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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 27 nov. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 16 ], Société [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 43]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDM5
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 27 novembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la Société [35] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la [22]
concernant le dossier de :
DÉBITEURS :
Madame [Z] [Y] épouse [D]
Née le 29/01/1969 à [Localité 20]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [D]
Né le 25/10/1976 à [Localité 17]
[Adresse 14]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS :
Société [35]
[Adresse 9]
représentée par M. [V]
S.A.S. [26]
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Société [42]
[Adresse 38]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [I]
[Adresse 15]
représenté par Mme [T] [X] (Conjointe)
Société [19]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [16]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [18]
[Adresse 37]
non comparante, ni représentée
Etablissement [46] [Localité 45] AMENDES
[Adresse 47] [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [31]
[Adresse 36]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.S. [41]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement [34]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [21]”
[E] Docteur [F] – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Organisme [30]
MUTUELLE VIASANTE – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [44]
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Etablissement CLINIQUE [Localité 33]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [29]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Organisme [40] [Localité 32]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Organisme [27]
[Adresse 39]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, M. [W] [D] et Mme [Z] [Y] épouse [D] ont déposé un dossier auprès de la [23].
Leur dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.
Le 10 avril 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 28 avril 2025, l’OPHIS a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 16 avril 2025.
Les parties ont été convoquées une première fois à l’audience du 4 septembre 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 octobre 2025 à la demande de Mme [D] qui a adressé un message électronique au greffe en ce sens.
A l’audience du 16 octobre 2025, les époux [D] n’ont pas comparu, ni fait connaître le motif de leur absence.
L’OPHIS s’est opposé à l’effacement de sa créance, souhaitant que la situation des époux [D] fasse l’objet d’une actualisation sur le plan de leurs ressources et de leurs charges et rappelant que ces dernières n’ont pas été actualisées depuis le 21 décembre 2023. Il a sollicité un moratoire. Il a également soulevé la mauvaise foi des débiteurs, relevant qu’ils ne se sont jamais présentés à aucune audience au tribunal, alors notamment que madame [D] ne travaille pas.
Parmi les autres créanciers, M. [U] [I] s’est également opposé à l’effacement de sa créance, soulevant la mauvaise foi des débiteurs qui ont perçu l’allocation logement lorsqu’ils étaient ses locataires sans pour autant effectuer de versements. Il indique qu’ils n’ont jamais payé leur loyer régulièrement pour rapidement cesser de s’en acquitter.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1/ Sur la bonne foi
Le bénéfice des procédures de surendettement est ouvert aux débiteurs de bonne foi. A tout stade de la procédure, les créanciers peuvent mettre en doute cette bonne foi et le juge peut, même d’office, vérifier que cette condition est remplie.
Au stade de la recevabilité de leur dossier, la mauvaise foi des débiteurs a été soulevée par M. [U] [I] pour le même motif que celui soulevé lors de cette nouvelle audience. Le moyen ayant été écarté au stade du jugement sur la recevabilité et en l’absence d’éléments nouveaux, il ne peut de nouveau servir à soutenir leur mauvaise foi.
L’OPHIS entend soulever la mauvaise foi des débiteurs au motif qu’ils ne se sont jamais présentés à aucune audience. Là encore, cet argument ne suffit pas à lui seul à renverser la présomption de bonne foi, en l’absence d’obligation de comparaître.
Leur bonne foi sera retenue.
2/ Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Or, il résulte du dossier de la commission que M. [D] est âgé de 49 ans et son épouse de 56 ans. M. [D] est salarié dans le cadre d’un CDI mais Mme [D] ne travaille pas et n’a aucune ressource. Ils ont un fils âgé de 19 ans.
Toutefois, leurs ressources et leurs charges n’ont plus été actualisées depuis le dépôt de leur dossier en 2023, de sorte que la pertinence de ces données n’est pas établie.
En effet, ils ne sont plus locataires de M. [I], de sorte que leur nouvelle situation locative doit être vérifiée et justifiée.
En outre, des frais de scolarité dans un lycée privé avaient été retenus pour leur fils, mais ce dernier est désormais âgé de 19 ans, de sorte que là encore la pertinence de cette charge n’est pas établie.
En outre, Mme [D] était sans ressource, or cette situation pourrait évoluer.
Il est en outre relevé que les époux [D] avaient sollicité le renvoi de l’affaire lors de la première audience. Il a été fait droit à cette demande. Or, aucun des deux ne s’est présenté à la nouvelle date fixée, de sorte qu’ils placent le juge dans l’impossibilité de vérifier si leur situation est irrémédiablement compromise comme le soutient la commission.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le caractère irrémédiablement compromis de leur situation n’est pas établi.
Par conséquent, en application du 4ème alinéa de l’article L.741-6 du code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier de M. [W] [D] et Mme [Z] [Y] épouse [D] à la [23] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.732-1 et suivants du code de la consommation, le cas échéant sous forme d’un court moratoire devant permettre une actualisation de leur situation financière.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la situation de M. [W] [D] et Mme [Z] [Y] épouse [D] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [23] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L.732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [W] [D] et Mme [Z] [Y] épouse [D],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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