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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 avr. 2026, n° 26/80112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/80112 – N° Portalis 352J-W-B7J-DB2CQ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me LACHACINSKI par LS
CCC à Me PUECH par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PINEL & PINEL
RCS DE PARIS : 381 659 010
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe PUECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0633
DÉFENDERESSES
S.A.S. ROLEX FRANCE
RCS DE PARIS N° B542 073 366
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0305 et Me Thibault LACHACINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0305
S.A. ROLEX SA
Domiciliée chez Me FAJGENBAUM
Avocat au Bareeau de Paris
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0305 et Me Thibault LACHACINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0305
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors des débats et Madame Samiha GERMANY, greffière, présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 16 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la SAS Rolex France à verser à la société Pinel & Pinel les sommes de 5.400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 30.000 à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt infirmatif du 20 juin 2025, la Cour d’appel de Paris a notamment condamné la société Pinel & Pinel à payer aux sociétés Rolex France et Rolex SA, ensemble, la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts et l’a condamnée à leur régler, ensemble, la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les 10 octobre 2025, 4 novembre 2025 et 3 décembre 2025, les sociétés Rolex France et Rolex SA ont fait pratiquer trois saisies-attributions sur les comptes de la société Pinel & Pinel ouverts auprès de la banque Bnp Paribas pour des montants respectifs de 212.595,58 euros, 213.353,72 euros et 205.170,36 euros. Ces saisies ont été fructueuses respectivement à hauteur de 9.191,06 euros, 12.593,92 euros et 2.163,81.
Le 11 décembre 2025, les sociétés Rolex France et Rolex SA ont fait délivrer à la société Pinel & Pinel un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 204.726,61 euros.
Par actes du 19 décembre 2025, la société Pinel & Pinel a fait assigner les sociétés Rolex France et Rolex SA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter des délais de paiement. A l’audience du 9 mars 2026, l’affaire a été renvoyée au 16 mars 2026 compte-tenu de l’indisponibilité du magistrat.
A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Pinel & Pinel a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Accorde à la société Pinel & Pinel un report intégral du paiement de la créance principale et de ses intérêts de 18 mois,
— A titre subsidiaire, accorde un report intégral du paiement de la créance principale et de ses intérêts de 12 mois,
— Suspende toutes mesures d’exécution forcée en cours ou à venir pour la durée des délais accordés,
— Condamne solidairement les sociétés Rolex France et Rolex SA à payer à la société Pinel & Pinel la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne solidairement les sociétés Rolex France et Rolex SA aux dépens, en ce compris les frais attachés à la saisie-attribution contestée.
Pour sa part, les sociétés Rolex France et Rolex SA ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Pinel & Pinel de ses demandes,
— A titre subsidiaire, ordonne que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal,
— Condamne la société Pinel & Pinel à verser aux sociétés Rolex France et Rolex SA, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Pinel & Pinel aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Fajgenbaum en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 16 mars 2026 s’agissant des sociétés Rolex France et Rolex SA et l’assignation s’agissant de la société Pinel & Pinel, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, les saisies-attributions pratiquées ont été fructueuses pour la somme de 23.948,79 euros.
Il en résulte que cette somme doit venir en déduction et que la demande de délais ne peut être examinée que pour le reliquat de la dette.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la société Pinel & Pinel invoque des difficultés de trésorerie ne lui permettant pas le règlement immédiat des sommes, de sorte que le paiement de la dette sans mise en place d’un échéancier l’exposerait à un risque de cessation de paiement.
La société Pinel & Pinel ne communique pas ses bilans et comptes de résultat pour les années précédentes, ni aucun élément comptable. Elle ne démontre pas, dès lors, son incapacité à faire face au règlement de la dette à l’égard des sociétés Rolex France et Rolex SA ni, a fortiori, la garantie d’un retour à meilleur fortune lui permettant d’y faire face à l’issue du délai de report qu’elle sollicite.
En outre, il y a lieu de constater que la requérante n’a effectué aucun règlement spontané au titre des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris et n’a, donc, pas manifesté sa bonne volonté à faire face à ses engagements.
Il convient en conséquence de débouter la société Pinel & Pinel tant de sa demande principale que de sa demande subsidiaire de report d’exigibilité du paiement ainsi que de la demande subséquente de suspension des mesures d’exécution forcée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Pinel & Pinel, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. La SCP Fajgenbaum sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Pinel & Pinel, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux sociétés Rolex France et Rolex SA, ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de report intégral du paiement de la créance principale et de ses intérêts de 18 mois, formée par la société Pinel & Pinel ;
REJETTE la demande subsidiaire de report intégral du paiement de la créance principale et de ses intérêts de 12 mois, formée par la société Pinel & Pinel ;
REJETTE la demande de suspension de toutes mesures d’exécution forcée en cours ou à venir pour la durée des délais accordés ;
DEBOUTE la société Pinel & Pinel de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Pinel & Pinel à payer aux sociétés Rolex France et Rolex SA, ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Pinel & Pinel au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Fajgenbaum, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 13 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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