net moyen (hors retenue au titre de l’impôt sur les revenus) de 1540 €, selon le cumul net imposable du bulletin de paie de février 2025 ;
— des prestations familiales et sociales d’un montant mensuel inconnu ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 600 € selon ses déclarations ;
Concernant la situation de Monsieur [O] [A] [J] [M]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel net moyen (hors retenue au titre de l’impôt sur les revenus) de 6849€, selon le cumul net imposable du bulletin de paie de février 2025 ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, cantine, habillement, soins, …) :
— des échéances mensuelles de 1331 € pour un prêt immobilier selon tableau d’amortissement ;
Concernant les enfants : les parties font état ou justifient des charges suivantes :
— de frais de restauration scolaire de 45€ par mois ;
— de frais de transport scolaire de 52€ par mois ;
— de frais de soutien scolaire de 44€ par mois.
Les parties sont parvenues à un accord tendant au versement par Monsieur [O] [A] [J] [M] d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs d’un montant de 1300 € par mois soit 650 € par enfant qu’il convient d’homologuer.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Les parties s’accordent en outre sur la prise en charge par moitié entre elles des frais exceptionnels des enfants selon les modalités qui seront reprises au dispositif de la présente décision.
Sur l’intermédiation financière
En application de l’article 373-2-2, II, du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la non mise en œuvre de cette mesure. Cet accord sera repris au dispositif de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que : « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. »
En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Marine PERNOUD, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Vu la demande en divorce en date du 28 octobre 2025,
Vu l’article 233 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [O] [A] [J] [M]
né le 24 avril 1981 à LA TESTE DE BUCH (GIRONDE)
et de
Madame [T] [H] [C]
née le 16 février 1982 à ARCACHON (GIRONDE)
mariés le 19 avril 2003 à LE TEICH (GIRONDE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 14 août 2024 date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [O] [A] [J] [M] à payer à Madame [T] [H] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de soixante-quatorze mille cent quatre-dix huit euros (74 198 €) sous forme :
— d’un capital à hauteur de cinquante mille euros (50 000€) à compter de la signature de la vente du bien immobilier commun ;
— de versements mensuels de deux cents euros (200 €) pendant 8 années à compter de février 2025 ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ENFANTS MINEURS
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
CONFIRME que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [Y] [M] née le 10 mars 2008 à ArèS (GIRONDE) ;
— [U] [M] né le 29 décembre 2011 à ArèS (GIRONDE) ;
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
PRÉCISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations ;
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit de visite et d’hébergement
DIT que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [T] [H] [C] ;
DIT que Monsieur [O] [A] [J] [M] pourra voir et héberger les enfants mineurs à l’amiable et, sauf meilleur accord entre les parties, pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires de Noël et juillet-août les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour Monsieur [O] [A] [J] [M] d’assumer notamment financièrement les trajets aller et retour ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence des enfants ;
— les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise des enfants s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité des enfants accompagnent ces derniers ;
— à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que Monsieur [O] [A] [J] [M] devra faire connaître à Madame [T] [H] [C], par SMS ou courriel, au plus tard deux mois avant l’exercice de son droit, son intention de l’exercer et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il sera présumé avoir renoncé à l’exercer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs :
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
FIXE à mille trois cents euros (1300€) par mois, soit six cent cinquante euros (650€) par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [O] [A] [J] [M] devra payer à Madame [T] [H] [C] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, et, au besoin, le condamne à verser cette somme ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant concerné auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE REUNION (www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension) ;
DIT que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois en 2027, en fonction du dernier indice paru ;
DIT que le débiteur procédera lui-même à l’indexation de la pension suivant la formule :
Nouvelle pension = Pension Initiale x Nouvel Indice
Indice du mois de la décision
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
recouvrement par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse mutuelle sociale agricole,
procédures de paiement direct ou de saisie sur compte bancaire ou de saisie-vente en faisant appel à un huissier de justice,
saisie sur salaire par requête au tribunal,
recouvrement par l’intermédiaire du trésor public en cas d’échec des autres modes de recouvrement.
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, stage de responsabilité parentale, suspension ou annulation du permis de conduire interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d’exercer une activité en contact avec les mineurs, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine PERNOUD
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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