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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00427 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKCK
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26 avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par M. [O] [W], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [S] [X]
demeurant 5 rue du Chene – 68170 RIXHEIM
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffière: Kairan TABIB,
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [X] a perçu au courant de la période de novembre 2014 à mai 2018 des prestations familiales concernant les enfants [C], [B] et [N] auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin à concurrence de 14 198,91 euros.
Or il s’est avéré que Monsieur [S] [X] exerçait une activité salariée en Suisse au courant de la période considérée durant laquelle son épouse ne justifiait pas d’une activité professionnelle ou d’une situation assimilée en France, la Suisse étant ainsi l’Etat membre prioritaire pour le versement des prestations familiales.
Par courrier du 6 juin 2018, la CAF du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [S] [X] un indu de prestations familiales portant sur la période du 1er novembre 2014 au 31 mai 2018 à concurrence de la somme de 14 198,91 euros.
Au regard de la double perception des prestations familiales françaises et suisses résultant d’un signalement tardif de la modification de la situation professionnelle de l’allocataire et en l’absence de droits à l’allocation différentielle au regard du quantum des prestations versées par la Suisse, les services de la caisse ont demandé à la Caisse de compensation suisse AK40 auprès de laquelle l’intéressé était affilié de récupérer le montant du trop-perçu en France sur les prestations étrangères servies par la Suisse.
La CAF a alors déduit de l’indu considéré les montants reversés par la Caisse Suisse AK40 à hauteur d’une somme de 11 716,35 euros, de telle sorte qu’il subsistait un solde de prestations indues de 2482,56 euros.
Une mise en demeure de payer ce montant était adressée à Monsieur [S] [X] le 8 septembre 2022.
Sans réponse, la CAF a décerné une contrainte à l’encontre de l’allocataire le 7 juin 2023, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 12 juin 2023.
Par courrier du 26 juin 2023, Monsieur [S] [X] a saisi le tribunal d’une opposition à ladite contrainte.
Par courrier du 4 juillet 2023, Monsieur [S] [X] explicitait les motifs de son opposition ; sans contester le bien-fondé de l’indu, il estimait que sa dette était réglée suite au versement des prestations de la caisse suisse à la CAF à hauteur de 15 000 Francs suisses.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La CAF du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [W], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris les conclusions de la caisse du 5 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours formé par Monsieur [S] [X] régulier en la forme ;
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée par la CAF du Haut-Rhin pour un montant ramené à 854,57 euros ;
— Condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 854,57 euros;
— Rejeter le recours formé par Monsieur [S] [X] pour le surplus ;
— Condamner Monsieur [S] [X] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, la CAF du Haut-Rhin reconnait qu’elle a été destinataire de trois versements complémentaires de la part de la Caisse AK40 et que de ce fait la dette de Monsieur [S] [X] est ramenée à 854,57 euros.
Monsieur [S] [X] n’a pas comparu malgré un avis de renvoi et n’a pas soutenu les termes de son opposition.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience en ce qui concerne la partie demanderesse conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] s’est vu notifier une contrainte datée du 7 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 12 juin 2023.
Par courrier du 26 juin 2023, Monsieur [S] [X] a saisi le tribunal d’une opposition à ladite contrainte, soit dans le délai de 15 jours prévus par les textes.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [S] [X] est recevable.
Sur la validité de la contrainte
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte du 7 juin 2023 revêt les conditions de forme requises et le tribunal relève qu’aucune contestation n’est émise sur ce point.
Cette contrainte était en outre précédée d’une mise en demeure régulière du 8 septembre 2022.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la contrainte du 7 juin 2023 est valide en sa forme.
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article 1er du règlement (CE) n°883/2004 :
« a) le terme « activité salariée » désigne une activité ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’Etat membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit ».
En application de l’article 11 du règlement (CE) n°883/2004 :
1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre,
2. Pour l’application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèce du fait ou à la suite de l’exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée,
3. Sous réserves des articles 12 à 16 : a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] exerçait une activité salariée en Suisse sur la période du 1er novembre 2014 au 31 mai 2018, période durant laquelle son épouse ne justifiait pas d’une activité professionnelle ou d’une situation assimilée en France.
La Suisse était ainsi l’Etat membre prioritaire pour le versement des prestations familiales.
Les prestations familiales versées au cours de cette période par la CAF du Haut-Rhin constituent un indu, lequel n’est pas contesté en son principe par l’allocataire.
Au regard de la double perception des prestations familiales françaises et suisses résultant d’un signalement tardif de la modification de la situation professionnelle de l’allocataire et en l’absence de droits à l’allocation différentielle au regard du quantum des prestations versées par la Suisse, les services de la caisse ont demandé à la Caisse de compensation suisse AK40 auprès de laquelle l’intéressé était affilié, de récupérer le montant du trop-perçu en France sur les prestations étrangères servies par la Suisse.
Compte tenu des versements directs effectués par la Caisse suisse AK40 à la CAF du Haut-Rhin, la dette de Monsieur [S] [X] est ramenée à 854,57 euros.
Le tribunal constate que la CAF du Haut-Rhin détaille les sommes mises en compte au titre de l’indu et apporte suffisamment d’éléments pour comprendre la teneur de l’obligation de Monsieur [S] [X].
Par conséquent, le tribunal confirme que Monsieur [S] [X] reste redevable de la somme de 854,57 euros au titre de prestations familiales perçues indument sur la période du 1er novembre 2014 au 31 mai 2018.
Ainsi, Monsieur [S] [X] sera condamné à payer cette somme et sera débouté pour le surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [X], partie succombante, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que conformément à l’article R133-3 du dernier alinéa, la décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [X] le 26 juin 2023 à l’encontre de la contrainte du 7 juin 2023 recevable ;
DECLARE régulière la contrainte du 7 juin 2023 ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu d’allocations familiales pour un montant de 854,57 euros;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 854,57 euros (huit cent cinquante-quatre euros et cinquante-sept centimes) correspondant à l’indu de prestations familiales pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mai 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [X] pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par le président et le greffier.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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